‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 24 sur 49 · Jean Bozonnet, Les Contrats de Cheptel en Bresse · texte numérisé non relu

Jean Bozonnet, Les Contrats de Cheptel en Bresse

2. Henri Bozon, Etude juridique et historique sur la question des cheptels d'avant et d'après guerre (1921).

3. Guindon, Moniteur judiciaire de Lyon, 17 et 19 août 1875. (Du récolement du cheptei de fer.)

assurée, sans solution de continuité, du cheptel à la culture des terres... Ce cheptel doit toujours se renouveler par lui-même, renaître incessamment de ses cendres ; là aussi le mort saisit le vif, le bœuf de travail réformé, lègue son joug au jeune taureau élevé pour lui succéder ; conduite au boucher, la vache hors d'âge voit sa génisse de deux ans la remplacer à l’étable.…. En un mot, ce qui constitue le cheptel de fer, ce sont des animaux in specie sinon quant à l'individu, du moins quant à la race ».

Pour que la machine conserve son indestructibilité et sa permanence, un seul élément importe : la valeur culturale. La valeur réelle, c’est-à-dire le prix commercial susceptible d’être réalisé en foire, peut intéresser le fermier qui vend ses animaux de croît, mais laisse indifférent le propriétaire du sol qui aura toujours besoin du même instrument de travail, quel qu’en soit le prix, pour mettre en valeur le même fonds.

Cette valeur culturale, semble-t-il, parait parfois une entité abstraite, bien difficile à définir. En foire c’est le prix qui la détermine. Est-elle considérable, le prix est élevé ; est-elle faible, le prix se rabaisse dans la même proportion. |

Mais cette valeur monétaire chiffrée par le marchand au cours du jour, dépend de certains éléments qui le guident et lui permettent de calculer son offre.

Quels éléments serviront donc à fixer la valeur cul-

turale ? S'agit-il de bœufs de travail, leur force, leur adresse contribuent à déterminer leur valeur. Ainsi le métayer bourbonnais a toujours soin de dresser ses jeunes taureaux et de leur apprendre l’art de leurs aînés, quand même il saurait les destiner à une vente prochaine et accomplir en apparence une besogne inutile, puisqu'elle ne prolitera pas à luimême. Mais il sait aussi que les bouvillons présentés «sous le joug », au jour de la foire, attireront de plus nombreux amateurs que s'ils étaient offerts isolément et non dressés, et que la récompense de ses efforts se trouvera dans un prix meilleur. S’agitil de vaches ? Leur valeur culturale dépendra de la beauté des formes s’il s’agit d'animaux destinés à la reproduction, de leur abondance en lait si l’acquéreur fait commerce de ce produit.

La valeur culturale nous apparaît ainsi composée de tous les éléments qui forment la valeur monétaire : elle n’est donc pas, comme on lui a parfois reproché, une chose nébuleuse qui échappe à la mesure et ne peut constituer un terrrain d'entente.

Pour que le cheptel soit véritablement immeuble par destination, ainsi que le législateur en a manifesté la volonté expresse, cette valeur culturale doit rester constamment semblable, Oh ! certes il serait bien naïf de vouloir conserver éternellement des animaux dans le même état de productivité ou de travail. Les lois de la vie et de la mort constituent une

barrière infranchissable. Mais si les individus disparaissent, la race demeure ; et dans son ensemble, le troupeau présent devra montrer les mêmes qualités que le troupeau passé.

Prenons un exemple concret. M. X... propriétaire donne à son fermier ou métayer :

4 bons bœufs de travail ;

6 vaches aptes à la reproduction ;

4 jeunesses (taures ou taureaux).

Il devra être dressé un état descriptif indiquant les caractéristiques de chacun des animaux. Le cheptel de fer sera ainsi déterminé dans sa valeur culturale et le preneur devra à sa sortie laisser un troupeau identique.

Mais si la race était améliorée (et ces améliorations étaient générales en Bourbonnais pendant l’ère de mise en valeur de notre sol, 1820-1870) l'excédent de valeur provenant de l'amélioration de la race constituerait un profit personnel du fermier. Dans notre province, le bétail qui peuplait autrefois « les étables du pays était assez mauvais ; il appartenait, disait M. de Garidel, à ce qu’on a appelé, fort improprement, la race bourbonnaise, car je ne sais s’il convient de donner ie nom de race à un mélange bâtard d'animaux limousins, marchois et charolais. Ces animaux de poil généralement froment ou tirant légèrement sur le rouge, étaient peu précoces par suite du soin fort médiocre avec lequel on les élevait et de la

nourriture mauvaise ou surtout insuffisante qu'ils recevaient (1)». Cette race bourbonnaise fut remplacée par la race charolaise, devenue une des plus belles et susceptible de concurrencer avec avantage les meilleures races anglaises. Supposons ce changementi de race opéré par le fermier au cours de son bail. Que devra-t-il faire à sa sortie, si la valeur culturale entre seule en ligne de compte et si le prix cesse d’être un élément d’appréciation ? Laisser un troupeau entièrement semblable à celui qui lui a été remis à litre de cheptel de fer, « tête pour tête, poids pour poids ». Seule la plus-value due à l’amélioration de la race, constituera un profit qu’on n'osera pas lui ravir.

