Méplain, Traité du bail à portion de fruits, p
R. Virlogeux 9
Ps, 134 =
pourvu qu’il ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme dans le délai de quarante jours ».
Ainsi ce caractère immobilier du bétail va constituer encore un singulier avantage pour le propriétaire : grâce à lui il échapve à la règle commune de l’article 2279, stipulant qu’en fait de meubles possession vaut titre, règle qui élève au profit de l’acheteur un obstacle invincible, s’il est de bonne foi.
Non content de punir le fermier délinquant &’une façon sévère et de réprimer un acte malhonnête, le législateur a voulu donner au propriétaire plus qu’une simple satisfaction morale et lui a permis de rentrer en possession de la chose indûment vendue,
en la suivant dans ses pérégrinations diverses.
L’exposé succinct de ces mesures de protection prises en faveur de la propriété foncière et des doctrines économiques qui présidèrent à l'élaboration du Code montrent bien le souci constant du législateur de favoriser la culture du sol, de développer la production agricole. Alors toutes les dérogations au droit commun créées au profit du cheptel de fer, deviennent le reflet de la pensée intime des législateurs.
La réglementation du bail à cheptel de fer dans le Code civil, écrit M. Lesmaris, « est tout entière inspirée par le souci très élevé de l'intérêt national. Il
importe er effet au plus haut point que les domaines ne soient jainais privés de leurs instruments d'exploitalion et principalement du bétail qui fournit à la fois aux terres les moyens de culture et d'amendement du sol. L’ensemble des animaux qui concourent à assurer l’alimentation des citoyens du même pays doit être considéré comme une richesse nationale dont le législateur ne peut se désintéresser, et de fait, loin de s’en désintéresser, il s’est au contraire de tout temps efforcé de protéger par des mesures sans cesse renouvelées, les animaux et les objets servant à l'exploitation agricole, principalement ceux que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds (1) ».
Alors la conclusion à laquelle tendent les partisans de l’attribution des plus-values des cheptels de fer aux propriétaires, apparaît inéluctable et devient, disent-ils, une conséquence nécessaire de la volonté des rédacteurs du Code. Puisque les cours du bétail sont devenus anormaux et que les coefficients de hausse ont atteint des proportions insensées, dépassant de loin toutes les espérances des agriculteurs, puisque le propriélaire est dans la quasi-impossibilité de reprendre ses cheptels, puisque du fait des circonstances, il subit en quelque sorte une expropriation, à quoi bon les mesures de protection ?
1. Albert Lemaris, La Reprise du cheptel en fin de bail, p.9,
Pourquoi accuser d’abus de confiance le fermier ou le métayer qui au cours de son bail se permettrait de vendre des animaux ayant fait partie du cheptel de fer originaire, mais qui en auraient été détachés par suite d’une énorme plus-value, alors qu'au moment de la sortie il pourrait vendre sans crainte et sans redouter les rigueurs de la loi les mêmes animaux qui étaient pourtant incorporés au sol ? L'article 408 du Code pénal devrait donc recevoir son application au cours de l'exécution du bail, mais dès qu’il prendrait fin, le même article deviendrait lettre morte.
Et le droit de suite du propriétaire, à quoi pourrait-il bien lui servir sous un tel régime? Pourquoi déroger à la règie classique de l’article 2279 du Code civil faisant de la possession un titre de propriété suffisant pour un acheteur de bonne foi en matière de meubles ? Pendant la durée du bail, les intérêts foncierssont sauvegardés : le privilège de l’article 2102 permet de réclamer l’animal indûment vendu ; mais vienne l'expiration du bail et la loi devient différente et l'acte jadis défendu au fermier lui devient permis à ce momeni-là.
On en arrive tout naturellement à dire que pour admettre l'attribution de l'intégralité des plus-values aux fermiers, il faudrait supposer au législateur une volonté bien changeante, en faire un émule de la
chauve-souris qui crie au matin : vivent les oiseaux! et le soir : vivent les rats!
Et pour achever de mettre les rédacteurs des textes à l’abri de décisions contradictoires ou vaines, on brosse un sombre tableau d’une France agricole où les excédents de cheptel de fer ne seraient point affectés aux propriétaires. Ceux-ci, dit-on, ne seraient pas en mesure de débourser les sommes importantes nécessaires pour « réembétailler » leurs domaines ; les terres retourneraient en friches, faute du bétail nécessaire à les travailler ; et les ronces remplaceraient les épis d’autrefois sur la glèbe privée de fumier. En un moment où l’on demande à l’agriculture d'intensifer son effort, de redoubler d'énergie dans l'intérêt suprême de la Nation, ce serait une crise de production, une véritable régression et les masses paysannes, dont la condition sociale s’améliorait chaque jour, seraient condamnées à retomber dans leur ancien état de misère pour le plus grand profit de quelques-uns.
