V.ce chapitre, p
& =. 463 = difficaliés d'ordre pratique qui se manifesteront, il est cependant possible d'affirmer que l'impôt sur la plus-value aura grand'peire à être recouvié., Son assiette très complexe comporte en effet de multiples évaluations et J’on sait combien il est difficile d'attribuer avec certitude une valeur à une richesse : Si l'Administration procède par voie de constatation directe, elle n’atteindra à aucune précision et ris: quera le plus complet arbitraire (1). Si elle se confie aux déclarations des contribuables qui bien souvent ignorent eux-mêmes la valeur de leurs biens (2), la voie la plus large est ouverte à la fraude. C'est pourtant à cette méthode qu'il faudra recourir, mais en la tempérant par de vastes pouvoirs de contrôle et de répression accordés à l'autorité fiscale. Ces pouvoirs manqueront sans doute, en l'espèce, d’eflicacité ; comment, en effet, serait-il possible de serrer le contrôle d'assez près pour faire ressortir avec exactitude une valeur qu’on n’est pas capable d’élablir directement ? En Allemagne, où cependant l'investigation du Fisc aboutissait à Pinquisition, où lcs pénalités étaient particulièrement menaçantes, le recouvrement des impôts sur l’accroissement de
1. Le député Balitrand dans son rapport sur la loi du 2 mai 1918 signale que la valeur fiscale attribuée en 1913 à 33 immeubles du. XX‘ arrondissement de Paris,dépassait de 83 0/0(1.224.540 fr.) la valeur vénale réelle. À
2. Pour les capitaux n'ayant pas de marché ou ayant seulement une valeur de convenance, pour les revenus de la terre, du commerce et de l’industrie,
richesse est resté peu satisfaisant (1). En serait-il de même pour les impôts sur la plus-value, matière imposable particulièrement difficile à saisir? Aucune réponse certaine ne peut être formulée, mais l’affirmative est à craindre.
Des difficultés considérables se présentent lorsque l'on cherche à réaliser une imposition généralisée des plus-values. Certaines d’entre elles s'opposent dès le premier abord à l'emprise fiscale ; d’autres se laissent saisir seulement à la suite d’une procédure compliquée et délicate. : res
Ces difficultés ne sont toutefois pas insurmontables à l'égard de quelques plus values, pour peu que l’on consente à tempérer les principes absolus de la tech: nique fiscale.
Le législateur est ainsi parvenu à imposer les plusvalues du sol et des profits. Ces impôts, bien que satisfaisant aux conceptions théoriques et aux exigences pratiques, sont cependant d'usage peu répandu. La taxation de ces plus-values aurait-elle donc de fàcheuses répercussions sur l'économie géné rale?
1. Suivant des propos oraux rapportés de Berne et qui n’ont en conséquence aucune valeur probante, le fisc allemand aurait été fraudé pour l'impôt de guerre dans une proportion de 30 0/0.
SAGE $ 2.— Répercussions de quelques impôts Gr sur la plus-value
L'autorité publique est en droit de fixer la base d'imposition et de désigner le débiteur légal de la taxe, mais n’a pas le pouvoir de déterminer la personne qui, en définitive, supportera le poids de l’impôl sur son revenu ou sur son capital.
Le payeur d'impôt, prévu para loi fiscale, tente toujours en effet, si les circonstances le lui permettent, d’alléger sa charge : soit en augmentant son revenu par un accroissement de forces productives, soit en reportant sur d’autres l'impôt dont il a fait l'avance.
Cette dernière tendance aboutit à une incidence nouvelle et exerce par là même une influence sur le milieu économique en transformant iles conditions de la production, de la répartition et de la formation des prix. On dit alors que l'impôt se répercute. Cette - répercussion a souvent pour effet de modifier les fins que le législateur s'était proposé originellement en poursuivant l'imposition. Le jugement à porter sur une taxe dépend donc non seulement des qualités
qu’elle présente au point de vue de la théorie, mais
1. Seligmann, Théorie de la Répercussion et de l’Incidence de l’Impôt, Paris 1910; Wagner, Traité de la Science des Finances, t. II, Paris 1910; Stamp, /ncidence of increment duties ÉHcon. Journ., 1913, P. 827.
er eGie
encore et particulièrement de la répartition de Ja charge fiscale qui s'opère par voie de répercussion.
Cette remarque s’applique de façon toute spéciale aux impôts sur la plus-value : cette imposition cherche en effet à atteindre un gain fortuit. Or la plusvalue n’est un gain fortuit que pour son bénéficiaire. direct, en l’espèce le débiteur légal. Si ce dernier parvient à rejeter la charge fiscale sur un tiers, celuici ne supportera pas l'impôt sur une plus-value, profit exceptionnel dont il ne jouit pas, mais sur son revenu ou sur son capital. Le caractère de l'impôt se trouve complètement dénaturé, Bien plus le débiteur légal, devant pour répercuter l'impôt, élever dans une proportion au moins égale au prélèvement fiscal, le prix de ses services, il en résultera un nouvel accroissement de plus-value qui rendra plus onéreuses les conditions de la production.
