‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 21 sur 49 · D HO · texte numérisé non relu

D HO

teur cité précédemment : & Le preneur, disent-ils, a droit à la plus-value de cheptel, qu'elle provienne, soit de son industrie, soit de circonstances purement accidentelles. »

La doctrine est unanime à reconnaître que les plus-values accidentelles, celles résultant d’une guerre, par exemple, font partie des profits destinés par la loi aux fermiers.

Et cependart s’il s'agissait d’une interprétation abusive ou même contraire à l'équité, ne s'élèverait:il pas de voix discordante ? Le rôle du juriste n'est-il pas de conduire et d'éclairer ? Les jurisconsultes éminents qui enseignent le Droit doivent guider la justice : ils sont les annonciateurs d’une plus grande équité dans les rapports humains; ils se donnent la noble tâche de relever les lois défectueuses, et d’attirer l’attention des législateurs sur les réformes nécessaires. Ainsi ont-ils fait autrefois pour larecherche de la paternité jadis interdite en France, ce qui, disaient-ils, nous faisaient « faire tache dans l’Europe civilisée (1) ».

Sans aucun doute, ils auraient agi de même pour la question des cheptels, s'ils avaient perdu la foi dans l’équité de la doctrine de leurs prédécesseurs. Bien au contraire ils restent tous dans la tradition, tant il leur paraît naturel et juste que ceux qui con-

1. Les réflexions de M. Planiol sont significatives à ce sujet. On les trouvera exposées dans son Traité de Droit civil.

cluent des contrats aléatoires bénéficient de tous les profits, comme ils souffrent de toutes les pertes.

$ 5. — La Jurisprudence

Si la doctrine prépare la règle de l'avenir, la jurisprudence nous enseigne la règle du présent, celle que, bonne ou mauvaise, il faut appliquer, tant qu'une loi nouvelle ne vient pas régir la matière,

Si les textes sont obscurs, c’est la jurisprudence qui les éclaire ; c’est la pensée de la magistrature française, du corps judiciaire tout entier, qui leur donne leur interprétation véritable et découvre, par delà les mots, la volonté intime du législateur.

Que va nous apprendre l'examen attentif de toute la longue série des jugements et arrêts rendus sur la matière ? Ne devront-ils pas représenter l'autorité absolue, souveraine, comme jadis l’épée du brenn vainqueur jetée dans la balance ? Désormais nous avons quitté la méthode de l’escholier antique qui avec ses légers bagages se promenait de ville en ville, s’écriant partout: Argumentabor ! j'argumenterai | et demandait à ses sophismes et à ses syllogismes de lui faire réserver bon accueil. Désormais plus de discussions ! Des décisions positives vont nous tracer une règle de conduite.

Nous avons eu déjà l’occasion de dire que cette question des plus-values de cheptel s'était posée à

sfr Nr

la suite de la guerre de 1830. La Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 11 juin 1894 avait consacré la thèse classique de l'attribution intégrale des profits aux fermiers. M. le conseiller Ambroise Colin dans son rapport à la Cour de cassation résume ainsi la pensée des premiers juges :.« Bien que la crise économique et l'élévation des cours du bétail survenues alors du fait de la guerre ne fussent pas comparables à ce que nous voyons aujourd’hui, il s'agissait d’un cheptel estimé 1.660 francs et qui, en fin de bail, en 1891, accusait une plus-value de 2.080 francs.

«Néanmoins la Cour de Lyon n'avait pas hésité, en s'appuyant sur le caractère altatoire du bail à cheptel de fer, à décider que l'attribution @e l’excédent au fermier doit se faire sans distinguer suivant que cet excédent a été dû à ses soins et à son administration ou à un cas fortuit. »

Dès lors le droit et l'usage allaient se confirmer réciproquement pendant près d’un demi-siècle. Les textes du Code civil étaient appliqués sans contestation : l’article 1821 apparaissait à tous empreint de celte clarté qui était l'apanage incontesté des premiers auteurs de nos lois. Les règlement de cheptel se faisaient d’après la valeur vénale, à défaut de conventions contraires.

