DU SACRÉ ET DU PROFANE
La religion romaine était bien, dans toute la force du terme, un lien formé par la somme des relations multiples établies entre deux mondes dont Tun avait besoin d'hommages et l'autre de protection. La société humaine payait la protection des dieux en dons matériels, symboles de ses vœux ou monuments de sa reconnaissance, et les cérémonies du culte n'avaient d'autre objet que de livrer ces dons, dans la forme prescrite, aux êtres surnaturels chez qui le bienfaiteur était toujours doublé d'un créancier. 11 en résulta que le monde divin eut, dans les biens de la terre, une part de propriété soustraite au dix)it humain et régie exclusivement par les règles de la théologie. A ce prix, les hommes jouissaient en paix du Feste. De ces deux lots l'un était le sacrée l'autre le prtifane; ou, pour parler plus exactement, Tun était le
DU SACUÉ ET DH PROFANB. 83
lot de la religion (fanum ou famum de /iw), Tautre, Tc^ posé (prO'fanum).
11 semble qu'il dût être aisé de distinguer le sacré du profane, mais, comme toutes les choses sacrées sortaient du monde profane et que quelques-unes pouvaient y rentrer, il Tallait préciser, et avec un grand luxe de détails, las divers modes de transfert, de consécralion et deprofanaiion. En outre — et c'est une* difficulté que nous avons dissimulée d'abord en donnant au domaine divin la qualification générale de sacréy — le droit de propriété attribué aux dieux avait des degrés, il était plus ou moin^ absolu, et les choses sacrées y les choses saintes^ les choses religieuses n'étaient pas également loin du monde profane* Séparer par des caractères bien tranchés ce qui appartenait aux hommes de ce qui appartenait aux dieux, distinguer, par une analyse plus minutieuse encore, les diverses formes de la propriété divine, établir tout cela sur des définitions et des exemples, telle fut la tâche des Pontifes, intendants fidèles des dieux. Cette lâche était ardue, si l'on en juge par ce qu'ils ont laissé à f;iire aux critiques : Inter décréta pontificvm hoc maxime quœritur^ quid sacrum, quid profanum, quid sanclum^ quid religiosum^. Ce simple énoncé des termes employés par le droit pontifical suffit pour montrer quo les lignes de démarcation qu'ils représentent n'étaient point des Ugnes droites, mais des courbes sinueuses dont les formes indécises furent lentement et péniblement fixées par deç décrets plantés d'âge en âge sur leur parcours. De ces décrets, que reste-t-il? Des conclusions assez superlicielies, tirées par des jurisconsultes beaucoup plus préoccupés d'appliquer la théologie au droit civil que de l'étudier pour elle-même. 11 est â remarquer que les définitions de ces légistes sont d'autant plus incom-
(t)Maer. 111,3, \.
Si LES PONTIFES ET LA TRADITION.
poètes qu'elles sont plus précises ; s'ils ont bien traduit la doctrine des Pontifes, il en faudrait conclure que la théologie, assemblage confus de prescriptions dont les unes s'enchaînaient logiquement, tandis que la coutume était la seule raison des autres, n'était pas susceptible d'une théorie d'ensemble. On ne pouvait s'en faire une idée nette qu*à condition d'adopter un système et de sa^ crifier tout ce qui n^ pouvait pas entrer. *
]. La définition la plus générale du mot Sacrum est celle que donnait Trebatius au commencement de son traité De Ueligionibus : Sacrum est quicquid est quod dcorum habetm\ ou, en d'autres termes : Quicquid destin naiumesi dis y sacrum vocalur^. Ainsi, tout ce que l'État ou les individus pouvaient offrir aux dieux faisait partie des choses sacrées ; et la preuve qu'il en était ainsi à l'origine, c'est qu'on désignait tout Tensemble du culte public et privé par les termes de .sacra publica^ privata. Mais le sens de sacrum ainsi entendu avait une extension démesurée qui devait èli^e restreinte pour plusieurs raisons. D'abord, depuis que la société avait un culte public, ce culte était nécessairement privilégié, et il était impossible de ne pas exiger pour les objets de la dévotion publique plus de respect que pour les fantuisios de la* dévotion privi'e. S'il s'agissait d'offrandes propres 4 être immédiatement consommées et qui devenaient ainsi sacrées (sacrificia) par le seul fait qu'elles étaient détruites en l'honneur des dieux et acceptées par eux, il n'y avait pas d'inconvénient à reconnaître à l'initiative privée le droit de consécration ; mais il n'en était pas de même s'il s'agissait d'objets qui devaient subsister avec le caractère sacré, comme des édifices, des terrains etc. On
pouvait craindre que le zèle des particuliers n'encombrât la cité d'objets sacrés et n'exposât*les citoyens à des sacri-
(i)Mucr. Ml, 3, î. m, 7,3.
