‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 27 sur 49 · Henri Bozon, Etude sur les cheptels. (page · texte numérisé non relu

Henri Bozon, Etude sur les cheptels. (page

savait que la valeur des animaux et des cheptels avait été accrue, mais dans une faible mesure. Il y avait eu un peu de prospérité apportée aux foyers des paysans, mais jamais la fortune.

En face de cette situation imprévue, les tribunaux judiciaires affirment, à l’inverse des juridictions administratives, que la guerre n’est pas un cas de force majeure empêchant l’exécution des marchés, et ce, en vertu d'une jurisprudence constante. Pour eux. malgréles anomalies et leschangements économiques, il faut toujours accorder un respect souverain aux conventions établies. Cette jurisprudence s’est aflirmée après la guerre de 180-1851 en diverses occasions. Il a été jugé dès cette époque qu’un raffineur de sucre ne pouvait alléguer l'investissement de Paris pour s’abstenir des livraisons qu'il devait effectuer (Tribunal de commerce de la Seine 7 décembre 1870. D. P. 50, 3, 116). L’interruption partielle des communications, conséquence de l'état de guerre, ne dispense pas non plus un acheteur de prendre livraison de la marchandise (Cour de cassation, 19 novembre 1873. D. P. 94, 1, 200).

La guerre de 1914, par la multiplicité des cas provoqués, a suscité de nombreuses décisions conformes : « Attendu que, dit notamment un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du g mars 1915 (Gazette des Tribunaux, 27 juin l1915), sans qu'il y ait lieu de rechercher si l’état de guerre a apporté

dans la fabrication les difficultés alléguées, ces difficultés ne constituent pas le cas de force majeure pou: vant décharger de l'exécution des marchés consentis, »

Les tribunaux judiciaires ne considèrent donc pas la guerre comme un cas de force majeure. N'y auraitil pas lieu d'y rechercher une situation anormale imprévue et de suivre la voie tracée par les juridictions administratives ? Puisque propriétaires et fermiers ont conclu des contrats de bonne foi, ne serait-il pas équitable de rechercher leur commune intention et la quintessence de leur pensée ? Les juges useraient de ce pouvoir d'interprétation qui leur est accordé au cas d’obscurité des textes ou des conventions et l’article 1156 servirait d’élément modérateur à la brutalité des faits économiques.

Ainsi a jugé la Cour de Toulouse dans un arrêt du 8 juillet 1920 (affaire Saint-Pé contre Bacon). Après avoir proclamé bien haut son grand respect de la loi, disant que son seul désir était de l’appliquer « léonine où mauvaise », par une étrange contradiction, elle se met immédiatement en quête de « l’intention évidente des parties » et elle arrive à la conclusion suivante : (Attendu qu'il est certain que celles-ci (les parties) n'ont prévu dans l'expression de leur volonté, que l’augmentation normale du cheptel qu’elles avaient vu se produire pendant les années précédentes, et non l’augmentation absolument anor-

male et extraordinaire résultant de la guerre de 1914 ; que celle augmentation, on ne peut dire que leur volonté a été de l’attribuer tout entière au fermier : qu’il est non moins certain que si les parties avaient connu cet avenir, elles n’auraient point contracté ou fait des conventions différentes ; qu’il appartient dès lors de rechercher par une interprétation autorisée dans ce cas par la doctrine et la jurisprudence quelle a été la volonté des parties en ce qui concerne le maximum de plus-value qui appartenait au fermier ; que ce maximum correspond évidemment au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la date du bail (1) ete... »

$ 3. — Dépréciation du papier-monnaie

À côté de ces arguments juridiques, d’autres tribunaux joignent des raisons économiques et s’aventurent sur le terrain glissant des dépréciations monétaires.

Le billet de la Banque de France, disent-ils, n’est plus qu’un vil papier-monnaie qui a cessé d’être remboursable en or. Âu cours de la guerre et dans la période qui suivit immédiatement, des quantités de plus en plus considérables de ce papier furent mises en circulation. Au fur et à mesure qu'ils aug-

1. Arrêt de la Cour de Toulouse du 8 juillet 1920 (affaire Saint-Pé contre Bacon).

R. Virlogeux 10

mentaient en nombre, les billets se dépréciaient et perdaient leur puissance d'achat, tandis que par une conséquence directe croissaient les prix de toutes choses.