Avec le prodigieux mouvement ascensionnel des prix, consécutif à la guerre, la question devait se

poser à nouveau. De trop gros intérêts étaient en jeu pour que l’on ne fût point tenté de rechercher quelques défauts dans la solide armature de l’ancienne jurisprudence (1).

Dans toutes les régions de la France, des difficultés surgirent : dans le Sud-Ouest et le Centre les tribunaux étaient saisis de nombreuses affaires.

E1 aussitôt d’apparaître une foule de jugements contradictoires. Les ans attribuaient les excédents au fermier ; les autres au propriétaire en invoquant la théorie de la valeur culturale, de l’imprévision ou même celle plus juridique des articles $22 et 524 du Code civil. D’autres arguant de la dépréciation du franc jugeaient de la monnaie nalionale d’après le cours du dollar.

D'autres encore, au nom de l'équité, incertains de ia voie à suivre el parodiant le roi Salomon,divisaient en parts égales attribuées au propriétaire el au fermier, les profits exceptionnels provenant du surcroît de valeur des cheptels. Au milieu de ce chaos, les plaideurs se prenaient à redouter la justice des tribunaux,comme autrefois l’hypothétique voleur des tours Notre-Dame.

Il convient toutefois de remarquer que cette discordance de vues se manifeste surtout au premier échelon de la hiérarchie des tribunaux judiciaires,

1, Gazette du Palais, 9 juin 1921.

nous voulons dire les juridictions de première instance.

Les juges d’appel, plus éloignés déjà des intérêts immédiats en présence, et plus près par conséquent des grands principes juridiques, se groupèrent sinon à l'unanimité, du moins à une très grande majorité pour proclamer le respect dû aux textes spéciaux traitant des cheptels et aussi la force du caractère aléatoire du contrat envisagé. Parmi les Cours d’appel se ralliant au système traditionnel d'attribution, on peut citer :

Cour de Montpellier (arrêt du 19 février 1919). Cour de Bourges (arrêt du 28 janvier 1920).

Cour de Riom (2 arrêts du 29 juillet 1920).

Cour de Limoges (arrêt du 18 février 1921).

Cour d’Agen (arrêt du 15 mars 1921).

Une seule cour a adopté une solution différente : celle de Toulouse par arrêt du 8 juillet 1920 et qui a décidé de partager l’excédent de valeur entre le bailleur et le preneur. Mais il s’agissait d’une clause particulière susceptible de donner lieu à des interprétations diverses. Le baïl conclu entre Saint-Pé et Bacon, parties devant la Cour de Toulouse, contenait la formule suivante : « Le pied de capital qui a été pris en charge par le fermier s'élève à la somme de 3.000 francs pour le bétail et à 2.425 francs pour le

troupeau. Et c’est de cette valeur en espèces ou en

nature, au choix du propriétaire qu'il rendra compte à sa sortie, »

Bien que — nous aurons l’occasion de le voir plus loin — ce ne soit point l’opinion de la Cour de cassation, nous ne voyons pas quelle contradiction il y a à admettre d’une part, à l'instar des autres juridictions d'appel, que toutes les plus-values sont la propriété exclusive du fermier, et d'autre part à reconnaître au bailleur prévoyant qui se réserve une alternative, le droit de bénéficier d’un choix inspiré par la sagesse.

Si nous envisageons maintenant l’œuvre accomplie par les tribunaux de première instance relativement à la question des excédents de cheptel, nous obtenons un tableau bien différent. Nous nous permettrons de ne mentionner parmi ces jugements que les plus intéressants :

En faveur de l’attribution intégrale des plus-values au fermier :

Tribunal d’Aurillac (jugement du 20 mars 1919).

Tribunal de Poitiers (jugement du 23 novembre 1920).

Tribunal de. Villeneuve-sur-Lot (jugenient du 23 décembre 1920).

En faveur de l’attribution totale ou partielle des plus-values de cheptel de fer au propriétaire :

Tribunal d'Auch (jugement du 25 juin 1920).

Tribunal de Saint-Yriex (jugement du 29 décembre 1920).

