ATTRIBUTION DE L'INTÉGRALITÉ DES PLUS-VALUES AU FERMIER
$ 1. — Textes spéciaux du Code civil
Les auteurs du Code civil ont traité des cheptels à deux reprises différentes : une première fois à propos de la distinction des biens meubles et immeubles (art. 522 et 52/4); une deuxième, en définissant les diverses formes du bail à cheptel et en traçant ses principales règles.
De ces deux séries de textes, les uns généraux, les autres spéciaux, il semble à priori que la volonté du législateur trouve sa plus exacte expression dans les textes spéciaux (art. 1821 à 1826 inclusivement).
Au moment de l’élaboration des textes généraux, la pensée de ceux qui rédigeaient ces articles était
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lointaine. Ils sortaient d'une longue période de troubles révolutionnaires où l’ordre social avait été ébranlé et où de nouvelles assises avaient été données à un monde nouveau.
La propriété foncière notamment avait subi des modifications profondes. A juste titre, le législateur devait songer à des mesures de conservation qui encourageraient et faciliteraient le rétablissement de l'ordre. De là devait naître la création de ces multiples immeubles par destination.
Mais quand l'assemblée des juristes en arriva à enfermer le cheptel donné au fermier dans des règles particulières, leur pensée était naturellement présente à la question spéciale qu'ils traitaient. Peut-être même avaient-ils en vue la question des plus-values, car enfin au cours de la période révolutionnaire dont ils sortaient, ils avaient connu les plus extrêmes dépréciations de monnaie, les plus folles variations de prix. Et sous l'influence de ces faits, ne serait-il pas permis de croire que toute leur pensée a été condensée et cristallisée en quelque sorte dans ces textes spéciaux ?
Lors de l'affaire Baillon-Charrier qui s’est plaidée au tribunal civil de Moulins le 53 mars 191, M. Marcel Régnier, sénateur de l'Allier, avocat de l’une des parties, disait que ces textes particuliers lui paraissaient « d’une clarté si nette, si précise, si
française », qu’il ne pouvait pas concevoir les diffi-
Sp —
cultés soulevées par les plus-values, et encore moins le nombre des jugements contradictoires.
À) Articles 1821 et 1826 du Code civil
Quels sont donc ces textes si précis ?
Tout d'abord les articles 1821 et 1826 du Code civil. Par deux fois en fixant les règles du cheptel donné au fermier, dans le premier et le dernier article relatif à cette matière, le législateur a défini sa pensée. Lisons :
Art. 1821. — Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu'il aura reçus.
Art. 1826. — À la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation origipaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.
S'il y a du déficit il doit le payer ; el c'est scule-
ment l’excédent qui lui appartient.
« Valeur égale au prix de l'estimation », « valeur pareille », ces deux expressions se complètent et s'éclairent réciproquement. C’est donc bien d’une valeur en argent, en espèces sonnantes ou billets de la Banque de France, que les règlements doivent
s'effectuer à défaut de conventions contraires.
Il reste toujours permis, toujours licite de prendre en charge un cheptel au poids, au métré, etc... ; les contractants ont faculté d'élaborer telle combinaison complexe qui les séduira pourvu qu'elle soit honnête ; et leur convention particulière leur servira de loi. Mais à défaut d'un modus vivendi de nature différente, ils doivent se soumettre au règlement monétaire.
Si l’on voulait substituer la valeur culturale, la valeur travail à la valeur argent, on comprendrail encore l’article 1826 où il est parlé d’une «valeur pareille » ; mais que deviendrait l’article 1821. Que signifierait « valeur égale au prix de l’estimation » ? Un prix ne s'exprime ni en valeur travail ni en valeur culturale ; ou alors il faudrait remonter dans la nuit des âges, à un moment où l’économie des peuples en était encore à son stade primitif, où la monnaie en circulation ne comportait que des produits alimentaires, du blé, du bétail.
B) Article 18253 du Code civil
L'article 1823 du Code civil vient d’ailleurs confirmer les articles 1821 et 1826, et enlever tous les doutes qu’un esprit sceptique pourrait conserver sur leur interprétation. Que dit-il donc cet article 1823 ? « Tous les profits appartiennent au fermier pendant
la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire. »
Est-il question d’une distinction entre les profits résultant d’une amélioration de la race due aux soins intelligents du fermier et entre ceux provenant de circonstances accidentelles, d’une guerre ou autre événement fortuit ?
Certains tribunaux, notamment celui de Saint- Yriex dans un jugement du 29 décembre 1920 se plaisent à compliquer le Code civil, et tout comme aux beaux jours de la Scholastique multiplient les distinguo. Ces magistrats distinguent donc :
1° La souche de cheptel à laquelle les experts doivent appliquer les prix d’avant-guerre ;
2° Le croît du cheptel qui doit être estimé au cours commercial.