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé ?

Pour l'expliquer, les comparaisons affluent. Entre 1890 et 1910, 30 milliards d’or furent extraits des entrailles de la terre, transformés en monnaie et répandus sur le monde entier. Ces 30 milliards d’or répartis sur la surface du globe et pendant vingt années ont suffi à révolutionner les prix et à faire naître le problème de la vie chère bien avant l’agression allemande. Quel devait donc être l'effet d’une émission de billets de 30 à 40 milliards effectuée dans un seul pays et dans un intervalle de trois ou quatre ans ? La confrontation de ces deux faits met uettement en relief l’action du papier-monnaie sur le mouvement des prix.

Bon gré mal gré, il faut admettre la prime de l'or, l'écart de valeur entre le métal précieux et le billet de banque. Sous la Révolution, au moment du régime des assignats, on publiait régulièrement le taux de cette prime. Il en fut de même en Russie pendant la guerre de Crimée, aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession. En Italie, les droits de douane étant payables en or, il a fallu, après l'entrée de cette puissance dans les rangs alliés, établir non seulement une

prime officielle, mais encore une cote officielle et régulière de la prime publiée dans le Journal des Economistes italiens.

En France, au cours de la guerre 1914-1918, par un sentiment de prudence bien explicable et afin de maintenir le crédit public, la prime de l’or ne fut jamais reconnue officiellement. Au contraire, elle fut niée à l'intérieur du pays dans les relations de citoyen à citoyen. S’avisait-on dans un contrat de stipuler un prix différent, suivant que le paiement devait avoir lieu en or ou en billets? On était aussitôt réputé faire une convention illicite, et susceptible d'être conduit devant les tribunaux correctionnels. Tel, ce cultivateur de Wallon-en-Sully, dont l'histoire fut relatée par de nombreux journaux, qui, un jour de foire, devant une foule de spectateurs, crut pouvoir vendre une vache 2.300 francs papier ou 900 francs or. L'acheteur acquiesça au marché et le prix fut versé en or. Mais les parties contractantes furent l’objet de poursuites judiciaires. Et pourtant qu’avaient-elles fait, sinon établir une convention basée sur la différence de valeur du franc or et du franc papier ?

Néanmoins, dit-on, la prime de l'or est un fait indéniable. D’autres pays déjà cités l'ont reconnu. Nous-même qui la nions aujourd’hui, l'avons avouée à d’autres époques de notre histoire. Que les gouvernants ne veuillent pas laisser cette prime servir de

base aux rapports entre particuliers ? Soit. Il s’agit avant tout de sauvegarder l'intérêt général : salus populi suprema lex esto. Mais dans les règlements de cheptel, intervenant entre propriétaires et fermiers ou métayers, la spéculation n’a point de rôle à jouer. Le cheptel de fer, quelle quesoit sa valeur nominale, doit être incorporé au domaine, puisqu'il constitue l’instrament indispensable de la cullure.

Et alors n’y aurait-il paslieu, sans violer les mesures de salut public, de reconnaître la prime de l'or, non dans un but d’enrichissement ou de spéculation, mais simplement pour avoir une base d'appréciation équitable. Le propriétaire dirait au fermier, auquel il a consenti un bail avant-guerre : je vous ai donné un cheptel valant X... mille francs or ; j’admets avec vous que toutes les plus-values vous appartiennent, même provenant de circonstances accidentelles ; mais notre monnaie de compte doit être la même à la sortie qu’à la prise de possession ; et il faut me rendre un cheptel valant X... mille francs or.

«Notre monnaie, tout en conservant la même valeur fiduciaire n’a plus la même valeur usuelle. Nous n’irons pas jusqu’à dire du billet français ce que Charles Bonnefoa disait, hier, du billet allemand : que c’est de la fausse monnaie. Mais il faut bien le reconnaître, notre monnaie est dépréciée.

