‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 19 sur 49 · NS · texte numérisé non relu

NS

à laine, € bêtes aumailles, c’est-à-dire bœufs, vaches, chevaux et juments », porcs.

Et il conclut en citant l’opinion de La Thaumassière qui dans la Coutume du Berry,autorise le cheptel simple à moitié perte et profit, à l'égard des bêtes à laine et aumailles, mais le déclare illicite quand il s’agit des porcs, et rapporte une sentence du présidial de Bourges qui l’a jugé tel.

« La raison est que la nourriture de ces animaux dont on charge le preneur, étant très coûteuse, et la moitié des croîts qu’on lui donne, étant en conséquence à peine suflisante pour la récompense des frais de garde et de nourriture, cette moitié du croît ne peut plus payer le preneur du prix du risque de Ja perte de cheptel par cas fortuils, dont on le chargerait pour moitié. Or, il n’est pas juste que le bailleur que ce risque concerne en entier comme propriétaire du cheptel, s’en décharge pour moitié sur le preneur, sans payer au preneur le prix de ce risque. »

Dans notre ancienne législation coutumière, certains contrats de cheptel simple étaient déclarés illicites parce qu'il n’y avait pas compensation entre les chances de gain et les chances de perte. Et cependant ces chances bonnes ou mauvaises existaient dans une même proportion.

Les juristes du Code civil n'ignoraient point les

coutumes ni les anciens auteurs. Pothier leur ser-

vait de guide éclairé. L'œuvre qu'ils avaient entrepris ne devait pas être une création issue de leurs cerveaux par génération spontanée : leur tâche bien aride cependant, consistait à unifier ce qui était divers et à moderniser ce qui était archaïque.

Comment, dans ces conditions, les rédacteurs du Code,quand ils traitaient la matière du cheptel donné au fermier,n’auraient-ils pas été constamment préoccupés par cette idée d’une compensation équitable ?

Certainement, ils étaient inspirés par le souci d’un juste équilibre, quand ils attribuaient au fermier l’intégralité des pertes et l'intégralité des bénéfices.

Peut-être pourrait-on objecter que la valeur de ces arguments est une valeur théorique-et dire que si sur le papier il est logique de chercher à tenir la balance égale entre les chances de gain et les chances de perte ; dans la réalité, l’aléa favorable se présente seul ; que l’autre, l’aléa défavorable n’est qu’un vain spectre que l’avocat agite, qui fait peur et point de mal.

Certes, et il est heureux qu'il en soil ainsi pour la prospérité économique du pays, il y a plus d’heureux qui s’enrichissent que de malheureux qui se ruinent. C’est la loi du progrès et la forme légitime de l’activité des hommes.

Est-ce à dire que les périodes de ruine constituent un mythe? Tout près de nous dans le temps, des épizooties ont semé de nombreuses ruines. La peste

bovine si désastreuse en Belgique a pénétré naguère en France et dans les viilages où elle a sévi, elle a fait jouer d’une façon singulièrement dure le risque de perte totale. Combien de fermiers qui, au bout d’une longue carrière de labeurs, se réjouissaient à la vue de leurs étables pleines et supputaient le profit qui devait assurer leur vieillesse, quand en quelquesheures un mal implacable s'abattait surtout leur troupeau et n’y laissait que des cadavres! Que restaient-ils à ces malheureux ? quelques maigres indemnités des pouvoirs publics perçues après de multiples et longues démarches.

Pour terrible qu’elle soit, dira-ton, la peste bovine est un fléau heureusement fort rare. Mais il y a la tuberculose qui exerce constamment ses ravages dans le troupeau comme dans la race humaine; il ya la fièvre aphteuse qui ne quitte jamais uue région sans espoir de retour ; et tant d’autres.

La tuberculose sévit d’une façon endémique dans la vallée de l'Allier; et inalgré tous les efforts des agriculteurs, quand ils arrivent à l’éloigner, ce n’est que pour quelques années. La perte du cheptel entier est chose rare; mais le troupeau est largement décimé. Nous pourrions citer certains domaines où pendant plusieurs années consécutives, la proportion des animaux vendus et reconnus sains ne dépassait pas le tiers de ceux livrés à la boucherie. Au lieu de la ruine totale et venant d’un seul coup, c'était une

ruine partielle qui s’aggravait chaque année, au fur et à mesure de l’exécution du bail.