DO CARACTÈI^B SAGIÉ. 85
léges perpiHuels. Les pontifes reconnurent donc sans difficulté la validité des sacrifices privés — suo quùque ritn sacrificia facial *. Au lieu de les surveiller, comme ils le faisaient dans le principe *, ils se bornèrent à prendre connaissance des rits existants et à soumettre à leur autorisation les fondations nouvelles; encore le firent-ils moins pour valider ces actes que pour être à même d'assurer la transmission des sacra privata^ transmission dont nous verrons toule l'importance en parlant des t>rigines (}u droit civil. Mais, le sacrifice une fois mis hors de cause, leur attention se reporta prescjue exclusivement sur ce qu'on pourrait appeler les dons immobiliers. Un texte conservé par Festus montre bien quelle différence les Pontifes faisaient entre ceux-ci et les autres, et comme ils étaient peu disposés à reconnaître aux particuliers le droit de consécration en dehors du saeriQce : Si qua sacra privala suecepta sunt, qvœ ex insUluio pontificum siato die a^t certo loco facienda sint^ ea sacra appeUari tan" quam sacrificium : *ille locuSj ubi ea sacra facienda suni^ via> videiur sacer esse ^ Plus tard, Thésitation marquée par vix disparaît : lu question est résolue; pour qu'un objet soit sacré, il r\e suffit pas qu'il serve à de pieux usages, il faut une consécration en règle, c'est-à-dire dans la forme près- rite par les Pontifes et avec leur as* sistanco : — Sanè in libris sacrorum refertnr sacrum dici quod rite sacra(ur, lU cedesy arece simalacra, dona *. — Sacrœ res sant quœ rite et per poutifices deo consecralœ sunt 5.
Les Pontifes avaient ainsi concentré entre leurs mains le droit de consécration. Pour mieux garantir leur conquête, ils soumirent l'exercice de ce droit à l'autorisai ion préalable de l'Etat. La loi Papiria (304?) défendit de
(l; Varr. VII, 88. — (î) Plut. JSum. 9. Dion. 11,73. -^ (3) Fesl. p. 3tl. — (4) Scrv. Eci, Vil, 31. —(5) IruilU. Il, 4,».
consacrer un immeuble quelconque sans la permission du peuple *. Cette mesure exclut définitivement du domaine sacré le matériel des cultes privés. La théologie donna alors au mot sacrum un sens plus rigoureux et plus étroit, exposé ainsi qu il suit par les jurisconsultes ; Gailus jEUus ait sacrum esse quodcumque more et instituto civù tatis consecratum sit^ sive œdis^ sive ara, sive signum^ sive tocuSj sive pectiniay sive qvid alivd qvod dits dedicatum atque consecratum sit : quod autem privati suœ religionis causa aliquid earum rcrum deo dedicent^ id pontifices ro^ manos non eœistimare sacrum *. — Sacrum quidem solum eœistwnatur auctoritate populi Romani fieri : consecratur enim lege de ea re lata aut smatuscofisulio facto «. — Sacrœ autem res sunt kœ quœpublicc consecralœ sunl^ nonprivate; si quis ergo privalim sibi sacrum constitueritj sacrum non est scd profanum *. Les exemples cités par Qcéron, et le décret qui lui rendit remplacement de sa maison, montrent que les Pontifes appliquèrent consciencieusement la loi s.
IL La définition de Sanctum est moins satisfaisante : on voit que les Pontifes n'ont pu ramener à une idée simple la signification vague et compréhensive du mot. Ecoutons Trebatius : Sanctum est interdum idem quod sa^ crum idemque quod religiosum, interdum aliud, hoc est, ncc sacrum nec religiosum ^. Cette définition négative n'est rien moins que claire ; et Macrobe n'a pas jugé à propos de citer les exemples par lesquels Trebatius avait sans doute cherché à Téclaircir. Les gloses étymologiques ne fournissent pas non plus de critérium bien positif: les grammairiens paraissent s'accorder à dériver sanctum de sancitum et sancitum de sanguis ', de sorte que Fépi-
(4) Cîc. Pro («omo, 49. Liv. IX, 46. — (t) Fesl. p. 348. — (3)Gai. II, 5. — (4) Dig. I, 8, 6, 3. — (6) Cic. Pro dom, 53. AU, IV, J. — (ft)Macr. 111, 3, 6. Cf. Senr. Mn. XI, 468. —(7) Serf. Mn. Yilit382. XII, ÎOO. UXà.OriQ XV, 4, J.
