Article
“3. Projet 1914, article 22 ; en Allemagne : indéterminées, art. 66.
4. Projet 1914, articles 14 et 18; loi allemande, articles 66 à 69.
législations étudiées ne garantissent que fort mal et dans des cas exceptionnels (1) le contribuable à cet égard. Elles recommandent au contraire l'emploi de ces données abusivement obtenues, pour la fixation de l'assiette d’autres impôts (2).
Il y a lieu encore de protéger le contribuable contre les indiscrétions qui peuvent lui être préjudiciables : à cet effet, les agents du fisc qui, de par leur profession, sont amenés à connaître le montant de sa fortune, sont, sous peine de sanctions sèvères,
tenus au secret professionnel (3).
4. — Les sanctions. — Des pénalités sont prévues, à l'encontre du contribuable qui ne ferait pas
dans les délais voulus, de déclaration, qui donnerait sciemment à l’Adminisitration des renseignements reconnus inexacts, incomplets, ou frauduleux. La loi allemande sévit contre les contrevenants au
moyen de peines allant de la simple surtaxe fiscale
en cas de retard (4), à l'amende (5), pour aboutir à la prison (6), en cas de déclaration frauduleuse, frus-