Journal des Débats, n° du 14 avril
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cheptel faire un apport nouveau de capital argent proportionnel à l’accroissement de valeur du bétail. Parfois il va sentir ses épaules fléchir sous le poids de ce fardeau imprévu, et si dans les années antérieures il n’a pas eu la sagesse de se constituer un patrimoine mobilier, il se trouvera réduit à la dure extrémité d’hypothéquer sa terre.
Quant au fermier, aura-t:il l’enviable situation que certains se plaisent à lui donner ? Certes avec l'institution du règlement monétaire en francs papier, des sommes importantes vont venir gonfler son bas de laine. Ce sera peut-être l’aisance à la maison ; mais de ce coup de bourse heureux, il ne résultera jamais des rentes suffisantes pour mener l’existence tranquille d’un bon bourgeois. Si quelques fermiers désertent leurs exploitations pour aller chercher un refuge au sein des villes, c’est qu’au déclin d’une vie de labeur et d'économie, ils ont bien le droit à l'exemple des commerçants et des industriels quiont sagement administré leurs affaires, de goûter aux joies d’un repos mérité.
Et même, si on leur retire l’attribution de ces plusvalues, sur lesquelles ils comptaient et étaient en droit de compter, puisque c’est une tradition constante qu’ils en bénéficient, comme ils souffraient des moins-values, leur situation à eux aussi pourra deveuir complexe. L’agriculteur aime la terre ; et il a pour elle d'autant plus d'amour qu’il lui donne
plus de soin. Quand il la contemple, il a pour eile les yeux de l’amant pour la femme aimée. Ses premières économies, il les consacre à l’achat d’un lopin de terre. De ses excédents de cheptel, le fermier ou le métayer a souvent disposé par anticipation : certain de les récupérer, en vertu d’un usage séculaire, il a acquis une propriété payable à terme. En Bourbonnais la plupart des ventes immobilières se font par l'intermédiaire de sociétés puissantes, les Bernheim et Cie, les Bernard et Cie etc., dont les caisses sont inépuisables. Pour faciliter les transactions et tenter l’agriculteur, on lui donne comme appât de longs délais de paiement ; et il se laisse souvent séduire, même en payant la rançon d’un prix élevé, se disant qu’un jour viendra où ses excédents de chetpel lui adouciront le règlement final. Mais si ces plus-values devaient changer de main, si au moment de l'expiration du bail la liquidation s’opérait en poids et non en monnaie, les prévisions du paysan seraient déjouées. Adieu les belles espérances ! il ne lui reste plus que ses dettes. Dépouillé de ses illusions, et ce qui est plus grave, de ce qu’il croyait son patrimoine, l’agriculteur ignorant des subtilités d'interprétation de la loi, va se trouver dans la situation d'un mauvais administrateur : s’il estacquéreur d’une propriété,les recettes escomplées vont lui faire défaut et il lui faudra ou vendre rapidement c’est-à-dire peut-être à vil prix,
ou hypothéquer au risque d’être grevé de gros intérêts.
Il semble donc que l’on s’achemine fatalement à l'alternative suivante : en favorisant l’agriculteur, on risque de ruiner le propriétaire ; mais en sauvegardant les intérêts du propriétaire, on ruine l’agriculteur.
$ 2. — Solutions préconisées
En présence de cette divergence d'intérêts, où trouver une solution équitable et capable d'assurer la paix sociale ?
Les uns, partisans obstinés de la thèse des fermiers ne jurent que par le règlement monétaire, les autres inébranlablement convaincus de la justice de la cause des propriétaires, réclament la restitution intacte de la souche de cheptel en puissauce d'exploitation. Il est méme jusqu’à certains tribunaux qui, impuissants à trouver la voie de la vérité, essaient d’une solution mixte, espérant sans doute ainsi concilier des intérêts inconciliables.