Est-ce tout ? Pas encore. Les juges de Saint-Yriex recommandent une autre distinction à leurs experts. Voici ce conseil que l’on trouve dans l’un des derniers attendu de leur très long jugement : & Si les bestiaux composant la souche de cheptel se trouvaient de par leur âge, leur état ou leurs qualités propres, en plus-value sur les animaux composant le cheptel d’entrée, les experts devaient tenir compte de cette plus-value au cours du jour ; élant observé encore que si des animaux laissés par le fermier avaient été achetés à des cours voisins des cours actuels, sans que le prix des animaux acquis en rem-
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placement ait été compensé par le prix de vente des animaux remplacés, les experts avaient à tenir compte de cet élément de plus-value au cours du jour. »
Ainsi, il faudrait donc avoir presque autant de règles que de sources de profits. La souche de cheptel ou cheptel de fer serait évaluée au tarif 1913-1914 ; mais les améliorations en âge ou qualité seraient comptées au cours du jour, de même que les animaux de remplacement dans la mesure où ils laisseraient le fermier en perte. Quel travail de reconstitution et quelle tâche subtile est confiée aux experts de la Haute-Vienne !
Et pourtant il nous semble que le langage du Code civilest clair. Il dit: « Tous les profits. » Pourquoi donc vouloir diviser ce qui par définition est indivisible ? Pourquoi mettre sur deux balances différentes les gains dus à la sagacité de l’agriculleur et ceux qui proviennent de circonstances anormales ? Les juristes du premier consul ne devaient cependant ignorer les guerres susceptibles de bouleverser le monde.
La question s’est déjà posée. Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du r1 juin 1894 relatif à un règlement de cheptel entre propriétaire et fermier, avait coufirmé l’article 1823 : « Le législateur, disait-il, n'a fait aucune distinction entre la plus-value apportée au cheptel par les soins et améliorations du fermier, et celle qui proviendrait de circonstances acci-
Re
dentelles, telle que la cherté du bétail pour une cause quelconque. » Il s’agit d’un arrêt immédiatement ultérieur à la guerre de 1870 et qui résolvait le problème posé aujourd’hui.
Et la Cour de Montpellier, dans un arrêt du 10 février 1919, Confirmait celte interprétation à propos d’un litige de règlement survenu entre M. Lavergne, fermier du domaine de la Vayssière et l’Administration des hospices de Rodez: « Attendu que rien, dans les termes de la loi, ne permet de dire qu’elle ait distingué celle (la plus-value) apportée au cheptel par les soins et améliorations du fermier et celle qui proviendrait de circonstances accidentelles. »
C) Idée de compensation se dégageant des articles 1825 et 1826 in fine
D'ailleurs le législateur ne s’est point borné à établir des règles précises sans les motiver. On pourrait croire que ce règlement-monnaie ordonné aux parties contractantes en l’absence de conventions contraires avait été choisi de préférence à tout autre,en raison de son usage facile : il constituait un terrain d'entente, une commune mesure ne prêtant pas lieu à discussion.
Peut-être les juristes de 1804 ont-ils été séduits par cette commodité des opérations agricoles. Mais ils
ont eu un autre leit-motio bien plus puissant, disons
R. Virlogeux 6
même déterminant de la matière qu'ils avaient à traiter : c'est l’idée de compensation apportée de notre Ancien Droit, qui dominait et effrayait parfois leurs esprits.
Compensation à la perte totale! Compensation aux pertes partielles! C'est que le fermier conclut un contrat aléatoire, offrant des chances de perte comme des chances de gain et que la route qui conduit au profit est toute semée d’embûches.
Dans les textes spéciaux relatifs au cheptel donné au fermier, le législateur a confirmé ces aléas défavorables :
Art. 1825. — La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.
Art. 1826 in fine. — S'il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l'excédent qui lui appartient.
Puisque le contrat de fermage comporte tous les risques de perte, il fallait au moins par un principe d'équité naturelle, lui assurer toutes les chances de gain.
Dans l’Ancien Droit, cette idée que la compensation pourrait même parfois ne pas rétablir l'équilibre, avail fait que la question s'était posée desavoir siun contrat de cheptel simple, c’est-à-dire sans affectation à un fonds de terre, était un contrat licite et ne
comportant pas de clause léonine. Et pourtant dans
un tel contrat, il n’est pas question de perte totale : celle-ci reste à la charge du bailleur. Le cheptel est donné à moitié croît et décroît, profit et perte : le preneur subit donc seulement les risques partiels, et pour sa quote-part. Néanmoins dans son 7raité des cheptels, Pothier(1)nous dit que la valeur morale de ce contrat avait été mise en doute par certains casuistes, et notamment par l’auteur des Conférences de Paris sur l’usure.
Toute l'argumentation se réduisait à invoquer « ce principe de droit naturel que les choses doivent être aux risques de ceux à qui elles appartiennent, que la perte, lorsqu'elle arrive par un cas fortuit, en doit donc être supportée par eux, res peri domino, et qu’on ne peut sans injustice la faire supporter par d’autres ».
Les scrupules furent même poussés si loin que l’autorité religieuse au moment de sa toute-puissance eut à s'occuper de cette question. Pothier nous affirme que l’auteur des conférences se réfère aux Conciles de Milan et de Bordeaux, tenus dans le x vit siècle ; et bien qu'il ne croit pas à la compétence ecclésiastique et romaine en un pareil sujet, évidemment du ressort des jurisconsultes, son esprit demeure inquiet. Il se demande si ce contrat de cheptel simple est licite pour toutes sortes d’animaux, bêtes
1. Pothier, Traité des Cheptels (Œuvres de Pothier annotées par Bregnet, t. IV, p. 341).