La fièvre aphteuse revient pour ainsi dire à intervalles réguliers. Au cours de l’année 190, elle a mis en coupe réglée le département de l'Allier et les départements limitrophes. Les ravages furent sensibles dans le périmètre de Moulins ; mais l’épidémie ne prit point des proportions de désastre. Dans d’autres régions cependant, on cite des ruines. On s’émeut d’un navrant épisode : un pauvre cultivateur de Marcigny (Saône-et-Loire) avait vu tous ses animaux (une quarantaine de bêtes à cornes), périr sous les coups de la fièvre aphteuse ; désespéré,le malheureux se pendit.

À ces risques capables d'amener la ruine complète de l’agriculteur, il faut en ajouter d’autres — etils sont nombreux — qui pour être moins graves, n’en constituent pas moins de redoutables aléas, Il y a la douve, l’entérite aiguë, et ces multiples accidents qui portent constamment atteinte à l'intégrité d’un troupeau. Avant-guerre, nous avons traversé une période d’années pluvieuses qui nous a valu un développement inaccoutumé de la douve : la conséquence immédiate en fut une importante diminution des ovins dans le département de l'Allier, el par voie de répercussion un déficit considérable dans la caisse des producteurs. Au mois d'août 1920, au moment où le prix du bétail était voisin du plus

haut cours, de larges brèches furent faites dans le chepiel bovin de certains domaines par une épidémie d’entérite aiguë : des animaux paraissant en pleine santé succombaient en deux ou trois jours. Les victimes furent nombreuses dans la région de Moulins. Au domaine des Gravats situé commune de Montilly, 5 jeunesses (taures ou taureaux) périrent au cours de la même semaine. Chaque jour le métayer, en cultivateur vigilant, visitail ses animaux dans les prés ; chaque jour il en trouvait présentant les symptômes du même mal. Eploré à juste titre, il venait trouve” son maitre et lui demander conseil. Plusieurs vétérinaires se rendirent sur les lieux, ordonnèrent divers médicaments, tous d’ailleurs ineflicaces. Enfin le temps conjura la maladie. Mais ce métayer avait perdu un nombre d’animaux correspondant sensiblement au croit de son cheptel, et pour ne pas porter atteinte au fonds du bétail, il avait à choisir entre le remplacement des animaux morts ou la renonciation à la vente de ceux qui sans cette perte considérable auraient été en excédent. Il opta pour cette dernière solution qui évitait un double mouvement d'argent. Ainsi en une semaine avait disparu le profit d’une année.

Indépendamment des épidémies, des maladies, il y a d’autres sources de pertes pour le fermier : ce sont les moins-values, Nous avons dit antérieurement que les plus-values normales du capital-terre et du capi-

tal-bétail constituaient en quelque sorte une loi séculaire du progrès économique et de la civilisation. Mais en marge de ces plus-values quasi-régulières, il y a les plus-values accidentelles et temporaires, comme celles dues à la guerre ; il y a aussi des moinsvalues dues à une multitude de causes également accidentelles. Ainsi en 18y3 sous l'influence d’une sécheresse persistante, le cours du bétail subit une dépression telle que la ruine s’ensuivit pour beaucoup d'agriculteurs.

Au cours des plaidoiries relatives à l'affaire Baillon-Charrier dont nous avons déjà parlé, M. Marcel Régnier, en des paroles éloquentes rappelait cet âge de fer et affirmait combien était encore présent à toutes les mémoires le souvenir de toutes les ruines agricoles. Les producteurs envahissaient les champs de foire, toujours plus nombreux, par suite de la disette de nourriture ; et le bétail se vendait toujours à plus vil prix. Le commerçant et l’industriel, dans les périodes de mévente, peuvent stocker leurs produits et attendre un moment favorable à leur écoulement : leur puissance de stockage dépend uniquement de leur solidité financière et de leur crédit en banque. L’agriculteur est dans une situation bien différente : riche ou pauvre, soutenu ou honni par les financiers, il est limité dans le temps el les animaux qui viennent le poussent inexorablement à vendre ceux qui sont venus. Il n’a donc pas

d'arme pour sa défense ; et si la crise est pénible, il

ne peut que gémir sur ses malheurs.

$ 2. — Législation coutumière

On peut se demander si ces textes spéciaux malgré leur netteté et leur précision soût interprétés en conformité avec la pensée de leurs auteurs, si par delà l'expression littérale, il ne serait pas opportun de rechercher l'esprit de la loi.

