‹ Les Plus-Values: Base d'ImpositionChapitre 204 sur 272 · Article · texte numérisé non relu

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2. Art. 7 (4, b) la déduction est faite même lorsqu'il s’agit d’un indi- vidu.

3. Loi anglaise, article 41 (1, 2, 3). Suisse,art, 7 $ 6 ; loi italienne Gmplicitement) art. 2; loi allemande, art, 179a2et4

altendre qu’ils soient entièrement rémunérateurs qu'en temps de guerre dans une entreprise exploitée uniquement ou principalement à ces fins (1). C’est encore le droit reconnu au contribuable au cas où le capital investi, servant de base au calcul du bénéfice initial, n’aurait pas été rémunéré ou ne l'aurait été qu'insuffisamment, d'ajouter au bénéfice normal,soit une somme égale, au pourcentage légal, soit « le montant nécessaire pour amener les intérêts produits par le capital au pourcentage légal » (2).

Enfin, il peut y avoir à faire un nouvel ajustement sur le bénéfice d'exploitation si la période d’imposition ne coïncide pas avec l’exercice financier de l’entréprise assujetlie : la loi française donne un exemple compréhensible de ce fait, que prévoient toutes Îles autres législations : « En ce qui concerne la période du 1 août 1914 au 31 décembre 1915 (période d'imposition), la comparaison du bénéfice normal

annuel (1° janvier, 31 décembre) est faite après avoir majoré celui-ci de cinq douzièmes (3). »

A la suite de ces diverses corrections, apparaît le bénéfice qui servira d’assietle à l’impôt (4).

. 4, Loi anglaise art. 4a (1, 2". :

a. Loi anglaise art. 41 (4) ; loi allemande implicitement art. 17 $2; loi française implicitement art. 2 $ 3 ; loi suisse dans une forme générale art. 7 $ 5. C

3. Article 2, K 5; loi anglaise art. 38 (a) $ 2. Suisse art.7 (2). «

4. La contribution sur les bénéfices de guerre ne constitue pas absolument un impôt sur La plus-value des profits, puisque la loi ne prévoit pas d’ajustements proportionnels pour les quantités de travail

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$ 4. — Le fait générateur d'impôt

Le fait générateur d'impôt est constitué ici par une échéance librement déterminée par la loi : en principe, seuls les bénéfices exceptionnels réalisés depuis le début d'août 1914 jusqu’à des échéances fixes (31 décembre 1915, 1916, 1917 et 1918 pour la France) sont sujets à imposition. La contribution sur les bénéfices de guerre apparait donc comme une contribution directe.

Les exemptions relatives à cet impôt sont la règle puisqu’en dehors des personnes, nommément indiquées, nul n’y est astreint. Seules doivent en conséquence être retenues les exemptions qui portent sur les assujettis. Elles sont des plus rares : en Allemagne on exemple les sociétés poursuivant exclusivement des buts d'utilité publique (1), en Angleterre les entreprises sous administration judiciaire, tant qu'il n’aura pas été pourvu au payement des obligas taires Ou créanciers (2).

dépensées. Mais nous verrons plus loin (ch. IV, I" section), qu'il est impossible de mesurer l'élément travail. Par Le fait même la contribution sur les bénéfices de guerre apparaît comme l’expression la plus rapprochée de la taxe sur la plus-value.

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