S'il devait en être ainsi, il y aurait donc eu un législateur qui aurait rêvé de donner un plein épanouissement à la propriété foncière, d'assurer le développement et la prospérité de l’agriculture nationale, et qui par des mesures inopérantes aurait rendu ses désirsillusoires et acheminé son pays à la ruine ?
C) Raison de l'estimation
On sait que dans le bail à cheptel consenti au fermier, l'estimation ne transfère pas la propriété du bétail pris en charge. Les azimaux remis par le bailleur au preneur constituent en quelque sorteun dépôt qui devrait rester toujours identique à lui-même ; mais dont le fermier a l’entière responsabilité.
Puisque estimation ne vaut pas vente, contrairement à la règle commune, puisqu'il n’y a pas transfert de propriété, à quoi bon faire cette estimation ? Ne serait-il pas plus simple de faire une description de la chose confiée et d’exiger la restitution d’un objet semblable ?
Pothier dans son Traité des cheptels nous aonne la raison déterminante d’une évaluation monétaire : «Lorsque celui à qui la chose est donnée par estimation doit la rendre, et n’a pas le choix de la retenir en payant la somme qui a été estimée ; lorsque l’estimation se fait non afin que celui qui reçoit la chose par estimation puisse la retenir en payant l’estimation, maisafin de constater en quel état est la chose lorsqu'il la reçoit et de constater par ce moyen de combien elle se trouvera détériorée ou améliorée, on ne peut pas dire en ce cas que æstimatio facit vendilionem : la prisée ne se fait pas en ce cas venditionis causa, mais intertrimenti causa pour connaitre le déchet qui peut subvenir sur la chose.
& Or la prisée qui se fait dans notre cheptel de fer est dans ce cas. Le fermier à qui les bestiaux ont été donnés par estimation n’a pas le droit de les emmener à la fin du bail, en offrant de payer la somme à laquelle ils ont été prisés lors du bail. »
L’estimation est donc faite intertrimenti causa, et son but est de servir de mesure aux modifications éventuelles, soit déchet, soit amélioration.
Partant de ces principes juridiques exacts, les représentants de l'attribution des plus-values des cheptels de fer aux propriétaires, vont faire leraisonnement suivant :
A la prise de possession d’un domaine, il devrait être dressé un état descriptif et énumératif des animaux pris en charge par le fermier et constituant le cheptel de fer. Il serait fait mention de toutes les caractéristiques susceptibles d'accroître ou de diminuer la valeur commerciale de ces animaux. On indiquerait d’abord le nombre de chaque catégorie : X..., fermier rentrant, reconnaît recevoir :
Un nombre a de bœufs — b de taureaux — c de vaches — d de taures — e de jeunesses — f de veaux
Et puis viendraient les indications indispensables,
âge, poids, qualité, race, etc... tares, s’il y en a. A la sortie, les experts des parties contractantes dresseraient un nouvel état comparatif qui serait établi d'après les mêmes éléments d'appréciation ; on chercherait à équilibrer aussi exactement que possible la valeur culturale du troupeau décrit et comparé à deux moments de son existence : la prise de possession et la sortie en fin de bail.
A première vue le procédé paraît simple et équitable : le dépositaire a reçu un cheptel avec lequelil devait cultiver les terres affermées ; il rend à son départ un objet identique à celui qui lui a été confié sans qu’il soit besoin d'appréciation monétaire.
Cependant à un examen plus attentif, les difficultés surgissent nombreuses. Le vice fondamental du système réside dans cette appréciation indispensable des qualités ou des défauts de chaque animal. Les experts pourront bien avoir la volonté de remplir leur tâche avec la plus grande impartialité, les caractéristiques de chaque tête de bétail ne seront jamais toutes indiquées. Et quand après de nombreuses années, le fermier quittera son exploitation, que restera-t-il de cette estimation originaire, sinon un chiffon de papier jauni par le temps, mentionnant une multitude de détails qui ne parleront pas aux experts nouveaux et ne frapperont pas leur imagination comme l’avait fait autrefois pour leurs prédécesseurs la vision du bétail vivant ? De cet état des-
criptif, que pourra-t-on retenir sérieusement comme terme de comparaison, sinon les indications de poids et d’âge ? De multiples éléments d'appréciation vont disparaître, la beauté des formes pourtant importante s’il s’agit d'animaux reproducteurs, l'aptitude au travailet la docilité, s’il s’agit d'animaux de labour.
Une estimation de cheptel en poids, nature et qualité risque d’être une cause d’erreur au moment de la restitution.
Et certains, cherchant la raison fondamentale de l'estimation en argent en tirent une conclusion sur le sujet qui nous occupe.