Tribunal de Ribérac (jugement du 13 janvier 1921).

Tribunal de Nérac (jugement du 4 mars 1921).

Tribunal de Saint-Affrique (jugement du 16 mars 1921).

Tribunal de Guéret (jugement du 27 avril 1921).

Enfin. plus récemment encore la Cour Suprême saisie d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de Toulouse en date du 8 juillet 1920, s’est prononcée le 6 juin 1921. Son verdict était attendu avec impatience dans les milieux agricoles.

Il n’a d’ailleurs point déçu les espérances des ruraux. Dans un rapport remarquable, M. le conseiller Ambroise Colin s'attache à montrer la nécessité de sauvegarder le principe du respect dû aux contrats librement consentis (art. 1134), souligne le caractère aléatoire du bail à cheptel le fer, exclusif de tout partage, et élément essentiel dans la conceplion de ce contrat. « Dans le cheptel de fer, dit-il, tous les risques sont pour le fermier (art. 1822, 1825). Si les bêtes du cheptel viennent à périr par cas fortuit, il faut qu'il les remplace au prix actuel, ce prix fut-il très supérieur à celui de l'estimation initiale. En revanche, et ceci est la contre-partie essentielle de cela, il a droit contre une simple redevance fixe à tous les profits (savf le fumier) et à l'augmentation

de valeur du cheptel qu'il restitue, cette augmentation résultât-elle d’un cas fortuit. »

Suivant son rapporteur, la Cour de cassation : « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

€ Attendu que... du rapprochement de l'art. 1826 avec l’article 1821..., il résulte que la loi a envisagé la valeur vénale du cheptel et non sa puissance comme instrument d'exploitation... »

A cassé l’arrêt de la Cour de Toulouse.

On a vu en général dans cet arrêt une consécration définitive de la jurisprudence de 1834. Les affaires en suspens devant le tribunal civil de Moulins furent réglées amiablement entre les parties, comme si un coup de baguette magique avait rapproché les adversaires de la veille. Dans le procès Baillon-Charrier, le plus bruyant de la région, parce que derrière les plaideurs se dressaient des syndicats, et que des hommes politiques n'avaient pas craint de venir soutenir de leur autorité et de leur éloquence une juste cause, le bailleur, faisant table rase de ses anciennes revendications, n’attendit point la solution des juges et paya de bon gré les sommes dont il était débiteur vis-à-vis du preneur.

Un avocat distingué du barreau de Moulins, M. Canille Gagnon, écrivait dans le journal Paris- Centre commentant l'arrêt de la Cour de cassation : « Ce serait donc une simple question de proportion

R. Virlogeux 8

qui a provoqué les difficultés actuelles. Maïs la justice varie-t-elle avec l'importance de la somme en jeu et pourquoi ce qui élait juste autrefois pour 2.000 fr. ne l’est il plus aujourd'hui pour 20.600 fr. ? En vain, des avocats habiles viendront soutenir, par de subtils arguments, les. propriétaires qui cherchent à esquiver les conventions librement arrêtées à la suite d’un usage traditionnel. Sans doute si l’on avait prévu l'avenir, d’autres engagements auraient élé pris, mais si l’on prévoyait ainsi, les trois quarls des conventions n'auraient jamais lieu (1) ».

M. Alfred Massé dans le Temps se réjouissait pour d’autres motifs de la solution apportée par la Cour de cassation. « Les magistrats, disait-il, se plaçant dans une hypothèse différente de celles où ont été les parties, se sont demandés quelles conventions elles auraient faites si elles avaient pu prévoir la hausse exceptionnelle résultant de la guerre ; et alors connaissant ce qu’avaient ignoré les contractants, ils ont sous couleur d'interprétation, substitué une convenüon nouveile à celle qui existait.

CUnetelle jurisprudence,si on la laissait s’instituer, ne tendrait à rien de moins qu’à la création en France d’une sorte de droit prétorien prenant naissance, non dans la volonté du législateur, mais dans celle des magistrats. Ce serait bientôt la réapparition de

Page 1