‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 20 sur 49 · MOT · texte numérisé non relu

MOT

aura une valeur aléatoire, dépendante des lois économiques qui la fixeront.

$ 4. — La doctrine

Cette interprétation des articles spéciaux du Code civil relatifs au cheptel donné au fermier, si concordante avec notre législation coutumière et notre législation de guerre, est encore confirmée par la doctrine, c’est-à-dire par l’opinion des plus illustres jurisconsultes.

Pendant tout un long siècle, la même interprétation traditionnelle a été enseignée dans les Universités françaises. Toutes les générations de magistraits qui se succédèrent furent élevées dans les mêmes principes classiques ; et il fallut un mouvement considérable de hausse pour que quelques-uns missent en doute cette doctrine séculaire.

Ouvrons le Droit civil expliqué de Troplong (Échange et louage, n° 1122). Parmi les profits dont jouit le preneur d’un cheptel, cet auteur cite :

« Le croît, c’est-à-dire ce qui donne au troupeau un' accroissement de valeur, soit par la multiplication des têtes, soit par l’augmentation du prix intrinsèque de chacune d'elles.

« Le croît se prend ici dansune double signification.

«Dans le premier sens, qui est le plus ordinaire, il signifie la multiplication numérique des têtes compo-

sant le troupeau, les jeunes bétes produites par les mères ; sans y comprendre toutefois celles qui sont nécessaires pour réparer les vides du bétail, parce que c’esi là une charge nécessaire, une dette qu'il

faut déduire des bénéfices.

«Dans un autre sens moins usuel, mais admis en matière de cheptel, au témoignage de nos meilleurs jurisconsultes, il se prend pour l’augmentation de valeur qui advient à un animal par une circonstance

où par une autre. »

Et plus loin à propos du cheptel donné au fermier, voulant motiver sa doctrine, Troplong ajoute (n° 1244) :

« Si au lieu d’un déficit, il y a un excédent, le fermier le retient. C’est sa propriété, c’est le fruit de ses soins et la récompense des chances mauvaises auxquelles il s’est soumis. Il lui suffit de laisser dans la ferme des bestiaux jusqu’à concurrence du montant de l'estimation originaire. »

Et pour mieux préciser sa pensée, il donne en parlant du cheptel simple un exemple : « Supposez un cheptel de 10 vaches, estimé au commencement du bail 1.000 francs, et ayant acquis une valeur double à la fin. D’après l’article 1817, il ne prendra que 5 vaches, car ce ne sont pas les têtes qui comptent, c'est leur valeur ; les 5 vaches d’aujourd'hui valent les 10 vaches d'autrefois. Le bailleur sera rempli de

son apport par ce prélèvement, puis l'excédent se partagera. »

Qu'il s’agisse de bail à cheptel simple ou de bail à ferme, la doctrine de Troplong est formelle : toute augmentation quelle qu’en soit la cause, doit bénéficier au preneur pour sa quote-part.

Guillouard, dans son Traité du louage (3° édition, t. Il, n° 946) est aussi affirmatif et s'exprime ainsi :

« Observons que l’augmentation de valeur du cheptel appartient au fermier, non seulement si elle provient de ses soins ; mais même si elle a pour cause des circonstances accidentelles. »

Plus près de nous, des juristes dont les noms sont présents à toutes les mémoires et dont la doctrine fait autorité devant nos tribunaux, professent la même théorie.

Baudry-Lacantinerie et Wahl (1) écrivent : « La plus-value qui doit être partagée est celle qui provient soit d’un cas fortuit, soit des soins donnés aux animaux. C’est déjà ce que disait Guy Coquille. »

Et Aubry et Rau (2) commentant l'article 1821 obligeant le bailleur à laisser, à l'expiration du bail, des bestiaux d'une valeur égale au prix d'estimation de ceux qu'il a reçus, expriment la même idée que l’au-

1. Baudry-Lacantinerie et Wahl, du Contrat de Louage (édition

Sirey, 1907), t. Il, p. 1246, n° 4215.

‘2, Aubry et Rau, Droit civil français (édition Marchal et Bil-

lard, 19097),t. V, p. 692. $ 376.

Page 1