PÊCHE ET COMMERCE DES POISSONS
rielle (23 août 1806). En même temps, on renouvelait les prescriptions de l’ordonnance de 1669 relatives aux engins prohibés, aux marques des filets, à la défense de pêcher en " temps de frai, excepté pour les Saumons, les Aloses et les Lamproies. Pourquoi s’inquiétait-on si peu des Saumons et des Aloses?
D’après la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, il n’y a pas lieu à poursuite contre ceux qui pêchent en temps non prohibé et sans engins défendus dans les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, si les propriétaires ne se plaignent pas; mais il demeure indifférent pour l’application des peines aux délits de pêche, que les délits aient été commis dans des rivières navigables ou non navigables par des pêcheurs ou des individus étrangers à cette profession.
L’acte le plus important de la fin de cette ^riode est le décret du 23 décembre 1810, par lequel le service de la pêche dans les canaux et les rivières canalisées est attribué à l’Administration des ponts et chaussées.
S 3. — lA législation actnelle.
11 y avait cent soixante ans que l’ordonnance royale rendue par Louis XIV était à peu près tout le code de la pêche, lorsqu’on s’aperçut que plusieurs dispositions de ce code avaient besoin d’être modifiées. On reconnaissait la nécessité de modifier un peu le fond et de changer surtout la forme qui avait vieilli.
Alors intenint une loi à la date du 16 avril 1829, promulguée le 24 du même mois, qui n’a subi encore que de légères atteintes par suite d’ordonnances plus récentes, et d’une loi spéciale votée, depuis, par le Corps législatif.
Voici les principales dispositions de cette loi de 1829 :
BunouiiD. (I
•42 HISTOIRt [)K LA LÉGISLATION.
Article premier. — Le droit de pèche sera exercé au profit de l’État.
Dans tous les flemes, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l’entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause.
2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État.
Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants ou qiiL seraient creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.
3* Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l’article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu’au -milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.
4“ Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, déterminent, après une enquête de commodo et incommoda, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l’article 1" où le droit de pêche sera exercé au profit de l’État.
De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l’inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d’être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.
Dans le cas où des cours d’eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du
.XÜieiJKed bÿ CoQglc