Certes, nous avons l'espoir, disons plus, la conviction que nos billets retrouveront leur valeur d'antan ;

mais, actuellement, nous sommes à la période de dépréciation. Pour l'instant, un franc n’est plus en général, une pièce d'argent pesant cinq grammes, c’est un morceau de papier sur lequel a été portée la mention : Qun franc » (1).

Le tribunal de Saint-Yriex adopte ce point de vue dans son jugement du 29 décembre 1920 :

&Attendu, dit-il, que la baisse de la valeur de l'argent (2), corrélative à la hausse des cours, cause seule, en effet, les difficultés qu’éprouvent actuellement bailleurs et preneurs de biens ruraux dans le règlement de leurs comptes respectifs de fin de bail : qu’il ne saurait être méconnu que l'élément d’appréciation, le franc, au moyen duquel l'estimation faite en fin de bail chiffre la valeur du cheptel de sortie, est loin d’être de même valeur qu’à l’époque de l'entrée du preneur ; qu’il a beaucoup diminué ; que, par suile, l’étalon, à l’aide duquel se chiffre la valeur du cheptel, ayant, depuis la première estimation, considérablement perdu de son pouvair d'achat, ne saurait être pris suivant sa valeur nominale, restée malgré tout la même, comme seul élément de comparaison entre la première et la deuxième estimation ; qu’il convient d'observer, en effet, que si aujourd’hui il faut, pour acquérir une chose déterminée un plus grand nombre de francs qu'avant la guerre, el si,

1. Henri Bozon, Etude sur les cheptels, p.50. 2. Argent s'entend ici au sens général de papier-monnaie.

lorsqu'il s’agit d'évaluer cette même chose, on se trouve nécessairement amené à estimer qu'elle vaut un plus grand nombre de francs qu'avant la guerre, il ne s’ensuit pas que l’expression de la valeur argent actuelle de cette chose corresponde à une progression dans la valeur réelle de la dite chose, considérée avant la guerre ; que par suite, s’il n’y a pas corrélation entre l'augmentation de la valeur argent actuelle et la valeur réelle de la chose, si en d’autres termes, la valeur argent à augmenté tandis la valeur réelle considérée, avant la guerre, est restée la même, l’estimation aux cours actuels d’une bête, déjà estimée avant la guerre, révélera seulement une progression dans sa valeur argent, en raison directe de la baisse de la valeur du franc, mais non pointune valeur réelle d’accroissement, etc... (1). »

Les juges de Saint-Yriex, après avoir aussi longuement démontré et même répété (2) qu’il y a coïncidence entre la hausse des cours du bétail et la baisse de la valeur du papier-monnaie, se demandent comment chiffrer ces proportions et établir d’équitables règlements de comptes entre propriétaires et fermiers, et finissent par se déclarer impuissants « à fixer exactement le taux actuel de diminution de la valeur de l’argent ».

1. Jugement du tribunal de Saint-Yriex paru dans le numéro du 21 février 1921 de la Gazette du Palais.

2. Le jugement du tribunal de Saint-Yriex occupe deux pages entières de la Gazette du Palais.

A fin mars 1921, le tribunal de Nérac suivant la voie tracée par celui de Saint-Yriex, trouvait un terme de comparaison et mettait en parallèle la monnaie française avec celle des Etats-Unis, le franc avec le dollar. Il s’agissait d’un bail consenti en 1917 et expirant en 1920. Après avoir constaté, qu’en 1919 à la Bourse de New-York, avec un dollar on pouvait obtenir 5 fr. 70, et qu’en 1920, à l’époque de la résiliation du bail, on obtenait 14 fr. 74, il a conclu qu’en prenant le dollar comme élément d'appréciation, on obtenait une proportion de 2,58 entre ces deux époques,et que l’on n’avait par conséquent qu’à multiplier le capital fixé à l'entrée en jouissance par 2,58 pour obtenir la valeur réelle actuelle, l'excédent constituant la plus-value appartenant au fermier.

Un cheptel évalué 5.000 francs en 1915 aurait donc une valeur réelle de 5.000 X 2,58 — 12.900 francs. Si sa valeur commerciale est de 20.000 francs, la difrérence entre 20.000 et 12.900, soit 7.100 francs,représente la plus-value allouée au fermier, parce que non produite par la dépréciation de la monnaie.