En conséquence un impôt sur la plus-value ne peut être désirable que s’il n’est sujet à aucune répercussion. Pour savoir si cette condition nécessaire se réalise, il importe de dégager les règles générales de la répercussion et d’en faire ensuite application à chaque impôt particulier sur la plus-value.
On admet habituellement que la répercussion est possible lorsque le débiteur légal est plus fort économiquement que le tiers sur lequel il s’efforce de rejeter l’impôt. Mais la confirmation du fait dépend de diverses considérations ; les unes relatives à la
Au
situalion économique des sources de produils, - d’autres à la personnalité du débiteur légal, d’autres enfin à la nature de l'impôt envisagé.
Les principales circonstances qui influent sur la situation économique des. sources de produit sont: l'existence d’un monopole ou de la libre concurrence, l'élasticité de l'offre ou de la demande en cause, la mobilité de la matière imposable. Quelques propositions résument les, enseignements des faits:
1° La situatiôn de monopole est défavorable à la répercussion, étant donné que le prix de monopole est naturellement un prix maximum ;
20 Sous un régime de libre concurrence la répercussion se produit d'autant plus facilement que la malière imposable est plus stable, que son offre est plus élastique et sa demande plus incompressible.
La faculté de répercussion se règle non seulement sur l’organisation des. « sources de produits » mais encore sur la possibilité pour le débiteur légal de profiter des circonstances économiques favorables.Cette possibilité dépend essentiellement de la situation personñeke des débiteurs ; capacité intellectuelle où professionnelle, habileté d'adaptation à de nouvelles occupations, faculté de rester plus ou moins long: temps sans rémunération.
La nature de l'impôt intervient pour favoriser ou contrecarrer la répercussion : on admet en général
que plus un impôt est spécial et plus il est à tarif élevé, plus la répercussion est probable.
A ce point de vue l'imposition des plus-values semble particulièrement propice à la répercussion, puisque, par suite des difficultés d'organisation elle se trouve limitée à deux manifestations d’un phénomène très général : les plus-values du sol et des profits ; et que d’autre part elle implique une tarification (1) toujours élevée (2).
Cette déduction inspirée de la logique, demande cependant à être vérifiée eu égard à la nature de l'élément imposé.
Les circonstances économiques qui président à la formation des phénomènes de plus-value, sont favorables à la répercussion des impôts : la plus-value est en effet le résultat du déséquilibre existant entre l'offre et la demande des produits et traduit en conséquence la plus grande force économique du producteur, en. l'espèce le débiteur légal, vis-à-vis du. consommateur.
1. Voir chap. IL, 2° partie, p. 359-362; chap. III, 2 partie, p. 397 399 et 425 seq.
2. Voir Fallon, op. cit., p. 373, note 1. IL faut en outre distinguer suivant que l'impôt est direct ou indirect. Dans le cas d’un impôt indirect la tendance à répercussion est modérée par le fait que: r° le propriétaire ne peut pas prévoir le montant de l'impôt par suite de sa non-périodicité ; 2° que l'impôt n’est pas général ne frappant que les propriétaires jouissant de plus-values à condition même qu'elles soient assez importantes; 3 que l'impôt est inégal. Par contre latendance à répercuter est favorisée du fait que: « l'impôt étant perçu
à l’occasion d’une mutation pèse sur l'offre du vendeur dans chaque cas particulier et au moment décisif. »
La confirmation de cette idée générale sera toutefois subordonnée aux considérations spéciales à chaque impôt particulier sur la plus-value.
1° L'impôt sur la plus-value du sol urbain, es censé ne pas être répercutable: par assimilation à l'impôt sur le propriétaire du sol (1), on prétend que le prix de location ou de vente ne sera pas influencé par l'établissement d'un impôt. L'offre ne pouvant être modifiée, la hausse de prix ne pourra être provoquée que par les variations de la demande. La demande est-elle très active? L’impôt ne se répercutera pas parce qu'avec ou sans impôt le besoin de terrains se fait sentir identiquement et que le propriétaire fixe dès l’origine son prix au maximum. La demande est-elle restreinte ? L’impôt ne se répercutera certainement pas, le propriétaire ne jouissant plus de la prépondérance économique. Il n’y aura pas davantage répercussion si la demande reste constante. De plus l'élément imposé étant doté d’une très grande immobilité, le fardeau de l'impôt est relativement stable, l'acheteur du terrain déduit de son prix d'acquisition la valeur capitalisée de l'impôt et seul le‘propriétaire, ayant supporté la première emprise fiscale, subit l’incidence.
1. Seligmann, op. cil., p. 376-384. C’est ce qu'affirme également, dans une récente et curieuse série d'articles : intilulés Une solution de la crise du logement. M. Marc Aucuy (Moniteur de l'Entreprise et de
- l'Industrie, 1918-1919). Dans cette étude, M. Aucuy propose de recou-
rir à l'impôt sur la plus-value pour forcer les propriétaires des terrains urbains non bâtis à construire.