‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 22 sur 49 · Paris-Centre, numéro du 9 juin · texte numérisé non relu

Paris-Centre, numéro du 9 juin

tous les abus qui ont entrainé la suppression des anciens parlements ». (1)

Pour nous, il ne nous semble pas que la Cour de cassation ait voulu tracer une règle générale qui servit de guide aux tribunaux dans les règlements de cheptel. On lui soumettait un cas particulier : doit-on respecter la volonté des parties ou y substituer des conventions nouvelles ? Elle a répondu en affirmant l’intangibilité de l’article 1134.

«Bien qu’un considérant de son arrêt, écrit M. Paul Salmon-Legagneur, indique incidemment la signification qu'elle attribue à l’article 1826, on peut donc conserver des doutes sur la solution qu’elle donneraitau problème qui nous préoccupe dans une espèce où il se poserait nettement et directement».

En résumé ce que l’arrêt du 6 juin décide «expressément, e’est que le pouvoir d'interprétation des conventions du juge n'autorise jamais celui-ci à les modifier, sous quelque prétexte que ce soit. Quant au fond même du débat actuellement soulevé par le règlement des cheptels, on peut, semble-t-il, estimer que l'arrêt ne le tranche pas encore. II faut donc attendre pour considérer la jurisprudence comme définitivement fixée, que la Cour Suprême ait statué sur l’un des pourvois qui lui ont soumis la question dans toute son ampleur » (2).

1. Le Temps, numéro du 13 juin 1920. ; 2. Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, numéro de juin 1921.

Et cela est si vrai qu’à la date du ; juillet 1921 la deuxième Chambre de la Cour d’appel de Toulouse a rendu un nouvel arrêt favorable au propriétaire sur la même question, mais avec une motivation un peu différente ; la décision rendue prend prétexte que, dans le bail, le propriétaire avait manifesté sa volonté de reprendre les animaux attachés au domaine et non leur valeur à l’époque du bail.

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