Lesmaris, De la reprise du cheptel en fin de bail, p
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Le mot cheptel correspond d’une façon générale à l’idée de bétail, Et quand les auteurs du Code civil voulurent définir le bail à cheptel, ils l’envisagèrent comme € un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir, le soigner, sous les conditions convenues entre elles » (art. 1800 Code civil).
Les baux à cheptel ont pu voir leurs formes varier suivant les pays, leur richesse agricole. Mais envisagés d’une façon abstraite, et en laissant de côté leurs modalités particulières, on peut affirmer qu'ils remontent à la plus haute antiquité. L'époque romaine et le Moyen Age les connurent.
On retrouve des traces nombreuses de ces baux à cheptel dans notre législation coutumière. Messire Auroux des Pommiers (1), prêtre, docteur en théologie, conseiller-clerc au siège présidial de Moulins, dans ses Coutumes générales et locales du pays et duché de Bourbonnais nous dit : «Il y a deux sortes de cheptel, le simple cheptel et le cheptel de métairie.
« Le simple cheptel c’est quand on donne des bestiaux à un particulier pour faire valoir ses propres héritages à condition de partager avec lui le profit et le croît. Ainsi le simple cheptel consiste dans les bestiaux que l’on donne à ceux qui sont eux-mêmes propriétaires des maisons qu'ils habitent ou qui les
1. Coutumes du Bourbonnais, par Auroux des Pommiers, titre 35, p. 363.
tiennent en bail d’autres que de ceux qui leur donnent des bestiaux en cheptel.
Le cheptel de métairie consiste dans les bestiaux que le propriétaire d’un domaine donne à son métayer, à la charge de prendre soin de leur nourriture, de les garder, de s’en servir pour la culture et amélioration des héritages et à condition d’en partager le profit et le croît. »
Thaumas de la Thaumassière dans sa Coutume du Berry, Guy Coquille dans celle du Nivernais font des distinctions analogues. Tous les baux à cheptel se réduisent à ces deux types : d’une part, ceux par lesquels le bailleur donne un fonds de bétail à titre principal ; d’autre part,ceux dans lesquels le cheptel n'est qu’un élément accessoire, l’objet primordial consistant dans le sol même de l’exploitation prise à ferme ou à métairie.
Se référant à l’un des principaux jurisconsultes de l'Ancien Régime, Pothier, dont les ouvrages ne précèdent la Révolution que de quelques années, et dont la doctrine tenait largement compte de celle de ses devanciers qui avaient traité de la législation coutumière, le Code Napoléon distingue plusieurs sortes de baux à cheptel (art. 18or. Code civil) :
Bail à cheptel simple ou ordinaire ;
Bail à cheptel à moitié ;
Bail à cheptel donné au fermier ou colon partiaire ;
Contrat improprement appelé cheptel.
De ces diverses catégories de cheptel, plusieurs n’ont guère qu'un intérêt rétrospectif et historique ; une seule a conservé à travers les vicissiludes des temps, la même efficacité et la même jeunesse : c’est le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Les autres formes de cheptel : cheptel simple, à moitié, contrat improprement appelé cheptel,ont pu connaître une période de plein épanouissement ; mais actuellement il est bien permis d’affirmer,sans crainte de démenti, que dans les régions du Centre au moins, ces sortes de cheptel n’existent plus qu'à titre de souvenir.
Le cheptel simple a disparu devant le cheptel de fer, attaché à la terre, qui fait corps avec elle, en constitue l'instrument essentiel d'exploitation et doit rester par conséquent intangible et immuable. Le cheptel à moitié dont on comprend difficilement l'existence en raison du peu d'avantages qu’il offre au preneur, n’a eu qu’une existence éphémère et si les auteurs des Coutumes le mentionnent,c’est à titre purement documentaire. Thaumas de la Thaumassière dans sa Coutume du Berry avoue déjà que c’est un mode de plus en plus rare. Quant au contrat improprement appelé cheptel, Pothier nous affirme qu'il est fort usité dans son vignoble d'Orléans, ce qui peut nous laisser croire qu'il est fort rare ailleurs.
Néanmoins pour permettre de mieux comprendre
la notion de cheptel de fer avec toutes ses nuances,
il est utile de définir et de caractériser en quelques lignes chacune de ces formes de cheptel.
« Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte. » Ainsi le définit l’article 1804 du Code civil. C’est donc, pour employer une formule plus brève, un contrat par lequel une personne donne à une autre un fonds de bétail à moitié croît et décroît ou autrement dit profit et perte. En outre à titre de rémunération supplémentaire, le preneur bénéficie seul des laitages, fumiers, labeurs des animaux. Le bail ainsi défini dans son principe s’accompagne de quelques clauses particulières qu'il est intéressant de signaler :
a) Au cas de perte totale survenant par cas fortuit sans la faute du preneur (épizootie par exemple) la perte est tout entière pour le bailleur ;
b) La proportion de partage qui est de moitié ne peut pas être plus grande dans la perte que dans Île profit, au cas de pertes partieiles.
« Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux,qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (art. 1818 Code civil). » C’est donc une
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société de gains et pertes où il y a égalité d’apports en apparence, et qui à première vue ne paraîl pas susceptible de critique. Mais si l’on examine cette forme de cheptel avec plus d'attention et que l’on mette en parallèle les possibilités de profits pour chacune des deux parties contractantes, on voit apparaître l’inégalité.
Qu'’obtient le bailleur ? La moitié des laines et du croil.
Qu'obtient le preneur ? La moitié des laines et du croit.
Jusqu'ici la notion de justice et d’équité est respectée.
Nous savons que les chances de gain sont égales. Mais examinons les apports réels de chacun des cocontractants. En plus de son capital-bétail égal à celui du bailleur, le preneur apporte la nourriture nécessaire à la vie et à la multiplication de ce capital-bétail, et les soins quotidiens qui iui sont nécessaires. Peut-être dira-t-on qu’il obtient en échange les laitages, fumiers et travaux des bêles. Mais qu'est cette faible rémunération à côté du long et patient labeur qui lui est demandé ?
Le caractère désavantageux de cette société est encore plus apparent si l’on envisage l'hypothèse toujours possible de perte tolaie du cheptel à moitié. Le cheptelier simple qui n'apporte que son travail est assuré que la perte totale survenant par cas for-
tuit et sans sa faute sera pour le bailleur. N'est-ce pas d’ailleurs un principe de droit naturel appliqué à tous les âges que la chose périt pour son maitre : res perit domino. Mais le cheptelier à moitié qui en plus de son travail apporte sa part de capital-bétail, court tous les risques afférents à cette part.
Aussi cette sorte de cheptel, ainsi que nous l’avons dit plus haut, semble périmée depuis longtemps.
Le contrat improprement appelé cheptel est réalisé dans l’hypothèse suivante : « Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent (art. 1831 Code civil). » C’est la forme de cheptel que Pothier nous cite comme fréquente dans l’Orléanais. « Un particulier donne une vache à un vigneron pour la loger et la nourrir : le bailleur conserve la propriété de sa vache, et elle est à ses risques. Il a le profit des veaux qui en naissent, et il cède au preneur pour la récompense de la nourriture et de ses soins le profit du laitage sauf de celui qui est nécessaire pour la nourriture du veau depuis que la vache a vèêlé, jusqu’à ce que le veau soit en âge d’être sevré. Il lui cède aussi le profit du fumier à la charge par le preneur de se fournir à ses dépens de chaume pour faire la litière. » La rémunération du preneur, plus défavorable que dans l’hypothèse de cheptel simple, con-
siste donc uniquement dans les laitages, fumiers et labeurs des bêtes, pour employer la formule des anciens juristes. Et encore la rémunération-laitage prête-t-elle à discussion entre le bailleur et le preneur, car si des deux parties contractantes, l’une a intérêt de sevrer le plus tard possible les veaux qui naissent, l’autre est incité à faire l'inverse et à priver les veaux de leur mère au bout de peu de semaines. Ilest vrai que ce sevrage devait avoir lieu {empore opportuno, c’est-à-dire à un moment propice. Pothier nous dit que le temps requis était de quatre semaines, ce qui paraît vraiment être une période réduite, si l'on songe que les éleveurs soucieux de leurs intérêts attendent généralement l’âge de six à sept semaines pour livrer à la boucherie les animaux qu’ils ne désirent pas conserver.