DO CARACTÈIUB SAINT ET SACBO-SAINT. 87
thèle conviendrait à tous les objets sanctifiés par Timmolation de victimes, sans le cérémonial de la consécration véritable. Ce qui est certain^ c'est que le caractère de sainteté suppose nécessairement une sanction légale qui le garantissait contre toute violation. Comme la loi pouvait proU^ger de sa sanction des choses sacrées ou reli* gieuses ou même des choses qui n'étaient niTun ni Tautre,. on comprend que Trebatius n'ait pu tirer des faits qu'il avait sous les yeux une théorie bien précise. Cependant, il en fallait une. iElius Gallus parait avoir admis que les choses sacrées sont, à plus forte raison , saintes ^ ; il fit du saint un caractère intermédiidre entre le sacré et le re/tgituœ^ distinct du premier en ce qu'il n'était pas conféré par la consécration, et du second, en ce que sa violation n'était pas simplement un péché,, mais un crime passible de peines infligées par la société. Pour simplifier encore, on se contenta de comparer le saint au sacré et au pro^ fane ; on obtint ainsi la définition donnée par Ulpien : Proprie dicimiis sancta quœ ncque sacra neque profana sunt^ sed sanctione quadam can/irmala^ ut legcs sanciœ sunt^ sanc^ liane enim quadam sunt subnixœ : quodenim sanciione qua^ dam subnixum est^ id sanctum esty etsi deo non sit consc'^ crcUam *.
Maintenant, qu'on suppose une chose sainte, mais protégée par une sanction identique à celle du sacrilège, on obtient une combinaison du saint et du sacré, appelée Sacrosanclum. 11 nous parait impossible de mettre, comme on l'a fait jusqu ici, le sacro-saint au-dessus du sacré : il 7 a là non pas addition mais alliage des deux termes, et l'alliage est inférieur au plus noble des composants. Croiton que la personne des tribuns, les immunités des colons, certains traités d'alliance fussent, aux yeux de la religion, des choses plus sacrées que les temples et les images des
KS) Fc8l. p. 178. Cf. Varr. Vil, 10. - (î) Dig. I, 8, 9, 3.
88 lES FONT!FES ET L\ TRADITIOX.
dieux? Evidemment non ; mais comme l'Etat y attachait une importance capit:.le, on avait pensé que^ pour les garantir, ce n'était pas trop d'une double sanction, frappant à la fois le corps et la coiiscience. Le caractère sacro-saint est donc une création politique complaisamment acceptée par la théologie, une superfétation qui ne comptait pas et ne doit pas compter dans les grandes divisions du domaine divin. D'après un passage assez obscur de Cicéron, un objet était revêtu de ce caractère quand il remplissait une des trois conditions suivantes : 1* loreque, par sa nature même [gentre ipso), il apparte* nait à une catégorie de choses déjà reconnues sacrosaintés; 2*" lorsqu'il était désigné par une loi placée sous la sauvegarde du serment (obtestatione legis) ; 3** lorsque sa violation entraînait la malédiction religieuse {conse^ cratio capitis), suivie ou non de l'exécution caf^tale. Voici, du reste, le passage en question : Sacrosatïctwn ni'' hil essepotcst^ nisi quoilpopulvsplebesve sanxii; deinéesamy tioncs sacrandœ sunt aut génère ipso aut obtestatione legis aut pœncBy qaum capnt ejus qui contra frcerit consecratur^. Pour montrer que cette consécration de la tête n'était pas un anathèmc inoffensif, il suflit de citer la définition de Festus : Sacrosanctum dicitar, qiiod jurejurando interposito est imlittitumj si quis id viola^set, ut morte pcenas penderet *.
