‹ Les poissons des eaux douces de la FranceChapitre 124 sur 132 · HÊCHE ET COMMERCE DES POISSONS · texte numérisé non relu

HÊCHE ET COMMERCE DES POISSONS

droit de [>êche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la toi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu’ils pourraient rclirer de la disposition prescrite par le gouvernement.

B” Les contestations entre l’Administration et les adjudicataires relatives ii l’interprétation et à l’exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s’élèveraient entre l’administration ou ses ayants cause et dos tiers intéressés à raison do leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

6° Tout individu qui se livrera à la pèche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d’eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de 00 francs ^ au moins, et de 100 francs au plus, indépendamment des dommages-intéréls.

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du Poisson qui aura été pêché en délit; et la confiscation des filets et engins de pèche pourra être prononcée.

Néanmoins il est permis à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l’article 1" de la présente loi, le temps du frai excepté.

Le titre II de cette loi de 1809, est relatif à l’administration et à la régie de la pèche; le titre III, aux « adjudications des cantonnements de pêche ; » le titre IV, à la « conservation et (vnlice de la (lécho. » 11 est interdit de placer aucun barrage ou appareil de pèche pouvant empêcher entièrement le passage du Poisson. Une amende de 30 à 300 francs et on emprisonnement d’un mois à trois ans, doivent frapper « quiconque aura jeté

BU HISTOlUE DE LA LÉGISLATION.

K dans les eaux des drogues ou appÂts qui sont de nature à « enivrer le poisson ou à le détruire. » L’article 26 de la loi abandonne le soin de déterminer les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans lé^ rivières et cours d’eau quelconques, à des ordonnances royales ainsi que la « prohibition des procédés de pèche capables de nuire au repeuplement des rivières. Le titre V précise comment doivent être exercées les poursuites au nom de l’administration et dans l’intérêt des fermiers de la pèche et des particuliers. Le titre VI fixe les peines et condamnations; le titre VII a pour objet l’exécution des Jugements *.

Par ordonnance du 15 novembre 1830, les filets traînants et divers autres engins de pèche sont prohibés. En même temps, sont autorisés pour la pèche des petites espèces. Goujons, Ablettes, Loches, etc., les filets dont les mailles ont 15 millimètres de largeur. Aucune restriction, dit cette ordonnance, ni pour le temps de la pèche, ni pour l’emploi des filets « ou engins, ne sera imposée aux pécheurs du Rhin, n Étrange privilège I Dans chaque département, le préfet doit déterminer, sur l’avis du Conseil général et| après avoir consulté les agents forestiers, les temps où la pèche doit être interdite.

Par une décision du ministre des finances du 26 décembre 1831 , les dispositions du décret du 23 décembre 1810 relatives à la mise en ferme de la pêche dans les canaux, furent étendues aux rivières canalisées. Par une nouvelle décision du 13 septembre 1832, « Lorsqu’une rivière aura été rendue navigable par suite d’ouvrages d'art, la location de la pèche sera confiée à l’Administration des ponts et chaussées. »

' Code fonttitr suivi de t ordonnance réglementaire du code de la pêche fluviale et du code de la chasse, publié par les soins de la Direction générale des forêts. — Paris, tS60.

PÊCHE ET COMMERCE DES POISSONS. fi(5

Une ordonnance du 10 juillet 1833 est venue déterminer les parties des fleuves et rivières et des canaux navigables et flottables, sur lesquelles la pêche doit être exercée au profit de l'État. Un tableau annexé a précisé le pointoù s’étend l’inscription maritime. Cette limite a été modifiée par décret, le 4 juillet 1833, pour les fleuves, rivières et canaux compris dans les quatre premiers arrondissements maritimes (Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort).

Le 22 décembre 1840, une ordonnance royale fut rendue pour homologuer deux arrêtés des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ayant pour objet d’interdire dans le Rhin :

1° La pêche du Saumonneau pendant les mois de mars, avril et mai de chaque année ;

2° La pêche et la destruction do la femelle du Saumon pendant les mois de novembre et de décembre. — Singulière prévoyance 1 Comme si les ibàles n’étaient pas aussi indispensables que les femelles pour la reproduction de l’espèce.

Une ordonnance du 22 février 1842 réduit à 8 millimètres la largeur des mailles des filets destinés à la pêche des Ablettes et donne aux préfets le soin de déterminer dans quels lieux et à quelles conditions ce mode de pêche pourra être exer^,'-. On n’a dit nulle part, si l’on déterminait d’abord, comme le voudrait la plus simple logique, la capacité de MM. les préfets sur les questions ichthyologiques.

Par un décret du 8 mai 1861, la police, le curage et l’amélioration des cours d’eau non’ navigables ni flottables furent réunis à l’Administration des ponts et chaussées.

On a vu comment peu à peu s’était agrandie la part du corps des Ponts et chaussées dans le service de la pêche. Ce service se trouvait donc partagé depuis le décret du 23 décembre 1810,

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