Pendant la guerre, il fut fait des contrats de cheptel entre l'Armée et les particuliers. Îls se rapportaient, il est vrai, à un objet différent. Au cours des premières réquisitions mililaires de chevaux, les Commissions de remonte, dans leur désir de tout prendre et sans tenir aucun compte des avertissements des agriculteurs, s’emparèrent des juments destinées à la culture. Certaines avaient été saillies en lemps opportun. Prises par l’Armée, celle-ci se trouva vite embarrassée. On songea alors à faire appel à la campagne, et l'Administration offrit aux agriculteurs des juments poulinières pleines, sui-
vant l'expression employée dans les contrats militaires. Les détenteurs de ces juments leur devaient tous les soins d’un bon père de famille : ne pas les occuper à des travaux pénibles pendant la période de gestation, les nourrir convenablement, leur donner tous les soins vétérinaires nécessaires en cas de maladie. Ces conditions remplies, le risque de perte restait à la charge de l’Armée. La rémunération principale, c’est-à-dire, le croît escompté, bénéficiait au preneur et non au bailleur comme dans l’hypothèse du Code civil.
Il nous semble qu’il y a là une variété de cheptel bien différente, certes, des catégories envisagées par le Code civil. D'abord l’article 1800 n’a en vue que le fonds de bétail, c’est-à-dire les animaux considérés ut universitas et non ut singuli, ce qui est l'hypothèse réaliséé dans les contrats entre l’Armée et les particuliers. Il est vrai que souvent il y avait à peine une différence de degré, car si un fonds de bétail ut universitas se compose d’un petit nombre de têtes, quelle différence trouvera-t-on entre un maigre fonds de bétail et les quelques juments remises temporairement par l'Armée aux bons soins d'un particulier ?
Mais s’il nous fallait rapprocher ce contrat de ceux envisagés par le Code civil, nous écarterions les hypothèses de cheptel simple et à moitié, et nous aimerions à le considérer comme un contrat de cheptel
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innomme. ll suffit de modifier l’article 1831 de la façon suivante : Lorsqu'une ou plusieurs juments poulinières pleines sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; le preneur a le profit des produits qui en naissent. Les cas envisagés sont les mêmes. Seul, le croit change de
main.
$ 2. — Du cheptel donné au fermier
Nous avons étudié successivement diverses formes de cheptel que nous avons qualifiées de désuètes, mais qu'il était nécessaire d'examiner rapidement afin de pouvoir mieux mettre en relief les caractères des catégories pratiques et existantes.
Nous trouvons en premier lieu le cheptel donné au fermier ou cheptel de fer, éminemment d’actualité, puisque les plus-values dontil bénéficie occupent longuement les journaux du Centre et que dans le département de l'Allier, notamment, plusieurs affaires sont déclanchées et vont mettre aux prises syndicat des fermiers et syndicat des propriétaires.
Qu'est-ce donc que ce cheptel de fer ? C’est « celui par lequel Île propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu’il aura reçus ».
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Telle est la définition un peu confuse que donne le Code civil à l’article 1821. Les rédacteurs semblent avoir confondu les expressions métairie et ferme.
D’Argaignon (r) a proposé de lui substituer la définilion suivante : « Le cheptel de fer est un contrat par lequel un propriétaire en louant son fonds de terre, le iivre au fermier avec les bestiaux qui le garnissent. Le fermier contracte l'engagement de laisser à la fin du bail, des animaux d’une valeur égale au prix de l’estimalion de ceux qu'il a reçus. Il s’oblige en outre à supporter la perte totale ou partielle, même arrivée par cas fortuit. Enfin il a droit à tous les profits du cheptel pendant la durée du bail; mais il est tenu d'employer tous les fumiers à l'exploitation du fonds aflermé. »
Mais d’où vient donc celte dénomination de cheptel de fer consacrée par l’article 1821 ? C’est là une appellation que le Code a conservé comme caractéristique et qui dérive du droit français le plus ancien. Beaumanoir dit déjà : « Ces bestiaux s'appellent bestes de fer parce qu’elles ne peuvent mourir à leur seigneur. » Certains auteurs ont voulu rapprocher cetle définition d’une autre donnée par Mouricault rapporteur au tribunat: «on l’appelle cheptel de fer parce qu’il est comme enchainé à la métairie. » C’est là une interprétation que nous croyons abusive et facile à repousser, car si l’on envisage l’hypothèse