Pour nous, nous nous en rapportons à l'étude si pette et si documentée présentée par MM. H. et J.Hitier à la Société des Agriculteurs de France (1), et nous crovons qu’il n’y a pas lieu de vouloir établir
1. Ce rapport a été publié dans le Bulletin d'expansion économique (numéro de mars 1921).
une réglementation impérative susceptible de s’appliquer indifféremment à tous les cas. Les formules des baux ruraux sont diverses, et il nous semble rationnel de distinguer plusieurs types, avec les éminents juristes que sont MM. J. et H. Hitier :
1° Y'a-t-il état énumératif et descriptif, c'est-àdire des indications précises sur les diverses caractéristiques des animaux ? Au lieu de donner à chaque tête de bétail sa valeur réelle et pécuniaire, Con classe en catégories distinctes, suivant l’espèce, .:e sexe, l’âge et la qualité, puis on pèse (1) ». Aussi l’un de nos jeunes et distingués agriculteurs bourbonnais, M. Pierre Dubost, pouvait-il écrire que dans ce cas, le preneur ne reçoit plus une valeur financière, mais un certain nombre de kilogrammes de viande soigneusement étiquetés. » À notre avis, l'évaluation monétaire ne peut être envisagée à la sortie, puisqu'elle n’a pas eu lieu à la prise de possession. Il faudrait un motif autrement impérieux que l'intérêt personnel du fermier, pour changer l’élalon que les parties ont volontairement choisi.
2° S'agit-il d'un état estimatif ? «Si le contrat par contre, écrivent MM. J. et H. Hitier, porte que le preneur a reçu du bétail pour une valeur de 20.000 francs par exemple, sans que rien ait été spécifié quant au nombre, à l'espèce, au type des
1. Pierre Dubost, le Métayäge en Bourbonnais pendant la &guerre et son avenir.
animaux, c’est-à-dire quand il y a eu estimation, sans description ni énumération, le preneur est débiteur de la somme indiquée et aura à fournir du bétail dans la proportion nécessaire pour représenter la somme dont il est redevable d’après la valeur vénale du bétail à l’heure de la sortie. »
Cette solution nous paraît excellente car elle repose sur la volonté des parties, puisque les co-contractants devront employer le même terme de comparaison, la même commune mesure à l'expiration du bail qu’à la prise de possession.
Peut-être en Bourbonnais serait-il opportun et sage d'adopter cette formule, et même d’en élargir la compréhension. L’état estimatif pur, sans aucune indication autre que la mention des sommes monétaires, se rencontre rarement dans les baux de notre province. La formule la plus classique présente une allure analogue à celle-ci :
« M. X.. fermier, reçoit à son entrée en jouissance, de M. Y... propriétaire, un cheptel de fer de dix, vingt, trente... mille francs composé de bœufs,vaches, moutons, etc... et s'engage à en rendre un de même
valeur à sa sortie. »
Il n’y a dans cette formule ni énumération, ni description, puisqu’aucun renseignement n’est relatif à l’âge, au poids qui sont autant d'éléments constitutifs de la valeur. Sur un seul point cette clause se
différencie de celle de l’état estimatif pur : l’indication de l’espèce.
Mais cette distinction est toute superficielle. Le propriétaire qui dit à son fermier : Je vous donne à titre de cheptel de fer vingt mille francs de bétail, raisonne-t-il différemment de cet autre qui emploiera la formule suivante: Je vous donne vingt mille francs de cheptel de fer composé de bœufs, vaches, etc. sans mention de nombre? Les mots seulsles séparent. Le deuxième propriétaire est plus prolixe que le premier : voilà la grande ligne de démarcation ! L'expression « bétail » n'est-elle pas synthétique et compréhensive des diverses espèces d'animaux susceptibles de composer le cheptel ?
Cette clause semblerait ne pas devoir susciter de discussion, tellement l'intention des parties est évidente. C’est cependant son interprétation qui a soulevé de nombreuses difficultés dans l'Allier, notamment l'affaire Baillon-Charrier plaidé le 23 mars 1921 devant le tribunal civil de Moulins.
3° Est-on en présence d’un état à la fois énumératif, descriptif et estimatif ? « La détermination de ce qui est à prélever par le bailleur se fait sur la base de ce que le tribunal appelle la valeur intrinsèque et culturale du bétail. Après quoi, la souche assurée, le reste est tenu pour croît avec partage par moitié (au cas de métayage) et application alors sans