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Du cheptel donné au métayer

«Le cheptel donné au colon partiaire est loin d’être semblable au cheptel de fer. Il y a entre l'un et l’autre toute la différence qui sépare le fermier du métayer. Le fermier traite par spéculation ; d’une part, il se soumet à un prix réglé à forfait ; mais de l’autre, il veut jouir de tous les bénéfices de la chose, etn’avoir pas à en compter avec le propriétaire. Au contraire, le métayer dont les moyens sont modestes et qui n'engage ses soins que pour se procurer sa subsistance, ne se hasarde pas dans des chances aventureuses pour lui. Trop faible pour marcher seul, il a besoin de l'appui du maître ; il s’associe avec lui, et ne s'oblige qu’à partager ce qu'il y aura de produits. L'association est donc un élément essentiel du bail à colonat partiaire ; c’est elle qui donne un peu de force au pauvre laboureur et qui le fait vivre et travailler, tandis que le fermier qui a plus de moyens et par conséquent plus d'indépendance tire de son isolement du propriétaire les bénéfices de sa spéculation (r). »

Ainsi dans le cheptel du métayer, nous trouvons au fond de ce contrat une idée tout à fait différente

1. Troplong, Droit civil expliqué (Echange et louage, n° 1246).

de celle qui préside aux destinées du cheptel donné au fermier. Ce dernier cas procède de l’idée de louage ; le premier de l’idée d’association : idée souvent discutée d’ailleurs puisqu'il s'était formé Geux tendances juridiques opposées ; l’une voyait dans le cheptel donné au métayer un contrat de louage, l’autre, une société. Le législateur tourna la difficulté en disant qu’il s'agissait d’un contrat sui generis (loi du 18 juillet 1889). Quelle que soit la solution juridique à laquelle on veuille se rallier, en fait il s’agit bien d’une association. Métayer et pro- -priétaire décident ensemble de l’orientation à donner à leur cäeptel, des animaux qu’il sera de bonne administration de vendre par suite du croît, de ceux qu'il serait utile d'éliminer en raison de leur mauvaise conformation physique.

Lors du mouvement révolutionnaire déclenché par le socialiste Brizon, il était classique dans le monde syndicaliste de l’Allier, derécriminer contre cette formule insérée dans tous les baux à métayage : « Le bailleur se réserve la direction tant au point de vue de la culture que du cheptel, » Les membres de la « Kédération des Travailleurs de la Terre » (1) criaient à l'inégalité des parties contractantes et en profitaient

1. La Fédération des Travailleurs de la Terre fut fondée en 1905 à l'hôtel de ville de Moulins par les syndicats de Bourbonl'Archambault et de Gennetines. A l'heure présente tous ces syndicats ont disparu depuis longtemps.

R. Virlogeux

me

pour affirmer que le métayage n’était qu'un salariat. Or pratiquement en Bourbonnais, ce droit de direction exclusive reste théorique. Propriétaire et métayer se soumettent mutuellement leurs idées respectives, et c’est après discussion qu'est adoptée la solution qui paraît la meilleure. Ils agissent donc comme des associés. Il est même permis d'affirmer qu’au cas très rare de désaccord, le bailleur ne se prévaut pas de son droit de direction et laisse le colon partiaire agir à sa guise, se disant que si l’administration esl mauvaise, il n’en souffrira pas plus que le métayer.

La solution prise, les deux parties contractantes s’en vont aux champs de toires. Elles se réjouissent ensemble de la bonne tenue des cours; elles souffrent ensemble des mêmes déceptions. Chez le bailleur et le preneur il y a identité d’efforts et d’aspirations.

Entre le cheptel donné au métayer et celui donné au fermier il y a donc un abiîme. Dans la première combinaison, les co-contractants sont liés par mille liens. Dans Ia deuxième, ils restent étrangers l’un à l’autre.