La solution préconisée au problème complexe de l'évaluation des cheptels consisterait alors à adopter pour le cheptel de fer une commune mesure, l’étalon d’or, dont le dollar apparait comme le meilleur cri-

térium.

$ 4. — Discussion et appréciation du système de l'attribution aux propriétaires des plusvalues de cheptels de fer.

Que penser de ces multiples arguments invoqués au profit de la thèse des propriétaires fonciers ? Les uns, il faut le reconnaître, ont une base bien fragile et ont même été qualifiés de « fantaisistes » par certains journaux agricoles (1); les autres sont plus solides et trouvent leur point d'appui dans les textes du Code civil.

Le pivot de tous les jugements défavorables aux fermiers, trouvé par le tribunal d'Oloron (9 décembre 1920), réside dans ce fait que le cheptel de fer est immeuble par destination. C’est l’argument massue avec lequel on cherche à impressionner les magistrats, celui que développait éloquemment M. Tissier, ancien bâtonnier du barreau de Moulins, dans l’affaire Baillon-Charrier, avec lequel il comptait emporter la décision des juges. Et depuis Oloron, tous les attendus de tous les jugements de se référer à la même base de doctrine! Et Saint-Yriex (29 décembre 1920 et Saint-Affrique (16 mars 1921)! et Tatti quanti!

Est-ce cependant un argament si net, qu’il s'impose de lui-même à l'esprit et ne souffre pas la discussion ?

1. Voir premier numéro de la France paysanne, journal à ses débuts en avril 1921.

Soit, les animaux composant le cheptel de fer sont immeubles par destination. Le législateur l’affirme et les textes sont précis ; mais seulement jusquà concurrence de leur valeur vénale. Eh quoi ? qu'y a-til de paradoxal à concevoir un immeuble par destination, qui ne reste pas constamment identique à luimême, qui se modifie et se transforme chaque jour suivant la prospérité et la dureté des temps? La valeur vénale trace les limites de cet immeuble : il estenserré dans de mouvantes barrières, à la façon d’un domaine foncier encerclé par les bras d’une rivière capricieuse et dont le cours de l’eau peut à chaque moment accroître ou restreindre l’étendue. Et pourtant la terre constitue l’immeuble-type, celui * qui a existé de tous les temps, qui a contribué à la création du mot et en fait comprendre le sens. Pourquoi vouloir, rendre plus intangible l'immeuble crée par la volonté des hommes que celui offert par la Nature ?

Les multiples mesures de protection du législateur à l’égard de la propriété foncière, a-t-on dit encore, sont un reflet du souci constant d’assurer la pérennité de conditions économiques favorables au développement de l’agriculture. A quoi bon ces soins vigilants des rédacteurs du Code, si nous devons aboutir plus d’un siècle après, à voir nos terres incultes, faute du bétail nécessaire qui sera ravi par le fermier au

ho

propriétaire ; et le tribunal de Ribérac (13 janvier 1921) songeant au pays de culture morcelée s’apitoie surle sort «d’un petit propriétaire trop vieux ou trop malade pour exploiter lui-même sa terre : ce petit propriétaire se trouvera dans l'impossibilité de racheter le bétail nécessaire à l'exploitation de son bien et obligé soit de vendre, soit de laisser sa propriété inculte, tandis que le fermier s’en ira avec un bénéfice exagéré, qui ne lui aura été procuré ni par ses soins ni par son travail, mais seulement par le jeu de contingences économiques. »

Qu’opposer à ce sombretableau ? Siles plus-values ne sont point l’apanage des propriétaires fonciers, les champs fertiles de la France vontils se couvrir de genêts et allons-nous assister à une décroissance considérable, peut-être à l’anéantissement de la production agricole ?

Loin de là. D'abord le propriétaire du sol reste souvent étranger à la transmission du cheptel de fer entre le fermier sortant et le fermier rentrant; le cheptel de fer est représenté par une somme monétaire, qui généralement ne varie pas et passe dans les mains des fermier successifs, un peu comme la terre elle-même. Les excédentsse règlent directement defermier à fermier. Le propriétaire reste spectateur.Pourquoi dès lors, tant se préoccuper de sa situation ?

