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Projet 1914, art

3. Loi allemande de 1913, art. 90 : le montant annuel de l'impôt sera acquitté par fractions égales, semestrielles ou trimestrielles. Si le montant annuel de l’impôt est inférieur à 5 marks, le paiement se fera en une fois : loi allemande 1916 art. 31: versement 1/3 trois mois après l’avis d'imposition, 1/3 avant le 1 mai 1917 et 1/3 avant le 14 mars 1918. ;

Projet 1914, art. 20 $ 2 : le redevable a faculté de se libérer, moitié avant l'expiration du prentier semestre et les deux derniers quarts avant l'expiration de chacun des deux derniers trimestres de l'année d'imposition. Dans les deux textes on stipule que le contribuable peut toujours se libérer intégralement en un seul versement. La loi allemande prévoit l'obligation de payer l'impôt dans des cas spéciaux : assielte insuffisamment élevée, ou décès du contribuable, ou si l'obligation de payer l'impôt cesse de toute autre manière au cours d’une période d’assiette, art. 73 et 74.

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