III. L'explication du mot religiosum est .nécessaire à la complète intelligence des termes examinés jusqu'ici. Masurius Sabinus et Servius Sulpicius en donnent une définition qui s'appliquerait à tout ce qui n'est pas profane : Religiosum est quod propter sanctitatcm aliqnam remotum ac sepositum est — quasi a relinquendo dictwn ^. Festus se borne à dire que sacrum et religiosum repré-
(t) r.ic. Pro Balho, 33. - (?) Fcst. p. 318. — (3) Gell. IV, 9, 8. Maei . III, J, 8.
I>U CARACTÈRE RELlGlEtX. 89
sen'ent deux caractères compalihles, mais distincts * ; Trebatius faisait tout à Theure une remarque analogue en Comparant 5anr/?/m et religiosum. Le texte de Trebatius montre que Masurius Sabinus n'est pas plus heureux dans le choix de ses mots que dans le choix de ses étymologies, car les choses qui sont religieuses sans être saintes ne sont pas religieuses par leur sainteté. iElius Gallus est parvenu à donner au mot qui nous occupe une signification précise. Selon lui, tout ce qui est saint on sacré esty à plus, forte raison, religieux ; mais, tandis que les choses sacrées sont protégées par une double sanction, les choses saintes par une sanction purement matérielle^, les choses religieuses n'ont point de sanction et ne sont protégées que par la voix de la conscience. Il définit ainsi religiosum pris dans le sens métonymique qui était devenu le sens vulgaire : Religiosum esse quoil homini ila facere fwn liceatj ut, si id faciat^ contra deorum voluntatem vtdeatur facere^. Plus tard, d'autres jurisconsultes, quittant le terrain des abstractions et cherchant un njoyon pratique de reconnaître les objets religieux, surtout dans les immeubles, ont remarqué que Tautorilé publique est seule apte à consacrer ou à sanctifier, mais que l'initiative pjivée peut, sans Tinlervention de TEtat, conférer le caractère religieux : Religiosum locum tuiusquisque sua voluntatc facil^. Enfin, Gains, ne considérant absolument que les lieux religieux et les croyant tous voués aux dieux souterrains, crut avoir trouvé un critérium commode : Saa^œ res sunt quœ diis superis consccratœ sunt^ religiosœ, quœ diis Manibus relictœ sunt *. Si la distinction était aussi vraie qu'elle est simple, il n'y aurait rien à dire ; mais les faits se chargent de la réfuter.
Si nous jetons-un regard en arrière, il faut recon-
(«) Fesl. p. «39. — (t) Fesl. p. ni.
II, 1,9.Gaj. 11,5. — (4)Caj. 11,4.
— (3) Dîg. I, ^, r>, \. lasiii.
90 LES fO.NTIPES ET LA TRÀDmo.N.
naître que la théorie d'^Elius Gallus est la seule qui embrasse et divise mélhodiquement tout Tensemble du domaine divin. A ce point do vue, le terme de religicH sum représente l'obligation du respebt imposera la conscience, en présence de tout ce qui appartient au monde surnaturel, obligation assez solidement établie par la coutume pour n avoir pas besoin de l'être par la loi; le mot de sancîum désigne les objets double* mont religieux^ c'est-à-dire vénérables par eux-mêmes et placés sous la protection de la. loi ; enfin les choses sacrées ont un triple caractère de sainteté, car elles ont de plus que les choses saintes ce je né sais quoi qui a été attaché à leur substance par le mystérieux pouvoir des formules de consécration. Ainsi le domaine divin sur la terre (fanum) avait Hé partagé par la théologie, non pas, si l'on peut s'exprimer ainsi, en régions distinctes, mais en couches qui se superposent et perdent en étendue, à mesure qu'elles s'élèvent.
IV. Tout ce qui restait en dehors de ce domaine constituait le profane. Profanum est quod fani lege non ienetur *. Profanum omnes pœne conseniiuni id esse quod extra fanaticam causam sit^ quasi porro a fano et q reli^ gione secretum %. Le mot, comme la chose, semble des plus clairs, et il a fallu pour l'embrouiller que Tusagc imposât ses caprices à l'incurie des théologiens. La loi religieuse permettait dans certains cas de rendre au monde profane des choses déjà offertes aux dieux. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, dans la plupart des sacrifices, une part de la victime était consumée en l'honneur des dieux; l'autre était profanée et consommée par les prêtres ou les assistants. Le vulgaire, qui saisit vite les analogies, remarqua que, dans ces ban-
(l; Labco ap. Fesl. p. 153. — (t) Macr. 111. 3, 3.
