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SATLICIEN TO.

4. Loi française, art. 20, italienne art. 5, art. 9, art. 10 ; anglaise, art. 44 (3); allemande, art. 33 et 34 ; suisse, art. 20, 2#, 23, 30et ki.

sées aux contribuables et même aux tiers sont rendues effectives par des pénalités souvent sévères. Les pénalités sont de deux espèces : ou elles poursuivent un but de contrainte, ou elles sont des sanctions en elles-mêmes: dans le prémier cas on les utilise pour obliger le contribuable à déclarer, à laisser effectuer les vérifications nécessaires, ou pour astreindre les tiers aux témoignages que l’on attend d'eux. L’amende est toujours la pénalité adoptée. La loi française ne recourt pas à ce procédé el lorsque le contribuable ne soumet pas de déclaration, l’Administration y pourvoit par une taxation d'office (1). Diverses législations, dureste,conjuguent les deux procédés (2). Dans le second cas, les pénalités ont pour but de réprimer la fraude et aussi de l’éviter : lorsqu’au cours d’une vérification administrative ou par tous autres moyens apparaissent des dissimulations de bénéfice, en dehors des redressements d’assiette qu’implique cette découverte,lecontribuable encourt une condamnation, soit à l'amende, soit même à la prison. L’amende qui quelquefois est limitée par un maximum et un minimum est souvent proportionnée à l'importance du préjudice auquel le fisc à échappé. La sévérité qui s'impose dans la détermination et l'application des peines, se trouve quelque-

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