Il nous a paru que pour dégager ce sens occulte des textes, la meilleure méthode consistait à retourner à une des sources fondamentales de notre Droit : la législation coutumière. Si celle-ci est en harmonie avec les textes écrits du Code civil, il nous sera bien permis d’y trouver le rayon de lumière qui nous découvrira la pensée intime du législateur.

Jetons un rapide coup d'œil sur les anciens auteurs bourbonnais : Jean Tronçon, Charles du Molin, Auroux des Pommiers, Claude-Marie Rouyer. Les écrits du premier remontent au xvi° siècle ; ceux du dernier précèdent immédiatement la Révolution.

Jean Tronçon qui fut l’un des premiers à rédiger nos coutumes écrivait dans son livre imprimé à Lyon en 1572, traitant du « chaptel des bestes » et « du choix des preneurs es-bêtes prisées » :

1. Jean Tronçon, Coutumes du pays et duché du Bourbonnais (imprimé à Lyon par Jean Marcorelle en 1572, chapitre XXXV).

€ Quand bêtes sont exigées et prisées par le bailleur, le preneur a le choix dedans huit jours après la dite prisée à lui notifiée et déclarée de retenir les dites bêtes ou icelles bêtes délaissées au bailleur pour le prix que le dit bailleur les aura prisées en payant ou baillant par le dit preneur caution fidéjussoire du dit prix, autrement sont mises en main tierce, »

Déjà au xvr siècle les prisées se réglaient donc en monnaie. Jean Tronçon ne saurait être plus affirmatif; il nous dit « le prix ». La valeur culturale, la valeur travail sont des données étrangères à l'esprit des jurisconsultes de cette époque. Le seul mode admis pour les règlemenis de cheptel était le mode pécuniaire.

Au xvrre siècle Charles du Molin dans sa Coutume générale du pays et duché de Bourbonnais imprimé à Moulins par Pierre Vernois « sous l'auvent proche le Palais » en 1638, a un langage identique à celui de son prédécesseur Jean Tronçon. Comme lui il nous expose les diverses règles du cheptel en vigueur à son époque ; comme lui il traite du choix du preneur des bêtes prisées .et ce n’est qu’à cette occasion qu'il nous affirme le règlement monélaire des animaux prisés. Ce procédé lui paraissait tellement naturel ou au moins si conforme à la tradition de tous les âges, qu’il n’avait point songé à lui consacrer un chapitre de son ouvrage.

A l’aube du xvrrr° siècle, Auroux des Pommiers

pr

dont l’autorité est si grande quand il s’agit des Coutumes du Bourhonnais nous cite «un fait qui a donné lieu à la contestation sur laquelle est intervenu un arrêt rendu à son profit ie 20 août 17916, en la quatrième Chambre des Enquêtes ». La contestation ne portait point sur le mode de règlement, mais sur la composition d’un cheptel de fer que le métayer sortant prétendait établir au gré de ses désirs.

Dans l’exposé du fait, l’auteur nous indique que deux estimations avaient été faites à des dates différentes l’une en 1705, à l’entrée en jouissance, l’autre en 1716, à la sortie. En 1716, les prix étaient notablement plus élevés que lors de la première estimation.

Auroux des Pommiers revendiquait le droit de retenir les animaux qui lui étaient nécessaires pour la bonne exploitation de son domaine. La contestation était limitée à ce droit de préférence.

Mais il reconnaissait devoir à son métayer sa quotepart des plus-values, et il écrivait :

«Je ne me plaignais point de l’estimation des six bœufs à la somme de 340 livres, je consentais de les recevoir sur ce pied et comme ces six bœufs ne valaient que 275 livres au temps de la première estimation, j'offris de tenir compte aux Aubergers (métayers) de la moitié du profit, c’est-à-dire, de la moitié de l’augmentation de prix. »

Et plus loin, il ajoutait :

= fx —

« Je ne vous ai point vendu ces bestiaux ; j’en suis au contraire toujours resté le maître ; et l’estimation qui en a été faite, n’a été faite que pour connaître et régler le profit et la perte du temps de l’exiguë: vous êtes tenu par votre obligation de me rendre les bestiaux y spécifiés ; vous les avez, rendez-les-moi: et pour cela faites-les estimer, commeils l’ont été quand vous les avez reçus: et s’il se trouve du profit dans cette seconde estimation, j'offre de vous en payer la moilie, »

Le droit pour le métayer & à la moitié du profit, c'est-à-dire de l'augmentation du prix » semblait donc universellement reconnu, et Auroux se défendait bien de le contester et de s’en plaindre.