DU CABACTiRS PROFANE. ' 9Î
qncfs sacrés, les dieux et les hommes sMnvilaient pour ainsi dire mutuellement, et employa le même mot pour exprimer Tactton d'offrir les mets aux convives de l'un et de l'autre monde, le mot profaner ^ qui signifiait déjà € servir la part des hommes. > Ainsi, par un abus étrange, profanare devint synonyme de pollucere^ c offrir aux dieux. > On disait également bien : decnmam Herculipro* fanareovL polltœere^. Les Pontifes eux-mêmes acceptèrent l'expression dans le rituel : on lit dans rne des formules citées plus haut (p. 74) : Profanato sine contagionCy ce qui signifie coffre (aux dieux) sans toucher. > En présence de ces faits, les deux plus grands archéologues de Tantiquité, Varron et Verrius Flaccus, ont donné de profanum une définition tout à fait opposée à Tétymologie et au sens propre du mot : Profanum est qtiod ante fanum c&njunctum fano. Ilinc profanatum quod in sdcrificio ; atqiie inde Herculi decuma appellaia ab eo fsf, quod sa* crificio quodam fanatur, id est ut fani lege sit. Id dieu tur polluetum quod a porriciendo est fictum ; quom enim ex mercibus libamcnta porrecta simt Herculi in aram, tum jolluclum est y ut quom profanatum i/tctVur, id est proInde ut sit fani factum *. Varron s'épuise en vains efforts pour justifier une catachrèse absurde. Déjà, du reste, le mot reprenait son sens véritable^ ; l'abus disparut si bien que, plus tard, Festus put s'étonner do ce qui lui paraissait être une erreur do ses devanciers *. Cependant, quelques esprits pointilleux se persuadèrent que tout le monde avait mal entendu jusque-là le mot profanum et prétendirent qu'il devait s'appliquer, non pas aux choses profanes en général, mais exclusivement aux choses profanées : Trebatius id proprie dici ail quod
(l)Macr. III, 6, 41. 41. î. Aur. Vicl. Chig. 6. Cf. Fesl. p. f37. — (t) Varr. VI, 54. - (3) V. OreU. f4S8. 1. R. N. 6011.- (4) Fetl. p. 218.
92 tRS rONTlFBS BT LA TRADITION.
ex religioso vcl sacro in homimim xisum proprietatem^ que com^ersum esl ^ . — Er(;o von omne qxiod sacrum ttoîi sit profanwUj sed quod sacrum fuerit et desicrii *. Gomma toujours, ridéo ne gagne on précision qu'en se mutilant.
En résumé, les opinions divergentes des jurisconsuU tes théologiens trahissent Tincertilude que les travaux des Pontifes avaient laissé subsister, sur les questions do principe. La difficulté d'établir une théorie complète tenait à l'accumulation des décrets rendus par le coUégo sur une foule de questions pratiques et qui tous faisaient loi, même quand ils impliquaient des contradictions ; car, pour les Pontifes, une préoccupation primait toutes les autres, c'était de ne rien désavouer du passé. Du reste, les Pontifes ne faisaient guère de théorie qu'en vue d'une application immédiate ; par système autant que par goût, ils évitaient les considérations générales ot se maintenaient autant que possible sur le terrain de la liturgie pratique. Us sentaient qu'il était dangereux pour leur autorité et pour la foi de soumettre le culte à une analyse raisonnée. Non-seulement ils n'entreprirent pas ce travail, mais lorsqu'il sortit tout fait du tombeau de Numa, ils conseillèrent au sénat de le faire brûler, disant qu'il ne fallait pas livrer à la curiosité publique ce que Numa avait voulu ensevelir ave^^ lui^. Ils opposèrent à toutes les questions et les attaques cette fin de non-recevo r que Ion retrouve encore, après des siècles de recherches et de controverses, dans la bouche d'un des interlocuteurs des Saturnales, le Ponlile Prétextatus : Occu'tas et manantcs ex meri veri fonle vationes^ ne in ipsis quidem sacris enarrari peimitlitur ; sedy si quis illas adscquilur^ contincre intra conscien-
(I) Mncr. 11!, 3, i. - (!) Sm. Ma. XII, 7:9. — (3) Aug. C. D. VU, 34-35.
CLASSiriGATIO.N DBS SACRIFICES. 93
Hiam tecta$ jubeluri. Cest donc exclusivement sur les fomies du culte extérieur, sur la'religion du dehors, que
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