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D’Argaignon, les Cheptels en droit français, p

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du cheptel donné au mélayer ou colon partiaire, on se trouve de même en présence d’un instrument de travail et d'exploitation affecté à un héritage rural d’une façon permanente, et cependant les textes du droit positif ne nous permettent pas de dire que nous sommes en présence d’un cheptel de fer.

Il semble donc permis de croire que si les bêtes de fer ne peuvent mourir à leur seigneur, c’est en vertu d’une clause spéciale à ce genre de bail à cheptel : tous les risques sont à la charge du fermier, même en cas de perte totale et par cas fortuit. Au cas de cheptel simple, de cheptel donné au colon partiaire, les bêtes peuvent mourir pour leur seigneur, qui conserve à sa charge le risque de perdre la chose dont il est le seul possesseur.

Ainsi défini quant à son appellation, en quoi le cheptel de fer diffère-t-il des autres catégories énumérées par le Code et quelles sont ses caractéristiques ?

Tout d’abord il nous apparaît avec un signe distinctif bien net. C’est un bail accessoire d’un bail à ferme. L'objet principal du contrat de louage, c’est le sol même avec les bâtiments nécessaires à l'exploitation, maison d'habitation, écuries, grange. Le cheptel de fer c’est instrument qui facilitera la mise eu culture du domaine et accroîtra ainsila puissance productive de la chose remise à ferme. Il correspond généralement au minimum d'animaux nécessaires au travail

€t à la reproduction. Prenons par exemple l’hypothèse d’une petite exploitation agricole de 15 à 20 hectares de valeur moyenne sur laquelle peut vivre un cheptel de 12 à 14 bovins. Que fournira le propriétaire à titre de cheptel de fer ? Souvent il remettra au fermier exploitant 4 « bonnes vaches de travail » pour employer la formule habituelle desbaux ruraux. Le preneur muni de ces 4 vaches n’aura assurément pas un instrument puissant en main. Néanmoins dès qu'il aura pris jouissance de son fonds, il pourra se livrer à un travail productif : il pourra labourer ses terres et préparer ainsi les récoltes à venir. Et en outre le croît possible de ses vaches lui sera une première source de profit.

Pratiquement si le domaine s'agrandit et devient par exemple une exploitation de 40 à 50 hectares, type le plus commun dans les régions du Centre, le cheptel de fer se modifie un peu dans sa composition. Une telle exploitation,er lasupposant de quaiité moyenne, peut entrenir ua troupeau de 30 à 35 bovins. La méthode du propriétaire foncier va se modifier dans ses détails. Dans la petite exploitation il ne fournissait que des vaches destinées à donner au preneur le travail et le croit. Dans la plus grande, du type ci-dessus, il fournira, par exemple, 4 bœufs de travail et 6 vaches. Les sources de production se trouvent sériées, car le champ d'activité s’accrois-

sant, la tâche devient plus péuible.

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Dans la réalité, l’idée de cheptel de fer correspond donc à un moyen minimum d'exploitation attaché à titre accessoire au bail à ferme.

D'ailleurs prenons le texte d’un bail à ferme cou-

rant :

Entre les soussignés :

M. X..., propriétaire, demeurant à...commune de.…., d’une part ;

Et M. Y.., cultivateur, demeurant à..., commune de..., d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

M. X... donne à titre de bail à ferme le domaine de... situé commune de...,consistant en bâtiments d'habitation et d’exploitation, jardin, prés, terres avec toutes ses aisances et dépendances, au sieur Y... qui déclare le connaître et l'avoir

visité en vue des présentes.

Les bâtiments d’habitationet d'exploitation, jardin, prés, terres figurent en premier lieu et comme objet principal du bail. Puis suivent d’autres clauses accessoires, celles relatives aux foins francs, fourrages artificiels, pailles, cheptel. Si l’on examine des baux à ferme provenant de diverses études de notaires, on se rend compte que ces clauses accessoires figurent dans un ordre variable et que même assez fréquemment, la clause du cheptel vient à la suite des autres clauses accessoires, tant il est vrai qu’elle a ie même caractère que celles-ci.

Autre caractère distinctif du cheptel de fer, c'est que l’idée d'association est étrangère au bail à ferme auquel il est incorporé. Le cheptel simple, bien que fort éloigné des apparences d’une société puisque le risque de perte totale reste à la charge du bailleur et qu'il est difficile de concevoir une société établie sous de semblables conditions, tend parfois vers l’association, notamment quand il s’agit de la répartition du croît et des pertes partielles. Le cheptel à moitié nous l’avons dit précédemment, est une société à moitié, croît et décroit, si l’on s’en rapporte à la définition du Code civil. Dans le cheptel donné au fermier, rien de semblable. Ici pas d'intérêts communs entre preneur et bailleur, aucune trace de cette solidarité qui les empêche de disposer du bétail sans un accord préalable. La liberté la plus absolue est laissée au fermier : qu’il jouisse en bon père de famille et observe fidèlement les conditions de son bail à ferme, dont la principale est le paiement du prix aux échéances convenues. C’est tout ce que le propriétaire foncier est en droit d’exiger de lui. Ce fermier administrera son cheptel au gré de ses désirs pourvu qu'ils soient judicieux et sages.