B) Mesures de protection du Code civil pour la propriété foncière

Le caractère immobilier du cheptel de fer n’apparaît même pour les représentants de l'attribution des plus-values du cheptel de fer au propriétaire, que comme une demi-mesure faisant partie d’un plan plus général de protection de Ja propriété foncière.

On se rappelle le grand désir des hommes de la Révolution de développer l’agriculture et d’assurer la prospérité des campagnes. En cela les nouveaux

1. De Garidel, Lettres sur la Pratique du métoyage dans le département de l'Allier (3 lettre, p. 47).

maîtres de la Nation ne faisaient qu'obéir à leur époque et à un sentiment de réaction contre les doctrines du passé. L'ancienne Monarchie longtemps éprise du système mercantiliste avait surtout songé à favoriser le développement de l’industrie, espérant que par l’exportation des produits manufacturés à l'étranger, elle pourrait garnir ses coffres d’un or précieux, source de toute richesse. EL pour encourager le mouvement industriel, les rois avaient parfois brimé l’agriculture : on voulait donner à l’ouvrier le pain à bon marché, mais pour atteindre ce résultat le blé devait se vendre à vil prix.et la culture était découragée.

Vint dans le dernier siècle de la royauté une génération d’économistes qui poussa le cri d’alarme et dénonça la ruine à laquelle chaque jour une telle politique conduisait le pays. La terre prit sa revanche et la doctrine physiocratique devint presque un évangile, Les révolutionnaires s’en inspirèrent largement : leur amour du sol était si grand qu’ils voyaient en lui seul l'élément créateur de la richesse, et c’est à ce ütre qu’ils songèrent à faire supporter à la propriété foncière la plus lourde part des impôts. |

Le souci principal du législateur était donc de prendre toute mesure susceptible de protéger cette propriété qu’il voulait frapper fiscalement. II fallait assurer au moins au sol le bétaii indispensable a une bonne culture. Aussi Gary disail-il, au Tribunat le

20 pluviôse an XII : « L'agriculture souffrirait de absence de bétail, des semences et des instruments aratoires (1). » De là toute une série de mesures de protection où l'intérêt agricole est mis au premier plan.

La première de ces mesures, c’est la transformation du bétail meuble par nature en immeuble par destination, qui résulte des articles 522 et 524 que nous avons examinés antérieurement. Protection est donc assurée au propriétaire contre ses propres faiblesses. S'il se laisse entraîner à dilapider son patrimoine, le cheptel de fer pris isolément sera invulnérable contre la rapacité des créanciers. Ils finiront quand même par s’en emparer ; mais alors le cheptel de fer sera. incorporé au domaine, « enchaîné à la métairie » et ils saisiront à la fois et la terre et le bétail. L'intérêt général sera sauvegardé : un nouveau propriétaire viendra remplacer le propriétaire failli. Qu'importe au salut public, puisque nul n’assistera au spectacle d’une ferme « désembétaillée », abandonnée, inculte, déserte et privée au nom d'unintérêt particulier de ses moyens indispensables de production.

Protection est encore donnée au propriétaire contre un fermier sans scrupules. Le principe régulateur qui s'applique à la matière est le suivant : le propriétaire doit avoir des sûretés suffisantes pour lui

1. Code civil. Motifs. Rapports Firmin Didot, 1820, t. VIT, p. 22.

garantir à la fin du bail la représentation d'un cheptel égal en valeur à celui qu'il a fourni (Cassalion, 8 décembre 1806).

Ces garanties disparaissent lorsque le fermier détourne « l’ensemble ou une partie des bestiaux du cheptel ». Ce détournement constitue un abus de confiance, suivant l’article 408 du Code pénal ainsi libellé :

« Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudes propriélaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui aurait été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni de peines portées à l’article 406 (2 mois à 2 ans de prison et une amende). »

Dans l'hypothèse du fermier malhonnète, il y a détournement d'objets remis à litre de louage. « Il faut remarquer, dit Méplain, que dans l'article 408, pour définir le délit d'abus de confiance, le législateur s’est moins attaché à la qualité individuelle de l'agent qu’à la destination de l’objet remis ; or la remise du cheptel a pour destination principale un travail à faire, le labour des champs et les voitures nécessaires aux besoins de l'exploitation. À ce titre

oi ——

le métayer vendeur des bestiaux du fonds de cheptel doit être soumis à l’application de l’article 408, comme ayant détourné des effets ou objets qui lui ont été remis pour un travail, et pour en faire un usage ou emploi déterminé (1). »

Méplain traitant du colonage partiaire, avait naturellement à s'occuper du détournement de cheptel susceptible d’être commis par le métayer. Mais la règle reste la même qu'il s'agisse du métayer ou du fermier, puisque le cheptel de l’un comme de l’autre a besoin de la même protection.

Si, passant à travers les mailles du réseau, le preneur arrivait à vendre des bêtes du cheptel, quelle serait la situation de l’acheteur ? car enfin le bailleur est propriétaire de la chose dont on a ainsi trafiqué sans son autorisation, et l’on peut se demander s’il pourra exercer un droit de suite.

Pour résoudre le problème, il faut se souvenir que dans le cheptel de fer, toutes les têtes possèdent un caractère immobilier en ce qui conterne la possession et la transmission. Elles ne restent objet mobilier qu’au point de vue pénal.

La loi va donc mettre au service du propriétaire un droit de suite, le privilège de l’article 2102, et il pourra @ saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège,

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