Ce témoignage, il est vrai, se rapporte au métayage. Mais c'est une raison qui lui donne une force plus grande. Si le métayer auquel est évité le risque de perte totale, doit bénéficier de sa quote-part dans l’augmentation de prix, ne doit-il pas en être de même du fermier sur la tête duquel pèse l’intégralité des chances mauvaises ?

Peu d'années avant la Révolution, Claude-Marie Rouyer, avocat au Parlement, écrivait aussi des Coutumes du Bourbonnais (1). Son désir était, non pas de faire œuvre nouvelle, mais de puiser dans les ouvrages de ses prédécesseurs. Son érudi-

1. Claude-Marie Rouyer, Coutumes générales et locales du Bourbonnais, 1779.

se 98 —

tion est vaste. Il se réfère à tous les auteurs qui ont traité des cheptels; ce sont, dit-il & d’Agentré sur Bretagne ; Legrand sur Troyes; Coquille sur Nivernois ; Billon sur Auxerre ; Pothier, La Thaumassière sur Berry ; et M. Auroux tant sur le présent article (le Bourbonnais) que sur les deux précédents. »

Traitant du cheptel de bêtes dans le Bourbonnais (page 514), il nous dit:

« L'usage de cette Province, ainsi que nous l'atteste M. Auroux en son commentaire sur le présent article, est aujourd’hui qu'à la fin du bail, on fait une nouvelle prisée ou estimation par des experts convenus par les parties, de chacune des bêtes qui composent le cheptel ; cette prisée étant faite, Île bailleur doit prélever le même nombre de bêtes de chaque espèce qu'il a fourni pour composer le cheptel, sauf que si par la nouvelle prisée qui en a été faite, elles se trouvent améliorées et d’un plus grand prix que lors du bail, il doit faire raison au preneur de la moitié de l’augmentation de prix ; et au contraire si suivani la nouvelle prisée, les bêtes se trouvaient de moindre prix que lors du bail, ie preneur doit lui faire raison de la moitié de ce qui s’en manque. »

Et après avoir ainsi exposé les usages séculaires du Bourbonnais, Claude-Marie Rouyer va préciser sa pensée et définir exactement ce qui constitue le prolit agricole (page 516) :

€ On entend par le croit la multiplication des bes-

tiaux qui se fait naturellement par génération: et par le profit, on entend l’augmentation de valeur qui survient soit par l’âge ou engrais ou par la cherté du bétail. »

Ainsi notre législation coutumière est formelle. Il y à unanimité des auteurs pendant les siècles antérieurs à la révolution : le règlement monétaire des plus-values ou des moins-values de cheptel était la règle du passé, celle qui était présente à l'esprit des auteurs du Code civil, et à laquelle ils ne devaient porter atteinte que pour l'améliorer.

Pour le juriste lisant les articles spéciaux de la loi (1821 à 1826) après avoir pénétré la pensée des anciens auteurs, les ombres disparaissent, le doute

s’en va et le scepticisme devient partialité.

$ 3. — Législation de guerre

Ne pouvant se fonder sur notre législation coutumière, certains partisans de l'attribution des cheptels de fer aux propriétaires, ont cherché leurs arguments dans notre législation de guerre. Ils ont dit que la Grande Guerre était tellement différente de celles qui l'avaient précédée, que l'imagination des hommes était impuissante à concevoir ses terribles conséquences. Alors que dans les luttes anciennes, même les plus violentes de la Révolution et de l’'Em-

pire, les Armées aux prises ne comportalent qu un

petit nombre d'hommes, en 1914 toute la nation était en armes; tous les mobilisables étaient mobilisés, tous les foyers étaient déserts et l’activité suspendue. Les guerres d'autrefois absorbaient une faible proportion de combattants et la vie économique du pays continuait pendant que guerroyaient les mercenaires. Mais cette fois-ci le front absorba toute vie, la production du pays subit un ralentissement voisin de l’arrêt. Les usines fermaient successivement leurs portes, même les hauts fourneaux s’éteignaient. La vie agricole était tout entière dans les faibles mains des enfants, des femmes et des vieillards.

En raison de ce ralentissement de la production nationale, il fallut faire un large appel au concours de l'étranger. Le mouvement d’exportalion était anéanti; mais le mouvement d'importation prenait un large essor. La dépréciation du change national en fut la première conséquence. La hausse des prix survin!t aussi.