Et puis si à l'expiration du bail, le propriétaire désire reprendre possession de sa terre, ne sera-t-il

pas suffisamment protégé par son droit de préférence, sa préemption sur les animaux composant le cheptel qu'il conserve toujours la faculté de reprendre en payant l'excédent de valeur ? Ce droit est bien plus que séculaire, puisqu’Aureaux des Pommiers l’invoquait déjà à son profit et oblenait un arrêt de 1716 lui donnant gain de cause. Le propriétaire est donc assuré que son fermier n’enlèvera pas le bétail nécessaire à l’exploitation, qu'il n’y aura pas interruption dans la production et que la vie agricole suivra son cours normal.

Bien au contraire, si les plus-values ne son! pas attribuées au fermier, l’ordre agricole sera troublé, Et au lieu de la crise des possédants, ce sera la crise des travailleurs.La confiance régnait dans les diverses classes de la hiérarchie agricole, avant l'apparition de ce problème complexe de l’évaluation des chep: tels. Ce sera la défiance, si le règlement traditionnel n’est pas observé. Et le mirage des villes où la vie est douce, la durée du travail brève, reviendra avec son pouvoir fascinateur. Dépouillé du gain qu'il croyait sien, le cultivateur mécontent abandonnera la charrue de ses pères ; et si alors la souche de cheptel cst intacte, le propriétaire pourra contempler son nombreux troupeau. Mais les bras seront partis pour longtemps !

La raison de l'estimation, faite uniquement infer--

trimenti causa, va-t-elle apparaitre comme un argument meilleur ? Le tribunal de Saint-Affrique dans son jugement du 16 mars 1921 proclame que « la valeur commerciale du cheptel ne peut avoir qu’un rôle d'indication puisqu’un cheptel n’est pas à vendre et que même il ne peut être vendu » ; et plus loin il ajoute encore : « on laisse subsister, sans péril de nuire, l'estimation qui présente une grande utilité, comme indication qualitative des bestiaux. » L’estimation se justifie donc parce qu'elle est l'expression synthétique des diverses caractéristiques constituant la valeur d’un animal.

Il semble que sur ce point l’accord soit unanime. Et la conclusion inévitabie apparaît : puisque c’est un motif de commodité qui donne à l'estimation sa raison d’être, il faut à la première difficulté faire table rase de cette estimation, revenir à la situation initiale et convertir la valeur commerciale en valeur culturale.

Certes le raisonnement ne manque pas d’exactitude, et dans ses plus beaux jours, l’école scholastique n’en aurait pas fait de meilleur.

Mais puisque nous envisageons la question économique autant que celle de droit civil, il convient de se demander quelles seront les conséquences économiques de cette belle logique.

Nous avons précédemment, en étudiant la situation complexe de nos métairies bourbonnaises, indi-

qué qu’au cheptel de fer confié par le propriétaire au fermier et pratiquement insuffisant pour l’exploitation du domaine, il était adjoint un cheptel supplémentaire remis par le fermier au métayer et formant le complément indispensable du cheptel de fer. Le cheptel supplémentaire se différencie du cheptel de fer par le fait qu’il ne jouit pas du privilège d’être immeuble par destination.Mais la raison de l’estimation du cheptel supplémentaire comme de celle du cheptel de fer réside toute entière dans la commodité qui en résulte. Le fermier s'adressant à son métayer lui tient le même langage que le propriétaire au fermier : puisque je vous donne un cheptel composé d'animaux divers à votre prise de possession, vous ine rendrez le même, composé des mêmes animaux à votre sortie ; et pour éviler un élat descriptif et énumératif bien difficile à établir, où les descriptions seront toujours insuffisantes, procédons à une estimation, et affectons à chaque animal une valeur argent.

Si l’on applique le système de la valeur culturale au cheptel de fer, il faut procéder de même pour le cheptel supplémentaire créé par le fermier au profit du métayer.