Prenons, par exemple, le cas d’un fermier exploitant (1). Il aura chaque année des actes d’administra-

1. On sait qu’en bourbonnaïs fermier exploitant s'emploie par opposition à fermier général. Le premier exploite lui-même par ses propres moyens ; le second par métayage.

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tion à accomplir relativement à son cheptel. Chaque année il devra pour employer une expression locale « faire des ventes », c’est-à-dire éliminer un certain nombre d'animaux qui constitueront des recettes et pourront avec les autres produits du sol, lui permettre de payer sa main-d'œuvre, ses frais d’exploitation, son prix de louage et enfin de lui donner un profit. Cette période de ventes varie avec chaque région. Le fermier nivernais ou le fermier normand vend en juillet-août, c’est à-dire au moment où ses riches herbages ont bénéficié aux animaux. Le fermier bourbonnais procède autrement. Les pâturages sont moins plantureux et ne lui donnent pas possibilité d’un engraissement rapide et sans peine. Aussi supplée-t-il à la richesse des prairies par une recrudescence d'efforts. Il multiplie suivant le sol dont il dispose betteraves, pommes de terre, topinambours, et peut ainsi se livrer à un engraissement d'hiver. Les animaux seront livrés à la consommation de décembre à mai, ce dernier mois représenlant la date extrême de sortie des écuries et établissant la soudure entre l’engraissement d'hiver et celui d’été.

Chaque année le fermier devra donc opérer une sélection parmi ses animaux. Quand les moissons sont levées et les grains engrangés, il visite ses bêtes el procède à une élimination. Il choisira les bêtes ies plus vieilles, de façon à les remplacer « par les

jeunes générations qui viennent par derrière elles et les poussent ». Ainsi l’année suivante la même composition du cheptel se retrouvera : les veaux seront devenus jeunesses, les jeunesses (1) taures ou taureaux. [allure générale ne sera pas changée et le roulement pourra ainsi dire se perpétuer indéfiniment.

Mais à ce fonctionnement théorique, il faudra souvent apporter des modifications. Et c’est ici que le rôle d'administrateur du fermier devient plus délicat. S'il lui vient de jeunes animaux chétifs, malingres ou encore inaples à la reproduction, l’agriculteur soucieux de la beauté de son cheptel, n'hésite pas à les éliminer.

Tous ces actes qui sont affaire d’appréciation, le fermier va les faire librement, sans autre guide que son opinion. Il n'a point d’avis à prendre, le bailleur reste étranger à ses travaux.

Transformons un instant ce fermier en vertu d’un bail à ferme, en cheptelier simple ou colon partiaire. Aussitôt l'autonomie disparaît.Les ailes sont coupées. « Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît sans le consentement du bailleur, qui ne peut disposer sans le consentement du preneur » (art. 1812 Code civil).

L'idée d'association réapparaît et pour prendre une décision relative à l'administration du cheptel,

1, On entend par jeunesses les bêtes de dix-huit mois environ.

bailleur et preneur devront se concerler et se mettre d'accord au préalable.

indépendamment de ces traits bien caractéristiques du cheptel donné au fermier, il est encore un autre critérium pour le distinguer du cheptel simple ou du cheptel à moitié : c’est le caractère immobilier qui s'attache aux têtes de bétail quilecomposent,au moins en ce qui concerne la possession et la transmission. C’est que notre législation est telle que dans un intérêt général, certaines choses d'apparence mobilière deviennent des immeubles par destination. Il en est ainsi pour l’enclume et le soufflet de la forge, pour la cuve, pour le pressoir, pour les ruches à miel, pour les pigeons du colombier. De même, comme mesure de protection de la propriété foncière, les rédacteurs du Code ont voulu sauvegarder les propriétaires de dissipations possibles et empêcher leurs créanciers de saisir le cheptel de fer sans saisir le fonds auquel il est attaché. C’est que pour un créancier l'opération aurait pu être tentante : le bétail constitue une valeur rapidement réalisable : il suffit de le mener au champ de foire le plus rapproché ; il est aussitôt vendu au cours du jour et au quai d'embarquement transformé en espèces monétaires. Tandis que si ce même créancier est en présence d’une propriété foncière, la réalisation sera bien plus longue: il faudra une certaine publicité afin d'attirer les acquéreurs éventuels. Souvent si c’est le paysan qui envisage l'hypothèse

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de l’achat, il se décidera lentement : Les négociations traineront ; viendront les cérémonies essentielles du marchandage, surtout si les concurrents sont rares ; le paysan espacera ses visites au notaire chargé de la vente et à chaque visite arrondira un peu le prix offert ; car il n’est pas comme ceux de la ville qui, en deux heures de temps, auraient vendu le champ et achetéla vigne.

