HISTOIRE DE I.A I.ÉC ISI. ATIO .N
des dispositions particulières et propres h chaque pays et à chaque rivière, il est de justice d’en modifier les dispositions
suivant l’evigence des cas « prohibe la pèche dans cer-
laines rivières qui se rendent à la Manche et où la Truite abonde, depuis le lîi décembre jusqu’au 1" février, et interdit sur ces rivières les barrages de toute nature « pouvant empêcher la Truite de remonter librement dans l’étendue desdites rivières et d’y frayer. »
\ côté d’une mesure sage, apparaît une disposition au moins étrange.
Un arrêt du Conseil des eaux et forêts, du 23 mars 1777, maintient les habitants de Monthermé dans le droit de pêcher le Saumon et l’Alose dans les rivières de Meuse et de Sémoy fin tout temps, tant de jour que de nuit et avec toutes espèces
(Cengitu et de fdets N’eôt-il pas été préférable d’ordonner
ou nu moins de conseiller franchement la destruction du Saumon et de l’Alose? Peut-être la destruction des plus précieuses •“spèces de Poissons eût-elle été empêchée jwr un esprit d’opposition delà part des intéressés.
Les droits féodaux et les privilèges ayant été supprimés le 25 août 1792 par le fameux décret de r.\sscmblée nationale, tous les citoyens eurent la pleine liberté de pêcher dans les rivières navigables et flottables. On peut supposer si, dans ce temps de malheur et de désordre, beaucoup d’individus songèrent è se procurer leur subsistance en mettant à contribution les rivières et les étangs. La dévastation des cours d’eau fit en quelques années les progrès les plus inquiétants. Les [louvoirs publics s’en émurent et un arrêté du Directoire en date du 28 messidor an VI (16 juillet 1798), « considérant « que la suppression du droit exclusif de la pêche, en don-
l'fcCMK KT COMMLHCe DES HDISSONS. (!39
Il liant îi chacun la faculté de pécher dans les rivières imviga- (( blés et flottables, n’entraine point l’abrogation des règles i< établies pour la conservation des différentes espèces de l’ois-
H sons les articles de l’ordonnance de 1669 doivent
« continuer d’avoir leur exécution. »
Les pécheurs restaient sans doute bien nombreux et le mal en devint manifeste, comme le prouve la loi votée le 14 floréal an X (4 mai 1802), déclarant (|ue « nul ne pourra pécher dans K les rivières navigables, s’il n’est muni d’une licence, ou s’il « n’est adjudicataire do la pêche. »
« L’intérêt public, disait, è la suite, une circulairedu 28 prai- K rial (19 juin 1802), demandait depuis plusieurs années que « de telles dispositions remissent en vigueur le régime eonser- « valeur de la pêche ipi 'avait établi rordonuance de 1669. » U II faut ré[iarer, dans la masse des subsistances, le vide qu’a « opéré l’abus de cet exercice et restituer au Trésor public une H branche de revenu. »
« Ce double résultat exigeait, pour l’obtenir, l’affermissement K du principe qui a constamment placé dans le domaine de « l’État les fleuves et les rivières navigables et la prohibition i( d’y pécher sans être muni d'une licence ou bail à ferme... » Sous l’ancienne monarchie, les cours d’eau de la France avaient sans doute été déjà bien dépeuplés, mais l’autorité n’avait cessé de faire des efforts pour empêcher la dévastation. Pendant la révolution, les dégêts de toute nature n’avaient pas manqué d’être commis, et ce n’est probablement qu’à partir de cette époque, que nos grands fleuves et nos rivières commencèrent à couler dans un lit souvent dégarni de toute végétation, sur un fond où la vie animale avait presque entièrement disparu.
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Le 3 novembre 1803, un arrête du gouverneinent déclara que les fleuves et rivières navigables de divers arrondissements forestiers seraient divisés en cantonneraenis de pêche.
L'inlcrprélaÜon de l’article delà loi du 14 floréal, « permel- « tant de pêcher tant à la ligne flottante qu'à la main, » avait paru douteuse. Un arrêté du gouvnriieraent(27 janvier 1804), le (lonseil d’État entendu, détermina que, « tout individu autre « que les fermiers de la pêche ou le pourvu de licenœ, ne « pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables, i/uaver « une li'jne llotlante tenue à la main. «
Certaines difficultés entre les .\dministrations des eaux et forêts et des ponts et chaussées vinrent à se produire dès le commeiiccracnt du siècle actuel et, le 5 octobre 1804, une circulaire ministérielle constatant qu’il s’est élevé des difQcultés aux adjudications des gords et pêcheries établis sous les arches des ponts et dans les lits des rivières navigables ; qu’il a été observé que ces établissements pouvaient nuire à la navigation, déclare en conséquence qu’il a été décidé, qu'à l'avenir ces adjudications n'auraient lieu que de concert avec les ingénieurs des ponts et chaussées.
Un s’en tenait toujours strictement à l’exécution des articles de l’ordonnance de IfifiO. Des particuliers ayant été trouvés pêchant après le coucher du soleil avaient été ab.sous par les tribunaux. La Cour de cassation par un arrêt du 8 novembre 1803 cassa les jugements.
Après le rétablissement de l'autorité, les cantons de pêche avaient été afi'ermés pour la courte période de trois ans. Par Une circulaire du I8juin 1806, l’administration témoigna qu’il semblerait convenable de fixer à six années la dun-o des nouveaux baux, et ce terme fut adopté par une décision rainisté-