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Progression de 2 o/o par 20.000 m

5 0/0 pour la fraction du revenu inférieure à 100.000 fr.

60 0/o — : — 250.00of7.et dépassant 100.000 fr. 7a oo — — 500.000 fr. — 250.000 fr.

800/o — dépassant 500.000 fr.

L’impôt anglais, bien que proportionnel, parvient au même taux d'imposition.

L’élévation considérable du tarif constitue en ellemêmeune caractéristique essentielle de cette fiscalité, elle montre en effet que la contribution sur les bénéfices de guerre est bien plutôt un mode fiscal de confiscation qu’un procédé normal d'imposition.

$6.— Le débiteur légal.

En matière de contributions sur les bénéfices de guerre, le débiteur de l’impôt est celui qui, nommément désigné par la loi, se trouve à l’arrivée du fait générateur en possession d’un bénéfice supplémentaire imposable,

$ .— Modes de taxation.

1. Le rôle du contribuable et des tiers. — Tout contribuable est astreint à produire dans les délais préfixés une déclaration comportant tous les éléments de calcul nécessaires pour asseoir la contribution suivant les bases légales (1). Il peut même être con-

. Loi française art. 4 (6); anglaise art. 44 (1); italienne ‘art. 7; allemande art. 26 ; suisse art. 14

traint par l'Administration compétente à présenter ses livres ou autres pièces justificatives (1). |

Destiers : personnes publiques : comme les Administrations fiscales et en général toutes administrations publiques, personnes privées : simples particuliers, peuvent être appelées à témoigner (2). |

2. Le rôle de l'Administration. — L’Administration compétente pour taxer les bénéfices de guerre est habituellement spéciale, tel est le cas pour la France, la Suisse, l'Allemagne. En Italie et en Angleterre des organismes préexistants (3) se sont vus attribuer ce rôle.

Généralement encore cette administration fiscale : se compose au niveau inférieur d’un comité de taxation et de vérification et au degré supérieur d'un conseil arbitral, qui juge en appel des constestations soulevées entre contribuables et agents du fisc.

La composition et le mécanisme de.ces institutions n’ont aucune tendance générale et leur étude ne peut aider en rien à la synthèse recherchée.

Munie des renseignements fournis par les contribuables dans leurs déclarations, la Commission du premier degré doit dégager la réalité des bénéfices normaux el exceptionnels, des déductions,des redressements présentés. ; <

1. Loi française art, 8; ilalienne art. 5; suisse art. 18, 19.

2. Loi française art. 8; italienne art. 19; suisse art, 22 et 23.

3. Pour l’Angleterre : Commissaires de LARRMIESTERS en Italie, les Agences des contributions directes.

— or —

Elle sera en droit de faire procéder à des vérifications sur place, à des enquêtes dont les contribuables eux-mêmes ou des tiers feront l’objet.

Enfin, sous un certain délai fixé par la loi, l’administration notifie au contribuable le chiffre qu’elle a arrêté comme bénéfice imposable : elle doit spécifier par le détail les bases qui servent à son appréciation afin de donner possibité au contribuable de les contester (1).

Le pouvoir de l'Administration apparait donc avant tout comme un pouvoir de contrôle. En Angleterre, toutefois, la conception est un peu différente : Les Commissaires ne sont pas de simples vérificateurs, ils ont le droit d'accorder ou de refuser aux contribuables les déductions consenties par la loi, ils se trouvent ainsi participer non seulement à la perception, mais encore à l’assiette de l'impôt (2).

3. Le droit du contribuable à l'encontre de l Admi-. nisiration. — Connaissant la quotité de sa dette, le contribuable peut, ou l’admettre ou la discuter. Dans cette alternative, il est en droit de faire appel devant l’organe supérieur de l'Administration dont les décisions sont définitives et en dernier ressort. Toutefois, le recours en cassation reste ouvert en certains cas : en France, le Conseil d'Etat reçoit compétence à l’égard des décisions de la Commission

‘1. Article 10 loi française, 2. Loi anglaise article 40 (3).

supérieure attaquées pour-excès de pouvoir où violation de la loi (1).

Paré contre les abus de droit de l'Administration, le contribuable doit l’être également à l’encontre de ses indiscrétions, d’aulant plus à craindre que,munie de pouvoirs très étendus, elle détient le secret des affaires. À cet effet, le législateur a pris une série de dispositions intéressantes qui se résument ainsi pour la France: 1° les correspondances échangées entre agents de l'Administration ou adressées par eux aux contribuables et concernant la contribution extraordinaire doivent être transmises sous pli cacheté ; 2° Le secret professionnel est imposé, dans les termes de l'article 378 Code pénal, à toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception, le contentieux de l'impôt (2); 3° les extraits des rôles de cette contribution ne devront être communiqués aux contribuables qu’en ce qui concerne leurs propres cotisations (3).

Toutes les législations prévoient avec plus ou moins de détail de semblables stipulations.

4. Les sanctions. — Afin d'assurer la réalisation de la technique de perception, les obligations impo-

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