Se remémorant ces jours sombres, on dit qu’à des circonstances exceptionnelles, il fallait des mesures législatives exceptionnelles. Dans le commerce et l’industrie, pendant que les uns se ruinaient, les autres accumulaient les millions. Des contrats avaient été conclus antérieurement au 1° août 1914 et leur exécution avait été retardée du fait de la guerre.

Fallait-il en présence de cette situation, respecter le principe du Code civil (art. 1134) que les conven-

tions font la loi des parties? Le commerce et l’industrie ne vivent point au jour le jour. Ceux qui s'y adonnent s’assurent par des marchés conclus à l'avance toutes les matières dont ils auront besoin pendant les mois qui suivront. Cette opération désignée communément dans le langage des affaires par l'expression «se couvrir » présente un certain caractère aléatoire ; le cours des marchandises suit d’une époque à l’autre des fluctuations qui déterminent si l'acheteur qui s’est « couvert » a fait une bonne ou une mauvaise opération. C’est l'aléa du commerce. Mais cet aléa est contenu dans de certaines limites.

M. Faillot, député, dans un rapport qu'il a fait au nom de la Commission du commerce et de l’industrie, nous cite le cas d’un marché de baryum dans lequel tel contractant serait amené à perdre 130.000 francs, ce qui valait 20.000 francs avant la guerre en valant aujourd’hui 150.000 (Journal officiel, annexe au procès-verbal de la séance du 28 mars 1916). Dans son discours fait à la Chambre des députés, le 27 juillet 1916 (Journal ofjiciel du 28 juillet) lors de la discussion de la proposition de la loi Faillot, M. André Hesse nous donne d’autres exemples typiques :

« Les huiles qui valaient en 1914, 96 fr. 95 les 100 kilos montent en 1915 à 117 francs, à 168 en 1916. Les suifs passent de 83 francs à 135, les sucres de 33 fr. 25 à 130, dernier cours avant la taxation. Les

R. Virlogeux 7

alcools font 39 fr. 5o en 1914 et nous les voyons cotés en 1916, 325 francs. »

Emu du phénomèné de hausse, les Chambres législatives votèrent la loi Faillot dont le premier article est ainsi COnÇu :

« Pendant la durée de la guerre, et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la cessation des hostilités, les dispositions exceptionnelles suivantes sont applicables aux marchés et contrats ayant un caractère commercial pour les parties ou pour l’une d'elles seulement, qui ont été conclus avant le 1°" août 1914, et qui comportent soit des livraisons de marchandises ou de denrées, soit d’autres prestations successives ou seulement différées. »

Ces « dispositions exceptionnelles » constituant une dérogation au droit commun, consistent essentiellement en la rescission de toutes les conventions commerciales — sans dommages et intérêls ou avec dommages et intérêts réduits — quand l'exécution devient trop onéreuse pour l’une des parties contractantes.

Dans l’ordre agricole, ne conviendrait-il pas d’appliquer ces règles jugées équitables dans l’ordre commercial et industriel ?

Et on ne manque point de dire que ce phénomène insensé de hausse, déchainé par les troubles interpationaux, s’il s’est produit bien plus tard sur les

denrées agricoles, a atteint en fin de compte le même degré d’acuité, sur les produits du sol que sur les produits manufacturés. N'y a-t-il pas analogie complète entre le propriétaire condamné à payer son cheptel un prix exorbitant et le commerçant condamné à acheter une marchandise très chère pour la livrer à son concurrent qui lui paiera très bon marché, s’il n’a pu se couvrir au moment de la transaction, du fait de la guerre? Les deux situations ne sont-elles pas semblables et ne devraient-elles pas entraîner les mêmes mesures législatives?

Et cependant la loi Faillot du 21 janvier 1918 est formelle. Elle s'applique uniquement aux contrats ayant un caractère commercial » dit l’article premier. Et l’article 7, prévenant les extensions possibles, spécifie qu’elle n’est pas applicable aux contrats de louage, aux baux à loyer ou à ferme.

Juridiquerment l'extension n’est donc pas possible. Le législateur est affirmatif. Les dispositions exceptionnelles nées de circonstances exceptionnelles ne sauraient s'appliquer à l’agriculture. Les textes sont limitatifs et le champ d'application ne saurait être agrandi.

Est-ce sagesse ou folie du législateur d’appliquer des règles différentes à des situations offrant d’apparentes analogies ?