« Gelte estimation, dit M. Lesmaris, sert à préciser, mieux que ne saurait le faire un état énumératif et descriptif, quelle est la puissance d’exploitation de chacune des bêtes ou de chaque catégorie de bêtes ou de chaque espèce de bêtes composant le cheptel, au regard des bêtes de même catégorie, de même espèce, de même race, à l'époque de la prise en charge par le fermier, et à permettre, lors du règlement à la sortie, d'opérer plus aisément des compensations entre animaux de même catégorie ou de même espèce et de faciliter ainsi ce règlement.
« Si le cheptel représenté par le fermier à sa sortie ne peut être considéré comme offrant pour le propriétaire, au point de vue de l'exploitation de son domaine, une puissance d'exploitation égale à la
Ho
puissarce d'exploitation du cheptel originaire, le fermier devra payer la différence, conformément à la loi, et si au contraire le cheptel représenté par le fermier à sa sortie, peut étre considéré commeotfrant pour le propriétaire, au point de vue de l’exploitation de son domaine, une puissance d'exploitation supérieure à ceile qu'avait le cheptel originaire, il pourra retenir sur le cheptelreprésenté, le nombre de têtes de bétail qu'il y a lieu d’en distraire pour ramener le cheptel qu'il est tenu de laisser à son équivalence avec le cheptei primitif.
« L’estimation n’a donc, dans ce cas, et ne peut avoir d'autre objet que de faciliter le règlement (1). »
Puisque l'évaluation monétaire du bétail n’a d'autre but. que d’être une commodité pour les règlements ultérieurs, il convient d’y renoncer dès que le mouvement des prix subit des variations importantes et de choisir le mode primitif d'estimation en poids, nature et qualité pour servir de base aux règlements entre propriétaires et fermiers, dont les baux sont à
expiration.
$ 2. — Théorie de l’imprévision
Une théorie juridique qui vient de retrouver un regain d'actualité pendant la guerre a été invoquée
1. M. Albert Lesmaris, la Reprise du cheptel en fin de bail, p. 53 et 54.
aussi en faveur de la thèse des propriétaires : la théorie de l’imprévision,
On sait que cette théorie de l’imprévision a suscité de nombreuses divergences entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence civile.
La jurisprudence administrative n’a jamais appliqué d’une façon rigoureuse le principe que les conventions faisaient la loi des parties. Elle avait à s’occuper de litiges où les services publics étaient intéressés,où les conventions étaient plus facilement susceptibles de révision, puisque les intérêts privés étaient moins complètement en jeu, où la justice pouvait se faire plus humaine.
Cette jurisprudence administrative a donc admis une interprétation très large de l’article 1156 du Code civil, disant que dans les conventions, on doit « rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral destermes. » Elle va donccorriger l’article 1 134 par l’article 1156 et faire en quelque sorte du juge un arbitre plutôt qu’un magistrat.
Le Conseil d'Etat vient de réallirmer sa théorie par un arrêt du 30 mars 1916, rendu dans une affaire entre la ville de Bordeaux et la Compagnie Générale d'Eclairage de la même ville. Les conclusions de la Compagnie tendaient à faire condamner la Ville à supporter laggravation des charges résultant de la hausse du prix du charbon. Le Conseil de Préfecture
de la Gironde avait débouté la requérante de ses prétentions. Mais le Conseil d'Etat saisi du recours de la Compagnie contre cet arrêté se montra fidèle à sa traditionnelle jurisprudence, en exonérant la Compagnie des charges qu’elle n’avait pu prévoir.
En matière de cheptel, dit-on, n’y aurait-il pas lieu de raisonner par analogie et de rechercher l’intention des parties contractantes? Les contrats étaient faits pour des circonstances normales où les fluctuations des cours étaient relativement faibles ; et ceci, ajoute-t-on encore, était tellement vrai que la plupart des baux ne prévoyaient point le fait de guerre.
Mais un bouleversement mondial est survenu et voilà, en peu de mois, des millions et des millions d'hommes arrachés de leurs champs et lancés les uns contre les autres; tout ce qui reste d'intelligence et de bras, tout ce qui reste d'or et de fer, toutes les machines, tous les instruments de civilisation occupés à aider l’œuvre de ruine; les frontières et les mers fermées, la torpeur abattue sur les champs.
Les lois économiques appliquées à un monde bouleversé, qui réagit comme il peut et ne trouve plus son équilibre, eurent des effets singulièrement aggrandis. Certes elles restèrent vraies du temps de guerre comme elles l'étaient du temps de paix, et ceux qui proclament leur faillite n'ont comme excuse que de s'être livrés à une étude superficielle; elles restèrent immuables comme le restent les grandes lois phy-