On se rend ainsi compte de tout l'intérêt qu'il y aurait pour un créancier à saisir le cheptel de préférence au fonds, toutes les fois que la valeur en serait suffisante pour couvrir la créance.

Mais supposons le cheptel saisi et vendu. Quelle va être la situation du preneur ? Il sera dépouillé de son instrument de travail, et l'exploitation arrêtée. Peut-être, dira-t-on, serait-il possible de lui allouer une indemnité représentative de la valeur du dommage causé. Néanmoins ilresterail encore à envisager l'intérêt général et national. Si les terres pouvaient être dépouillées de leur instrument indispensable d’exploitation, que deviendrait la charrue du cultivateur sinon un vain outil dans sa main; et en tarissant la source de production du blé, n’appellerait-on pas la famine ?

Aussi le législateur a-t-il dit sagement : & Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent

attachés au fond par l'effet de la convention » (art. 522 Code civil).

Cheptel et fonds de terre sont donc solidaires l'un de l’autre et subissent le même sort.

Le cheptel donné au fermier ainsi défini dans ses caractères principaux, il reste à examiner les rapports entre le bailleur et le preneur, à quelles obligations seront soumises les parties contractantes.

Le bailleur sera astreint à respecter les règles générales en matière de louage. Il aura pour principale obligation de faire jouir le preneur pendant la durée du bail, c'est-à-dire qu’il devra le protéger contre les tiers susceptibles de l’évincer. Nous avons vu précédemment que le législateur lui a singulièrement facilité sa tâche en le protégeant contre ses propres faiblesses et en donnant aux bestiaux qui composent le cheptel de fer le caractère immobilier,

Quant au preneur, quelles seront ses obligations vis-à-vis du bailleur ? Lui aussi, il va être soumis aux règles générales du contrat de louage. Il devra, comme le locataire d’un immeuble urbain, jouir en « bon père de famille », c’est-à-dire user âe la chose louée avec les mêmes précautions qu’emploieraient le propriétaire. Nous savons qu’en ce qui concerne l'héritage rural, le sol, le fermier ne doit pas abuser de sa fertilité. [l lui est permis d’en retirer le maximum de produits, et d'augmenter les rendements grâce à l'emploi intensif des engrais, aux méthodes

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de culture moderne ; mais il doit observer certains principes de conservation, notamment la pratique des assolements qui fait varier l’ordre des cultures el évite d'enlever constamment au sol les mêmes éléments nutritifs. De même le fermier malgré sa grande indépendance jouira de son cheptel avec la même mesure de modération : il pourra employer ses bœufs à tous les travaux agricoles, mais dans la limite seulement où le surmenage ne sera pas trop grand et où le dépérissement ne commencera pas à naître.

De même en ce qui concerne le cheptel de fer remis par le propriétaire au fermier, l’estimation ne vaut point vente, la propriété reste au bailleur. Le fermier ne peut donc pas aliéner le cheptel de fer. Il a de larges pouvoirs d’administrateur, il peut vendre les animaux qui méritent de l’être, en acheter d'autres en remplacement. Sa liberté d'action est très grande à cet égard ; mais il doit néanmoins toujours conserver un nombre d’animaux suffisants pour que le propriétaire ne puisse jamais douter de la sécurité de son capital.

Enfin il est une autre obligation du preneur spéciale au cheptel de fer. C'est celle qui résulte de l'article 1825 du Code civil : « La perte, même totale et par cas forluit, est à la charge du fermier, s’il n'y a convention contraire. » Le preneur va donc se trou-

ver dans une situalion particulière. Lui qui est

détenteur de la propriété bétail d'un autre, il va se trouver responsable de la totalité, même s’il survient un cas fortuit absolument indépendant de sa volonté, une épizootie, upe guerre. Cheptelier simple, colon partiaire voient leurs risques limités ; ce sont des humbles qu'il ne faut pas ruiner par une circonstance malheureuse. Le fermier demande une plus grande marge de gain ; mais aussi il doit supporter un aléa sous le poids duquel ses épaules peuvent plier.

On s’est demandé autrefois quelle était la valeur morale de ce bail à cheptel donné au fermier. Pendant longtemps les théologiens eurent des doutes et se demandèrent s’il avait bien un caractère licite et ne violait pas la loi religieuse. L'auteur de la 7héologie de Grenoble (1) écrit: & Il est sans difficulté que le bailleur commet une usure puisqu'il prétend donner quelque chose en donnant du bétail, ce qui n’est qu’un pur prêt. » Le contrat serait donc usuraire si le propriétaire tient compte de la valeur du bétail pour exiger un prix de ferme plus élevé.

Pothier dans son Jraité des cheptels avait déjà répondu avec raison quil n'y avait rien là que de très Juste, Qune métairie devant être d'autant plus affermée qu'elle est plus fructueuse. Or il n’est pas douteux qu’une métairie bien embêtaillée soit infiniment plus fructueuse que si elle était dénuée de bétail,

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