RELATIVE A LA PÈCHE ET AU COMMERCE DES POISSONS DES EACX ÛOICES
s 1- — Les anciennes ordonnances royales depuis les premiers siècles de la Munarchie française Jusqu'en 1669.
L’cxtrônie facilité avec laquelle ou peut s’emparer des Poissons, dans les fleuves et les rivières, a obligé les rois et les gouvernements des peuples de l’Europe, depuis une époque fort ancienne, à st'umettre la pèche à des restrictions, au moins dans les eaux du domaine j)ublic.
D’après le droit romain, toutes les rivières, même celles qui n’étaient ni navigables ni flottables, étaient réputées publiques, non pas, dit M. Troplong, qu’elles fussent communes comme l’air, l'eau, la mer, et qu’elles n’appartinssent h personne; car elles étaient la propriété du peuple romain ; l’usage seul en appartenait à tous. Chaque citoyen pouvait y pécher, y puiser de l’eau, s’y baigner, etc.
En France, on suivait d’autres règles; les rivières non navigables appartenaient, presque partout, au seigneur haut-justicier, comme indemnité pour les charges jui pesaient sur lui pour l’administration de la justice.
Depuis l’abolition de la féodalité, le silence de la loi sur la propriété des cours d'eau non navigables et non flottables, a donné lieu à des dissidences sur la question de savoir à qui ils appartiennent *. La question n’a pas été tranchée.
‘Troplong, De la prcscriiition, n° 145. -,
PÊCllB KT CUMMKHCK DKS POISSONS.
D'après un avis du Conspil d’Ktal) en date du 27 pliuiôsc an XIII, approuvé par remiierpur Napoléon, l’abolition de la féodalité ayant été faite, non au prolit des communes, mais bien au proGt des vassaux, la [)éche des rivières non navigables ne peut, en aucun cas, appartenir aux communes, niais les propriétaires riverains doivent en jouir, et perdre cet avantage seulement par la suite, la rivière devenant navigable..
En France, comme en .Vngleterre, comme en Allemagne, comme dans la plufiart des autres Etats, on a vu la nécessité d'interdire la pêche dans la saison où les Poissons se livrent ù l'acte de la reproduction, d’empècher qu’on ne s’emparât des Poissons trop jeunes et surtout qu'on ne se servit d'engins propres à ravager les cours d’eau.
Interdire la pêche au temps du frai ; aucune mesure n’est plus justifiée; mais les curieuses méprises commises à toutes les époques fournissentdes preuves multijiliées que lelégislateurcommet une grave faute, lorsqu ’en ces sortes de matières, il croit pouvoir se passer des lumières du naturaliste, .\insi l’Ordonnance royale de 1669, qvii, pendant cent soixante années, a été le code de la ])êche, dans le but d’empêcher la destruction de la Truite, en interdit la capture « depuis le 1" février jusqu'à la mi-mars, « et comme la Truite fraye pendant les mois de décembre ou de
janvier, les pêcheurs avaient eu le loisir de s’emparer de tous les individus chargés d’oeufs et de laitances. Dans le siècle actuel, il a été habituellement réservé aux préfets de suspendre la pêche jiar un simple arrêté aux époques où les Poissons doivent frayer dans les eaux du département confié à leur administration, et nous savons que beaucoup de préfets, ne pouvant s’imaginer que la saison des amours, |K)ur tous les êtres, fût
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autre que le printemps, prenaient grand soin d'interdire la
pôche des Truites au mois d’avril.
Au moyen âge, les Poissons avaient [»our l’alimentation publique une importance que l'on ne soupçonne plus de nos jours; les abbayes, les monastères, recevaient une foule de redevances et de donations jcn Poisson et surtout en Anguilles et en Harengs.
Ce qui est clairement démontré par tous les actes émanés de l’autorité royale depuis si.A cents ans, c’est la diminution constante de la population des rivières de la France. Les premiers rois de la monarchie ne se préoccupèrent en aucune façon de cette matière. D’après les plus grandes probabilités, Charlemagne fut le premier de nos souverains qui songea au parti à tirer des eaux douces. Dans un capitulaire de l’an 800, il prescrivit d’entretenir en bon état les étangs et les rivières de ses maisons de cami)agne, d’en creuser de nouveaux dans tous les lieux où il serait possible d’en établir, et de faire vendre au profit de son trésor le Poisson qui en proviendrait'. On le voit, en homme (jui comprend la charité, le grand empereur pensait ici plus à lui-mème qu’à son peuple.
Pendant des siècles, l’Esturgeon appartenait au roi dans plusieurs monarchies de l’Europe. Il en était ainsi en Suède d’après les lois du pays ; et lorsque les Normands se furent emparés de la Neustrie, ils consacrèrent ce privilège en faveur de leurs ducs. Ceux-ci en firent souvent alors des concessions aux seigneurs servitoriaux des fiefs situés sur les côtes ou vers l’embouchure des fleuves. Le sire de Tancarvillc fut de la sorte mis en possession du droit d’Esturgeon dans la Seine, depuis son château fort jusqu’à Harfleur. Combien y aurait-il lieu de ' Baluze, Capit. Regum Francitr, f. I. p. 88).
l'ÈCHK ET COMMERCE DES DOISSONS. «27
(loniKT aujourd’hui d’un pareil droit? l’n E^lurgctm pêché dans la basse Seine, si ce n'est pas prérisé’nient un phénomène, c’est au moins une assez grande rareté.
