‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 23 sur 49 · ATTRIBUTION DE LA PLUS-VALUE DU CHEPTEL DE FER AU PROPRIÉTAIRE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION DE LA PLUS-VALUE DU CHEPTEL DE FER AU PROPRIÉTAIRE

$ 1. — Textes généraux du Code civil

Au son de cloche que nous venons d'entendre, répond le son d’une toute autre cloche. Au règlement monétaire et traditionnel des plus-values de cheptel, on veut opposer un règlement en valeur culturale, valeur travail ou plus simplement en poids. Et à l’appui de cette prétention, les avocats des propriétaires en cause ont argué de cerlains textes et invoqué des théories qui ont fait impression sur certains tribunaux de première instance et ont entraîné des jugements en leur faveur. Aux textes spéciaux du Code civil (art. 1821 à 1826), ils ont opposé des textes généraux qui traitent de la distinction des biens meubles et immeubles et c’est à la lumière de ceuxci qu’ils ont prétendu interpréter les autres, mettant ainsi en doute la volonté du législateur exprimée d’une façon bien précise sur une situation bien déter-

minée.

A) Articles 522 et 524 du Code civil

Leur principal cheval de: bataille gîte dans les articles 522 et 524 du Code civil (livre IL, titre premier, chapitre premier). Ta

Art. 592. — Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au mélayer pour la culture, estimés, ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer sont meubles.

Art. 524. — Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi sont immeubles par destination quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitalion du fonds :

Les animaux attachés à la culture, ete...

Le législateur considère donc d’une façon indiscutable, au moins en ce qui concerne la possession et la transmission, les animaux composant le cheptel de fer comme immeubles par destination. Il exprime nettement sa pensée dans l’article 522 ; et afin d'éviter toute interprétation restrictive ou abusive, il prend de nombreux exemples et en premier lieu « les animaux attachés à la culture ».

Si quelque doute subsistait, il suffirait pour avoir confirmation, de faire un retour à l’époque de la rédaction du Code et de pénétrer dans les grandes Assemblées du Consulat, le Conseil d’Etat, le Tribu nat, le Corps législatif.

Lisons dans l’Exposé des Motifs de la distinction des biens meubles et immeubles, ce que dit le conseiller d'Etat Treilhard à la séance du 25 nivôse au XII :

«Tout ce qu’un propriétaire place dans son domaine pour son service et son exploitation, prend la qualité d'immeuble par destination ; les choses ainsi placées deviennent en effet une partie du fonds, puisqu'on ne pourrait les enlever sans le détériorer et le dégrader essentiellement, et sans rendre son exploitation impossible ; la règle établie sur la destination du propriétaire est donc fondée sur la juslice et sur l’intérêt évident de la société » (1).

Goupil Préfel, chargé de faire un rapport au Tribunat sur le même sujet, au nom de la Section de Législation écrivait :

«Il y aurait de grands inconvénients à ne pas donner le caractère d'immeubles à quelques objets mobiliers par leur nature, que le propriétaire a placés sur son domaine pour son service et son exploitation, et qui ne peuvent en être retirés ou enlevés

1. Code civil. Motifs. Rapports Firmin Didot, 1820, t. IV, p. 5.

sans rendre impossible l'exploitation de ce domaine, ou sans le détériorer essentiellement.

« Tels sont les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, ceux nécessaires à l’exploitation des grandes usines, quand le propriétaire a placé ces objets sur son fonds pour l'exploitation de ce fonds, et les semences qu’il a données à ses fermiers ou colons partiaires, qui ont le même droit à la jouissance de ces objets qu’à celle du domaine qu'ils exploitent » (1).

Nous pouvons invoquer enfin le témoignage de Savoye Rollin, prononcé au Corps Ligislatif le 4 pluviôse an XII. Traitant de la règle qui crée des immeubles par destination, il dit :

« Elle donne au propriétaire d’un fonds le pouvoir de transformer en immeubles les objets qu'il y a placés et qu’il a destinés au service et à l’exploitation de la terre.

«... Cette partie du projet de loi est extrêmement imporiante.

«... La faculté de rendre immobiliers les bestiaux, : les ustensiles, les effets mobiliers de toute espèce, servira d'encouragement à l'agriculture. Dès l’instant

ue les meubles seront identifiés aux immeubles, : ils seront protégés par les mêmes lois (2). »

1. Code civil. Motifs. Rapports Firmin Didot 1820, t. IV, p. 13. 2. Code civil. Motifs. Rapports. Firmin Didot, 1820, t. IV, D 22 ALLER 3.1

! Forts de ces textes et des discussions antérieures à leur élaboration, les partisans de l’attribution de la plus-value du cheptel de fer au propriétaire foncier, considèrent ce cheptel, suivant l'expression de l'un d’entre eux comme un immeuble vivant (1),.immeuble actif, immeuble changeant, dont les éléments peuvent varier, mais dont la puissance, l’activité doit rester constamment identique à elle-même.Etils concluent tout naturellement que, ce cheptel de fer étant immeuble par destination, correspondant théoriquement à un minimum de bétail destiné à assurer la pérennité d’une bonne culture, doit être considéré non dans sa valeur réelle, mais dans sa valeur culturale, dans sa valeur de lravailet de production.

. € Un cheptel, dit M. Henri Bozon, (2) ce n’est pas un agrégat de bêtes de commerce; c’est en quelque sorte la machine fondamenlale de cette usine agricole qu'est un domaine : machine à croit qui asssure la survie des éléments de l'exploitation ; machine motrice aussi, par ses attelages ; machine à fumier, enfin, pour la production des engrais indispensables à la fécondation des terres. »

‘Ce qu'il faut considérer, assurait autrefois Grindon (3), c’est « l’indestructibilité, la permanence

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