Autre différence importante : dans l'hypothèse de colonat partiaire, le risque de perte lotale par suite de cas fortuit reste à la charge du bailleur suivant l’article 1827 du Code civil; tandis que dans l'hypothèse du cheptel donné au fermier, c’est le preneur qui supporte ce risque (art. 1825 C. c). C’est que le législateur a vu dans le métayer une faiblesse plus

grande. Le colon n’est pas ambitieux : lui qui dans l'association économique représente la totalité de l'effort, se contente de la moitié des profits, s’il y en a. Son but c’est de gagner pour vivre, sans courir de gros risques de perte. Le fermier fait un rêve plus grand : il demande la totalité des profits, mais aussi il accepte l’alea mauvais, et pour tout gagner, risque de tout perdre.

Néanmoins malgré des différences saillantes entre le cheptel donné au métayer et le cheptel donné au fermier, il est entre ces deux formes un élément commun : Nous voulons dire que dans l’un comme dans l’autre cheptel, le but du propriétaire est le même : adjoindre à son sol un instrument d’exploilation, un outil de travail qui va s’incorporer à la terre et en faire partie intégrante. Le bailleur de cheptel simple ou à moitié est un spéculateur qui songe à faire un placement avantageux. M. Bozonnet dans son livre des Contrats de Cheptels en Bresse, nous cité les commandes de bestiaux qui sont consenties le plus souvent par des propriétaires, des fermiers enrichis, des commerçants retirés, aux paysans ne disposant pas d’un capital suffisant à l’achat du bétail. Les paysans préfèrent d’ailleurs ce procédé onéreux qui leur absorbe la moitié de leurs bénéfices à celui plus logique et moins coûteux qui consisterait à s'adresser à une caisse de crédit agricole qui se contenterait d'un intérêt plus modique. Mais c’est

là une méthode trop moderne et à laquelle il faudra certainement un long temps pour s’acclimater.

Au contraire le propriétaire qui donne un cheptel à un fermier ou à un métayer ne songe point à faire un acte despéculation. S'il traite avec un fermier, il élèvera son prix de ferme d’une somme peu considérable, représentant à peine l'intérêt de ce nouveau capital. S'il traite avec un métayer, il partagera les produits après avoir constitué ce cheptel, tout comme il l'aurait fait sans cheptel. Ce que veut le bailleur, c'est acquérir une facilité d'exploitation, se prémunir contre la maladresse d’un fermier qui louerait un domaine et n’aurait pas les sommes nécessaires à l'acquisition du bétail. Une pareille situation pourrait être désastreuse pour le propriétaire : faute des animaux suffisants, les terres ne subiront pas les façons culturales indispensables, les récoltes seront déficitaires et les fumiers trop peu abondants pour maintenir le sol en bon état de production.

Le même raisonnement s'applique au métayage, puisque tout le bétail au-delà du cheptel est acheté à moitié par les parties contractantes. Si le cheptel est trop faible ou pis encore réduit à néant, et ia bourse du colon partiaire mal garnie d’écus, nous retombons dans de mauvaises conditions d’exploitation. Ainsi se fait sentir la nécessité pour le propriétaire de constituer un cheptel au métayer comme au fermier.

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Le colon partiaire a donc un fonds de bétail qui se rapproche par certains côtés de celui que possède le fermier, mais qui conserve cependant des différences bien nettes.

On est amené à se demander quelles règles s’appliqueront au métayer, et quelles seront les obligations des parties ?

Mouricault dans son rapport au Tribunat écrivait à ce propos : « Ce n’est qu’un véritable bail à cheptel simple donné par le propriétaire du cheptel à son colon partiaire, et qui pour cette raison et en considération de ce que le bailleur fournit le logement et la nourriture, est susceptible de clauses interdites aux baux de ce genre qui sont donnés à d’autres. »

Et le Code civil confirme l'opinion de Mouricault. À part les quelques exeptions de l’article 1828, l’article 1830 est ainsi libellé :

« Il (le cheptel donné au métayer) est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. »

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