HISTOIRK DE LA LÉGISLATION
Les poissons pins c/urs qu’ils n'ont accoutumé ; cp sera l’pxdamation continudleraenl répétée pendant la durée de chaque siècle.
Remarquons encore que les espèces désignées pour une protection spéciale en 132(1, sont : Barhel, Carpe, Tanclic, Brème, Lubel (Rnadiet), Anguille.
C'est bientôtà Philippe VI (1328) à s’occuper de prohiber une foule d’engins et à interdire la pêche à certaines éjKiques.
Des Poissons qui paraissent aujourd'hui en quantité tellement insignifiante sur le marché do la capitale , qu’on n’y porte presque aucune attention, étaient encore bien certainement d’une abondance extrême au xiv' siècle. C'est la conclusion inévitable à tirer, pour la Lamproiej des termes d'une ordonnance du roi Jean, de 13o0, qui interdit les revendeurs. Le fléau des intermédiaires entre les producteurs et les acheteurs date de loin.
« Nul n’ira contre lesmarchans de Lemproyes, achepter pour « revendre; et qui autrement le fera, il l’amendera à volonté.
« Toutes manières de marchans de I^emproyos, dès qu’ils « .seront partis de leurs hôtels pour venir à Paris, feront ap- « p(jrter leurs denrées et descendre aux boutiques et aux Pierres- « le-Hoy, et ne pourront entrer en la ville de Paris, si ce n’est n en plein jour, sur peine de perdre le Poisson et d’amende « volonLiire »
On songeait toujours à la nécessité d'interdire la pêche à l'éiK>que du frai, quitte à se tromper aussi gravement que possible .sur l'époque véritable; car une autre ordonnance de la même date que la précédente prescrit : « que nulz ne pa'ignc
‘ Ordonnances des H Us de France, t. Il, p. .330.
l’fiCIIE ET COMMERCE DES POISSONS. 631
ISechet (Brorhet) d’avant la foste do Saint-Laurent ; et s'il le
fait, il doit soixante sols. »
Pendant le mallieuronx règne de Charles VI, malgré les plus donkuircusos préoccupations, on ne peut oublier l’utilité du Poisson, et les ordonnances se succèdent, dans l'espoir d'en assurer la conservation. En 1.387, on fixe la longueur et le prix des Poissons qui seront pêchés dans la rivière de Somme. En 1402, on fixe de nouveau la dimension des mailles des filets et le prix des Poissons qui pourront être pêchés. En 1413, on réglemente encore la vente du. Poisson d'eau douce à Paris *.
En 1 4.33, une ordonnance de Charles Vil porte sur les privilèges et statuts des maîtres pêcheurs et marchands de Poissons d’eau douce à Paris. En 1471), ces mêmes privilèges et statuts sont confirmés par une ordonnance de Louis XI.
Dès le commencement de son règne, François I", par ordonnance rendue le II février 1.3111, défend de nouveau tous les engins trop destructeurs et particulièrement ceux qui permettent de s’emp.arer des jeunes Poissons. Cette prohibition déjà tant de fois répétée se fonde toujours sur les mêmes considérations.
« Comme les fleuves et les rivières grandes et petites de nostre « royaume, par malice et engins pourpensez des pescheurs. Il soient aujourd'hui comme sans fruit, et par eux soient les (I Poissons empeschez à croistre leur droit estât, soient de Il nulle valeur quand sont prins par eux, et ne profite pas à en H user en leurs mains ; ainçois montrent qu’ils sont'plus chers Il qu’il n’est accoutumé. Laquelle chose tourne, en grand
' On/onnaners dfs Hois «if , t, VllI el t. X.
HISTOIRE HK I.A I.Ef.lSEATION.
« dommage, tant des riches comme des pauvres de nostre <1 royaume »
Le même mal contiiuie à se faire sentir, malgré les édits et les ordonnances. Les défenses sont peu de chose, si, faute d'une surveillance active, il est aisé de s’y soustraire sans grave péril. On s’aperçut que la [imhibition de certains engins, demeurait illusoire, et l’on pensa alors à emp«V:her les pécheurs de se servir d(» lilets qui ri’aiiraicnt pas reçu une marque de l’autorité.
