‹ Les plus-values de cheptel en BourbonnaisChapitre 28 sur 49 · Lesmaris, La Reprise du Cheptel en fin de bail p · texte numérisé non relu

Lesmaris, La Reprise du Cheptel en fin de bail p

d'accord pour en restreindre la portée et décider que « c’est seulement si les termes de la convention ne sont pas absolument clairs qu’on doit rechercher quelle a été la commune intention des contractants. » (Baudryÿ-Lacantinerie. Traité des obligations. t. I, p. 571 3 édition).

Et même dans les cas restreints où va jouer le pouvoir d'interprétation, le magistrat ne sera pas abandonné à lui-même. Le législateur a pris soin de lui tracer une règle de conduite: il a complété l’article 1156 par les articles 1159 et 1162.

Article 1159. — Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Article 1162. — Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Ainsi l'arbitraire s’exercera dans un rayon étroit et bien délimité. Si les termes d’une convention sont obscurs, il faut se référer à l'usage ; et à défaut de règle coutumière, tenir compte avant tout des intérêts de la partiequi a contracté l'obligation.

Or en Bourbonnaïis, l’usage est constant : le règlement monétaire des plus-values de cheptel est la pratique journalière en vigueur d’une extrémité à l’autre de la province. De toutes parts les protestations s’élevèrent à l’apparition des premiers différends. Il fallait entendre rappeler les années

R. Virlogeux IE

mauvaises où malgré la baisse du bétail, fermiers et propriétaires liquidaient leurs comptes en valeur vénale, c'est-à-dire au détriment des fermiers sortants. Ces idées étaient tellement enracinées que chacun voulait douter, malgré l'évidence, et il fallut plusieurs jugements contraires pour montrer aux fermiers que la question pouvait se poser.

Et d'autre part, puisque le législateur, dans sa clémence, a voulu protéger celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire le fermier dans le cas prescrit, ce serait aller à l'encontre de sa volonté, que d’accabler le fermier en le dépouillant d'une partie d’un patrimoine réputé sien jusqu’à ce jour.

Reste enfin la dépréciation du papier-monnaie, arme bien difficile à manier, car la délicate question de la prime de l’or s’y trouve soulevée.

Une première difficulté apparaît : l'impossibilité de concilier cette prime avec l'intérêt national. Au cours de la guerre, en vue de maintenir le crédit public, les tribunaux judiciaires ont toujours considéré comme nulles et non avenues les conventions établies sur la base de la dépréciation de la monnaie nationale. Bien plus, ils condamnaient à des peines sévères, ceux qui sans souci de l'intérêt du pays, trafiquaient des monnaies.

On savail aussi — puisque nous étions autrefois un pays à large circulation métallique — que le bas de

le

laine français contenait d'importantes réserves d'or, capables de grosssir dans de notables proportionsl'encaisse de la Banque de France et d'améliorer notre situation financière vis-à-vis de l'étranger : on fit, durant la période des hostilités de larges appels à la bonne volonté des citoyens, on leur demanda de se démunir du précieux métal qu'il posssédaient. Mais on ne cherchait point à les tenter par l’appât d’une prime; on leur disait même qu'ils faisaient une bonne opération pécuniaire, s'ils convertissaient leur or en titres de la Défense Nationale.

Pour ceux qui ne se laissaient pas influencer par ces arguments trompeurs, au lieu de la fibre de l’égoïsme on faisait chanter la fibre de l'intérêt génénéral : la Patrie était en danger et il était possible de contribuer à sa défense en donnant son or aussi bien que son sang. Et la Banque de France, se rappelant fort à propos qu’une vanité bien employée peut aider à la vertu, distribuait des brevets de civisme aux citoyens qui se pressaient à ses guichets.

Aujourd'hui ne serait-il pas paradoxal et même injuste de proclamer la réalité d'une prime de l'or à l’intérieur ? Alors, ceux qui seraient restés sourds à l’appel de la Patrie en danger, les avares qui auraient gardé jalousement leur trésor auraient eu raison de soustraire leur or à sa fonction légitime, de l’asservir à leur manie thésaurisante, et d’avoir fait fi de l'intérêt général ? L'or caché précieusement,

en dépit des besoins publics au fond des armoires, dans les caves, pourrait sortir au grand jour et bénificierait de la dépréciation du papier-monnaie ?

En effet si la prime de l’or pouvait se réclamer de l'égide de la la magistrature française, ne serait-ce pas l'équivalent d’une reconnaissance publique ? Pourrait-on logiquement sévir encore contre le bijoutier coupable de payer la pièce de 20 francs un prix supérieur à sa valeur nominale, quand le grand critérium serait le cours du dollar et que le franc papier, pour retrouver sa parité avec le franc-or, devrait être multiplié par un coefficient élevé, 2,58 au dire du tribunal de Nérac ?

Sans même que nous nous attardions à toutes les conséquences logiques des dépréciations monétaires, la théorie de la prime de l'or appliquée aux règlements de cheptel se trouverait encore condamnée var les conséquences inadmissibles qui découlent de son application.

Supposons un instant — du fait de l'abondance ou d’une diminution dans la consommation — un retour des prix du bétail au niveau d’avant-guerre et le maintien des changes au taux actuel. Et cette hypothèse n’est point irréalisable : la preuve en est dans la baisse des cuirs verts au début de 1921 audessous même des cours d’avant-guerre, dans la baisse subie par les cochons de lait à certaines

foires (1). Au même moment le prix du dollar se maintenait à plus de deux fois le prix de 1914. On arrive ainsi à cette conclusion : si la dépréciation de la monnaie devait servir de base aux réglements de cheptel, le fermier pourrait être condamné à restituer ce qu'il n’a pas au cas de baisse importante du bétail.

M. Jules Valéry, doyen de la Faculté de Droit de Montpellier écrivait en commentant un jugement du tribunal de Saint-Affrique : « Une doctrine se juge d’après ses résultats. S'ils sont absurdes, elle doit être rejetée sans hésitation, surtout quand il s’agit d’une doctrine visant à expliquer les intentions du législateur, car on ne saurait lui supposer gratuitetement d’avoir eu la volonté d'édicter des absurdités (2). » Or quelle singulière théorie, éloignée du bon sens et de la raison, que celle qui pourrait imposer de restituer ce qui n’a pas été reçu ?

En un temps où le bétail serait à vil prix et la prime de l'or élevée, le propriétaire dirait au fermier, et par voie de répercussion au métayer : « Je vous ai donné à votre entrée en jouissance une somme de dix mille francs, par exemple, en bœufs,

1. À la foire de Lapalisse d'avril 1921, les cochons de lait se vendaient de 20 à 25 francs, après avoir valu 200 à 50 francs au plus haut cours. A la foire de Moulins tenue le premier vendredi de mai, les cours remontaient et les prix variaient de 100 à 195 francs.

Page 1