C’est qu’il fallait une raison vraiment impérieuse pour suspendre le principe fondamental de notre

Droit du respect dû aux contrats. Cette raison se trouverait dans les ruines qui devaient résulter de l'application intégrale de ce précepte.

Mais quand il s’agit d’une reprise de cheptel à la fin du bail entre propriétaire et fermier, pourquoi chercher ua moyen de rendre cette reprise moins onéreuse ? Ohjectera-t-on que, rachetant son cheptel au prix maximum, il faut au propriétaire un nouveau capital d'importance considérable, et que s'il ne le possède pas, il devra, par exemple, hypothéquer ses terres, se ruiner peut-être ?

Le commerçant ou l’industrielest dans l'obligation économique de livrer la marchandise vendue à tel prix ; l'acheteur le poursuivra jusqu’à exécution intégrale du contrat signé. Mais le propriétaire dont le bail à ferme est arrivé à expiration n’est pas obligé, au point de vue économique de reprendre son cheptel au prix fort. Si juridiquement le fait existe, pratiquement bien d’autres solutions peuvent être envisagées, et les chemins qui s'ouvrent au propriétaire embarrassé sont nombreux.

Un moyen assez simple pour lui consiste à s'entendre avec son fermier et à laisser à celui-ci la jouissance de la propriété autrefois affermée, moyennant un loyer plus rémunérateur établi d’un commun accord.

Si le fermier n'accepte point cette solution, et, séduit par l'importance de la plus-value dont son

troupeau bénéficie, s’obstine à quitter l'exploitation, le propriétaire est-il désarmé et ses recours épuisés ? Loin de là, d'autres fermiers plus :confiants dans l'avenir et désireux d'étendre leur rayon d'action, seront heureux de trouver une nouvelle occasion d'exercer leur activité et arracheront au propriétaire, à prix d'or, la jouissance de sa terre délaissée, Et ceux-làse déclarent prêts à supporter tous les risques inhérents à leur profession : les chances de hausse, comme celles de baisse. Le fermier rentrant va recevoir des mains du propriétaire le cheptel de fer -afférent à l'exploitation, celui dont jouissait son prédécesseur immédiat. Les plus-values vont se régler directement entre fermier rentrant et fermier sortant. Le propriétaire sera spectateur : il n'aura ni à souffrir ni à bénéficier dela plus-value.

Et il est si vrai que les choses se passent ainsi, que dans l'affaire Baillon-Charrier, M. Marcel Régnier, sénateur de l’Allier, se demandail en quoi le propriétaire était lésé. M. Charrier est possesseur d’uen ‘terre de 200 hectares environ située dans le canton de Chevagnes.Cette propriété était affermée à M.Baillon pour le prix de 8.000 francs ; un cheptel de fer de 16.000 francs y était affecté. Au 11 novembre -1920, M. Baillon se retire, son bail étant arrivé à -expiration.

Que va faire M. Charrier ? Rembourser de très grosses somunes au fermier sortant ? Pas du tout. il

cherche tout simplement un successeur à M. Baillon et il le trouve en la personne de M. Advenier, agriculteur avisé et très connu dans la région de Moulins et il en obtient le prix de ferme de 14.500 francs. Le cheptel de fer reste identique : il est toujours de 16.000 francs.

Comme le faisait ressortir M. Marcel Régnier, en quoi M. Charrier était-il lésé ? Quel préjudice subissait-il puisque le fonds de cheptel transmis conservait la même valeur et que son prix de ferme s’élevait de 8.000 à 14.500 francs ?

On comprendrait qu’il intervint une loi Faillot si, à l'exemple du commerçant ou de l'industriel, le propriétaire était condamné à la ruine.

Peut-être pourrait-on dire que, malgré tout, si le propriétaire veut se substituer au fermier et jouir directement de ses domaines, le cheptel de fer pourra bien rester identique à lui-même ; mais il devra faire un nouvel apport de capital et verser au fermier sortant les sommes qui lui auraient été versées par le fermier rentrant. Le déboursé devient assurément considérable. Maïs alors à sa fonction sociale, le propriétaire va joindre la fonction de fermier. Pour accroître ses revenus, il embrasse une nouvelle branche d'activité, il essaye une profession nouvelle, il devient un spécuiateur qui doit naturellement disposer de son capital de spéculation. 11 n’a plus de motif de se plaindre : son nouveau capital à lui aussi

Page 1