Cette prescription est nettement formulée dans une ordonnance de Henri IV, du mois de mai l‘)97. « .\fin aussi, dit « cette ordonnance, de remédier et pourvoir aux fraudes, astuces Il et tromperies des pescheurs, lesquels avec un nombre infini « d'engins prohibez et deffendus par les ordonnances, pes- II client indifféremment toutes sortes de Poissons, en dépeu- II plant toutes nos dites eaues, fleuves, rivières et estangs, et Il causent en ce faisant la cherté d'iceux ; nous avons inhibé et Il deCfendu ; inhibons et delfendoiis à tous pescheurs d’u- II scr d'aucuns engins, bien que licites et permis par lesdites Il ordonnances, qu’ils n’ayent esté au préalable marquez de Il l’ordonnance de nos officiers, etc. *. n
La dépopulation des eaux de la France ne cessait de s’aggraver; l’aulorité royale s’en préoccupait, sans réussir à arrêter le mal. Tout le préjudice, jusqu'à la fin du xvi' siècle, est attribué uniquement à l’emploi d’engins avec lesquels les jeunes Poissons O sont pritis et empêchez decroistre à leur droict estât. » Ce devait être, en effet, la cause principale de la diminution du Poisson dans les rivières, et si d’autres causes exis-
* Ordofmancfs dts hois de France, — Baudrillort, Tiailé général des fui/jr et forêts^ chusses et péclieSy t. I, p. H j 1829.
* Ibid. — Baudrillarl, ihid.y p. 29.
l'ROtlK KT ( OMMKHCK DKS l'OISSOvNS.
laienl, comme des curages et la destruction des plantes aquatiques, on ne s’en apercevait pas. Il est permis de se douter d’après les plaintes continuelles au sujet des engins proliibès, que la surveillance des autorités était peu active ou fort difDcile.
!t 2. — La législation depuis 1669, Jusqu'en 1889.
Kn 1669, une ordonnance, beaucoup plus étendue que toutes les précédentes qu’elle devait abroger, devint et Testa le code des pécheurs jusqu’au xix' siècle. ' i
Voici les principales dispositions de cette célèbre ordonnance.
1“ — Déléiulons à toutes jiersonnes , autres que maîtres pécheurs reçus ès-siéges des maîtrises par les maîtres particuliers ou leurs lieutenans , de pMier sur fleuves et rivières navigables, à peine de cinquante livres d’amende eide confiscation du Poisson, filets et autres instruments de pèche pour la première fois, et p<mr la .seconde, de cent livres d’amende, outre pareille confiscation, même de punition plus sévi re s’il y échet.
T — Nul no pourra être n'çu maître pêcheur, qu’il ti’ait an moins l’êgc de vingt ans.
U” — IjCs maîtres pécheurs de chacune ville ou [>ort, où ils seront au nombre de huit et au-dessus, éliront tous les ans, aux assises qui se tietidront par les maîtres particuliers ou leurs lieutenans, un maître de communauté qui aura l’œil sur eu.v, avertira les officiers des maîtrises dos abus qu’ils commettront ; et aux lieux où il y en aura moins que buit, ils convoqueront ceux des deux oii trois plus prochains ports ou villes, pour tons ensemble en nommer un d’entre eux qui fera la même charge.
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le tout «ans frais, et sans exaction de deniers, présens ou
festins, à peine de punition exemplaire et d'amende arbitraire.
4° — DêfendonsàtouspiVlieursde pêcher aux jours dedimanche et de fête, sous peine de (piarante lixres d'amende ; et, pour cet effet, leur enjoignons expressément d’apporter fous les samedis i*t veilles de fêtes, incontinent après le soleil couché, au logis du maître de communauté, tous leurs engins et harnois, lesquels ne leur seront rendus que le lendemain du dimanche ou fête après soleil levé, à peine de cinquante livres d’amende et d’interdiction de la pêche pour un an.
r»” — Leur défendons pareillement de pêcher en quelques jours et saisons que ce puisse être, à autre heure que depuis le lever du soleil jusques àson coucher, sinon aux arches de ponts, aux moidins et aux gords où se tendent des didcaux ; auxquels lieux ils pourront pêcher tant de nuit que de jour ; [Knirvu que ce ne soit à jour de dimanche ou fête, ou autres défendus.
|j" — Les pêcheurs ne pourront pêcher pendant le tems de fray ; sçavoir, aux rivières où la Truite abonde sur tous les autres Poissons, depuis le premier février ju.squcs ù la rai-mars; et aux antres, depuis le premier avril jusques au premier de juin, à peine, pour la première fois, vingt livres d’amende et d’un mois de prison, et du double de l’amende et de deux mois lie prison pour la seconde, et du carcan, fouet et bannissement du ressort de la maîtrise pendant cinq années, pour la troisième.
7" — Exceptons toutefois do la prohibition contenue en l'article, la [lêcho aux Saumons, .Aloses et L uuproy es, qui sera continuée en la manière accoutumée.
8" — Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d’osier è bout des dideaux, pendant le tems do fray, h jicine de vingt
l'ÊCHE ET COMMEKCE DES POISSONS. 633
livres d’uniemle, et de coiifisealioii du hariiois pour la première fois et d'ètre privé de la pèche pendant un an ia)ur lu seconde.
9° — Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs du moule de dix-huit lignes en quarré, et non autrement, sur les mômes j)cines; mais après le temps do fray pas-sé, ils y pourront mettre des Lires ou nasses d’osier à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de dou/.e lignes au moins.
t0° — Faisons très-expres.se défense aux mailres pécheurs de se servir d’aucuns engins et harnois prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pèche, et en outre de ceux aiipcllès giles, tram.ail, furet, é|)cr\ier, chaslon et sabre, dont elles ne font point de mention, et de tous autres qui pourront èire inventés au dépeuplement des rivières ; comme aussi d'aller au harandage, et mettre des bacs en rivière ; à peine de cent livre> d’amende pour la première fois, et de punition corjmrelle {mur la seconde.
11° — Leur défendons en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tantsouslescheverins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu’en autres lieux, on de mettre lignes avec échets et amorces vives, ensemble de porter chaines et clairons en leurs batelets, et d’aller à la fare, ou de pécher dans les noues avec lilets, et d’y houiller pour prendre le Poisson et le fray qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous quelque prétexte, en quelque tems et manière que ce soit ; à peine de cinquante livres d'amende contre les cunlrevcnans, ctd’ôtre bannis dos rivières pour trois ans, et de trois cents livres contre les maîtres particuliers ou leurs licutenans, qui en auront donné la permission.
12° — Los pécheurs rejetteront en rivière les Truites ,
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Carpes, Barbeaux, Urftmes et Mouniers qu’ils auront pris, ayant moins de six pouces entre l’œil et la queue; et les Tanches, Perches et Gardons qui en auront moins de cinq ; à peine de cent livres d’amende, et confiscation contre les pécheurs et marchands qui en auront xendu ou acheté.
Dans les articles suivants il est dit : Voulons qu’il y ait eu chacune maîtrise un coin, dans lequel l’écusson de nos armes sera frravéet autour le nom de la maîtrise, duquel on seservira pour harnois ou engins des pêcheurs, qui ne pourront s'en servir i|ue le sceau n’y soit apposé. — Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque ilu Levant, mommie, et autres drogues ou appAts, à peine de punition corporelle. Puis viennent la défense de la pèche aux Hambeaux sur les étangs glacés, les proscriptions relatives à la taille des l’oissons destinés à l’empoissonnement des étangs, etc.
Cette ordonnance du mois d’août 1600, revêtue de la signature de Louis XIV et de Colbert, qui en réalité n’ajoutait rien de très-important aux précédentes Ordonnances, dénote à un singulier degré la prétention des législateurs de l’époque. On sent qu’ils étaient parfaitement convaincus d’avoir produit une œuvre parfaite, où tout était prévu et devait ainsi donner [deine satisfaction aux intérêts du pays.
' Comme en effet tout est judicieux ! voyez plutôt. Il n’est (lermis à personne de prendre un Poisson, s’il n’est reçu maître ((écheur, et le maître pêcheur doit déposer son filet le samedi soir et ne le reprendre que le lundi matin, de façon à ne pas inquiéter le Poisson pendant la journée du dimanche. La |)êche est interdite au temps du frai. C’est ]Mtur le mieux. Mais les pêcheurs peuvent s’emparer ii loisir des Truites qui frayent en décembre et en janvier. Quant aux Poi.ssons migrateurs, les
Pftr.HE ET COMMEUCE DES POISSONS. «H7
Saumons, les Aloses, les Lamproies, tes espèces qui comptent parmi les plus proiluctives et les plus estimées, il n'y a aucun ménagement è conserver à leur égard. Une pareille ordonnance est signée du grand nom de Colbert.
L’ordonnance de 1(5(19 n’avait eu en vue dans la prohibition de certains engins que les rivières navigables et flottables, un arrêt du Conseil du Roi, en date du 27 novembre 1701, étendit la prohibition à la pèche sur les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables.
De son côté, le duc, de Lorraine, Léopold I", faisait une déclaration (23 juin 1708), contre les abus qui se commettaient dans l'exercice de la pèche de la Truite et de l’Ombre
Dans ces temps de privilège, les gentilshommes ne s’imaginaient pas aisément qu’une prohibition quelconque pût les concerner ; un arrêt fut rendu le 27 novembre 1731, pour leur apprendre que la défense des filets et engins prohibés s’appliquait è toutes les rivières, « quand même la propriété en ap- «partiendraità des soigneurs particuliers. »
Les sentences ne manquèrent pas contre les individus pris avec des engins de la nature de ceux qui étaient interdits, mais ayant reçu certaines m.adifications et surtout des noms nouveaux ne figurant pas dans la grande ordonnance. Après chaque saisie, se renouvelèrent les prescriptions du grand-maître des eaux et forêts de France [xmr la marque des bateaux et des filets, pour les visites cbeJ! les pêcheurs, les cabaretiers, etc., afin de constater si l'on n'a pas pris de Poissons au-dessous de la jauge fixée parles ordonnances et règlements.
Une déclaration du roi, en date du 14 août 1773, portant qu'il n’a pas été possible d’insérer, dans l’ordonnance de 1609,
' liecufiil des édits et ardo/mnitces de Ijorraine^ 1. I, p. fi37-C38.