Robert, comte d'Eu, le fondateur de l’abbaye du Tréport en I0.o7, lit don à Saint-Michel de tous les Esturgeons que prendraient les pécheurs, hommes ou vassaux de ce monastère. Les religieux de l’abbaye de Fécamp faisaient pêcher les Esturgeons à l’embouchure de la Dive, comme l’apprend un acte passé vers 1 100 entre Guillaume, abbé de Fécamp, et Gilbert, abbé de Saint-Étienne de Caen '. Beaucoup de religieux jouissaient du même droit, ainsi que celui sur les meilleures espèces : le Saumon, l’.\lose, la Lamproie, réputés Poissons francs {Pisces franci). On cite, entre autres, l'abbesse de la Trinité de Caen, l'évêque de Dol, en Bretagne, l’archevêque d’Arles. Des pêches particulières de l’Esturgeon étaient pratiquées à Tarascon sur le RhOne en 1063, à Fronsac sur la Gironde en 1273; mais, comme on peut le constater par les Ordonnances des rois de France, ces pêches étaient exercées en vertu d’une aliénation du domaine. Les ducs de Bretagne, de Gascogne, etc., ne possédaient le droit d’attribution qu’en leur qualité de feudataires de la couronne*.
Les Anguilles devaient être autrefois en prodigieuse abondance dans les eaux de la France. On en a la preuve par ce fait que, pendant le xii* siècle, il y eut une foule de donations de ce Poisson aux monastères. Il y eut même des baux à rente qui s’acquittaient seulement en milliers d’AnguUles *.
' Citriular. abb. Saucii Siephani deCadomo, fol. 54.
• Ordonnancet drs Roif de Frnnce, L VI, p. 47,51. — .\oél. Histoire générale des pèches, p. 346, 347.
• .Noél, Histoire générale des pèches, p. 351.
628 IIISTOIRK DK LA LÉGISLATION.
A dater du xiir siècle, on avait déjà constaté évidemment l’appauvrissement de la population de nos eaux douces, car, à partir de cette époque, les onlonnances des rois de France relatives à la pèche et à la vente du Poisson se succèdent à de courts intervalles; beaucoup d’entre elles sont motivées sur la diminution et sur le renchérissement progressifs du Poisson.
Une ordonnance de Louis IX, de l’an 1258, a pour objet de réglementer la vente du Poisson d’eau douce à Paris. Il n’y avait pas alors d’économistes pour prêcher la liberté du commerce et s’en fier à la concurrence pour le plus grand avantage des acheteurs.
Une ordonnance de Philippe le Bel de 1312 montre jusqu'à quel point était déjà reconnue la nécessité de veiller à la protection des Poissons trop jeunes. « Sachez, dit cette ordonnance aux maîtres des eaux et forêts, que, par nostre grand conseil et par noz barons, nous avons fait certaines onlonnances sur les pêcheurs et sur la manière de pescher en toutes rivières, grandes et petites, en la manière qui s’ensuit. » Cette manière qui s’ensuit, c’est qu’on ne puisse « jtoscher d’engin, de quoi « la maille ne soit de moullc d’un gnrs tournois d’argent, que « l’on ne prenne Brochctaux (petits Brochets) qui ne vallent (( deux deniers, la Vandoise et le Chenevel (Chevaine), s’ils « n’ont cinq poulccs de long, le Barbel (Barbeau), dont les deux M ne vallent un denier tournois, le Carpel (Carjie), dont les « deux ne vallent un denier, les Anguilles, dont les quatre ne « vallent un denier tournois. Nous deCfendons la blanche Bosse « (Gardon) si elle n’a cinq poulces de long et qu’on ne la puisse « prendre avant denivs-avril jusqu’à demy-mai... Nous deffen- « dons que marchand de Poissons n’achète Poissons qui ne « soit de l’ordonnance dessus dite : et s’ils estoient repris
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PÊCHt; liï COMMEUCE UES POISSONS. fiî9
« soiistrayans ou veitdaiis, ils payeront autant cninme ceux qui Il l'ont pesehé »
Cette ordonnance est instructive à plus d’un litre. Nous savons i>ar celte pièce que la Carpe était répandue eu France au commencement du xiv' siècle. On remarque l'absence de toute mention de la Truite ou du Saumon. On y voit que nos législateurs de 186.'i ont été de longtemps précédés dans l'idée de défendre le. coljairtage du Poisson dont la pèche est prohibée. ■ '
Cinq années plus tard, c’est-à-dire en 131 7, une ordonnance lie Philippe V, en date du 3 mai, règle la police de la pèche dans la rivière d’Yonne, et détermine de quelles sortes de ülets il sera permis de se servir.
Un dpciiment du même genre, émané de Charles IV, le 2t) juin 1320, ayant pour objet d’apjwrter une nouvelle rigueur dans la défense d’engins trop destructeurs et dans la protection d(“s jeunes Poissons, fournit la preuve que la dévastation commençait à faiix* sentir ses fâcheux effets.
Il Comme les fleuves, dit l’ordonnance de Charles IV, et Il chacun par soi et les rivières grandes et petites de nostre Il royaume, fiar malice et par engins pourpensez des pescheurs. Il soient aujourd’hui sans fruit et par eulx sont empeschez les Il Poissons à croislre en leur droict estai, ni ne sont de nulle Il valeur, quand ils sont pris d’eux, et ne profilent pas àen user Il en leurs mains, ainçois qu’ils sont plus chers qu’ils n’ont Il accoutumé ; laquelle chose tourne au grand dommage tant des Il riches comme des pauvres gens de nostredit royaume, et de Il nous et de nostre droit royal, à qui appa tient curer et penser Il du bon estât et profit comme de nostredit royaume. »
’ OrdonnaMts des Itois de Francej t. I, p. 5H.