C'est là que les difficultés économiques apparaissent. Sans doute le principe d'équité naturelle est respecté. Chaque bailleur dit à son preneur : Rendez-moi ce que je vous ai donné comme puissance

d'exploitation. Mais en fin de compte, de la hiérarchie agricole, propriétaire, fermier, métayer, il n’est qu'un membre qui ne profitera pas ou peu de ia hausse fortuite et c’est l'intéressé le plus pauvre. Le propriétaire aura un cheptel de fer dont la valeur commerciale sera accrue considérablement ; le fermier en grossissant le fonds de bétail aura multiplié son capital-monnaie originaire par le coeflicient de hausse ; seul l'associé dépourvu de richesse au moment de la création de la société sera éloigné des plus-values accidentelles.

Assurément cette cascade de répercussions ne saurait violer l’équité. La justice est toujours respectée, puisqu'enfin la répartition des profits se fait sur la base des apports primitifs. Mais n'est-il pas démoralisant pour le dernier membre de la hiérarchie agricole, le métayer pauvre, d’avoir pendant toute la durée du bail consacrer des soins vigilants et continuels à un cheptel dont la hausse de valeur commerciale ne iui bénéficiera pas ? Grâce à son labeur quotidien et immédiat, il aura arrondi le patrimoine du propriétaire et du fermier. Et s’il n’y a pas accroissement du nombre de tête ou amélioration de la race, lous ses efforts, n’ayant servi qu’à maintenir la valeur culturale primitive, auront été vains pour lui.

Cette situation économique apparaît d'autant plus pénible qu'elle est contraire aux usages régio-

naux, grâce auxquels, à chaque mouvement de hausse, le métayer calculait la part dont il bénéficierait à l'expiration de son bail ; et même, supputant son bénéfice final de longs mois à l’avance, il en disposait par anticipation en acquérant une propriété rurale payable à terme.

Ainsi dépouillé, le métayer va devenir défiant. Il saura, pour l'avoir appris à ses dépens, que si la prospérité agricole est trop grande, on cherche à lui ravir sa quote-part des profits communs. Déçu dans ses espérances, dégoûté de ses travaux, il quittera la terre le cœur plein de rancune, et se dirigera vers les villes convaincu que la richesse restera toujours dans les mains des riches.

La théorie de l’imprévision invoquée par la Cour de Toulouse dans son arrêt du 8 juillet r920 va-telle au moins raffermir l'édifice chancelant et donner une base pius solide à un système si fragile? M. Lesmaris, pourtant partisan rigoureux de lattribution complète des plus-values des cheptels de fer aux propriétaires, doute de la valeur de cette théorie, Voici en quels termes il l'apprécie :

« C’est donc en dehors des limites du Code civil, en dehors de toute loi que les auteurs,les tribunaux et les Cours d’appel ont cru devoir chercher le correctif aux conséquences inadmisibles qui découlent inéluctablement de ce système (celui de l'attribution

de l'intégralité des plus-values aux fermiers) auquel ils se croyaient juridiquement obligés de se référer et dont ils voulaient cependant tempérer en pratique les rigueurs d'application. Ils se sont alors saisis d’une théorie nouvelle, la théorie de l'imprévision qui, à la faveur du bouleversement économique actuel, est entrée dans les applications du droit administratif, où ils l’ont cueillie comme une ressource suprême en la matière, cherchant à la faire pénétrer dans le droit civil.

La Cour d’appel de Paris lui a barré une première fois le passage par un arrêt du 21 décembre 1916, et M. Capitant, professeur à la Faculté de droit de Paris a approuvé cette décision daus une longue note rapportée sous cet arrêt. » (1)

Et puis à tout prendre, quel est le fondement de cette doctrine toujours répudiée par la Jurisprudence civile ? Nous avons eu antérieurement l’occasion d'exposer qu'elle trouvait son principal appui dans le pouvoir d'interprétation du juge lui conseillant de rechercher la commune intention des parties contractantes (art. 1156 C. civ.)

Faisons remarquer, qu’en premier lieu, cet article n’est point impératif. Il contient seulement des conseils pour le juge et non point des ordres.

Mais aussi bien tous les commentateurs sont

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