‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 19 sur 117 · DES FÉRIÉS · texte numérisé non relu

DES FÉRIÉS

Enfin, la théologie, séduite par les sublililés pythago;riciennes, rechercha jusque dans le domaine des abslractions mathématiques les préférences et les antipathies des dieux. Elle admit que Yimpair^ principe créateur, plaU aux dieux supérieurs, et le pair, principe destructeur, aux divinités infernales. En conséquence, il n'était pas permis d'offrir aux dieux supérieurs des victimes en nombre pair, ni aux Mânes en nombre impair. Cette doctrine ou, du moins, les applications qui la constataient figuraient dans les livres des Pontifes — supenws cleos impart gaudere numéro infernos pari... etiam pontificales indicani libri i. Nous allons la retrouver servant de base à la théorie du calendrier religieux, et dirigeant les calculs d'où sortait chaque année le canon dôs fériés.

DES FÉUIES,

Un des devoirs religieux les plus tyranniques pour les âmes scrupuleuses, était l'observation des fé^'ies. Les livres sacrés s'étendaient avec com[>laisance sur ce sujet que leur science avait compliqué à plaisir. — Sane quœ fericBj a quo génère hominum^ vcl quitus diebus observentuTy vel quœ feslis diebus fieri permissa sint, si quis scire desi-^ deraty libros pontificales légat *, dit le commentateur de Virgile. Lî\ question des fériés, indiquée par Cicéron comme une des grandes divisions du droit sacré, occupait dans les Commentaires une large place. Les matériaux qui s'y trouvaient entassés fournirent aux érudits d^ quoi remplir des traités spéciaux, tels que l'ouvrage de Julius Modestus (De Feriis), celui de Titus sous le mêm^ litre, et les vastes compilations connues sous le nom de

(I) Virg. Serv. Ed. V, 66. Mn, V, 78. - (t^ Scrv. Gmg. 1, 27i.

m lE^ PONTIFES ET LA TRADITION.

Fa&lij entre autres, les Fasti de Ma urius Sabînus et les Commcniarii Faslorvm de Nisus^ Nous recueillerons pieusement les rares débris de ces travaux oubliés, et réservant, pour un chapitre à part, tout ce qui regarde la confection du calendrier, nous étudierons les obligations que les fériés imposaient à la conscience des fidèles.

I. FÉRIÉS PROPREMENT DITES. — Daus le SOUS étymologique du mot, les fériés (de ferio^ire) sont les jours signalés à la dévotion publique par le sacrifice, et enlevés à la viç active pour élre exclusivement consacrés aux exercices religieux. L'expression de festi diesj généralement acceptée comme synonyme, s'en distingue par une extension moins grande. Les jours de fête, toujours fériés, ont de plus que les fériés les réjouissances destinées à égayer les loisirs faits par la religion. Les fériés sont exclusivement un hommage rendu aux dieux, les fêtes font la part des hommes — feriœ deorum causa institua ntur y fesli dies hominum quoque *. Ainsi, le jour des Morts (Fe^ ralia. 21 févr.) et les trois jours des Revenants (Lemuria. 9, 44, 43 mai) étaient des fériés lugubres qui excluaient ridée de fête. Cependant, l'usage fit de fcsti (dies) une qualification générique applicable à tous les jours revendiqués par la religion et désigna les jours ordinaires par répithète de profesti. Par contre, le sens du mot feriœ se restreignit et finit par ne plus exprimer que lobligation du repos*. — Fesfi (dies) dis dicanivr^ profesti hominibus — feslis insunt sacrificia epulœ ludi feriœ ^.

Au point de vue des personnes, la théologie pontificale distinguait les fériés publiques^ obligatoires pour tous les citoyens, et les fériés privées^ qui se. subdivisent en fériés particuUères aux gentes ou aux familles {projmœ familiarum) et fériés particulières aux individus (pro^

(1) Macr. I, 4, 7. 40, 8. 13, 30. 46, 28. - (t) Ser?. Georg. I, t68. — (3) Macr. I, <6, t.

CLASSIFICATION DES FÊRIRS. 445

priœ singx(hntm) *. Ces dernières accompagnaient généralement les plus grands actes de la vie humaine. Le jour de naissance (dies natalis) était marqué chaque année par une férié anniversaire et un sacrifice offert par chaque individu à son Génie lutélaire ; le jour où Tenfant naissait à la vie civile [dies lustrictis — solemniias nominalivm)^ où le jeune homme prenait la toge (solemnitas togœ purœ)y où il se donnait une fiancée (sponsalia)^ une épouse {nupttœ); le lendemain des noces {repolia)^ les funérailles, et les purifications consécutives [sacrum navemdiale, feriœ denicales)^ étaient autant de fériés particulières aux individus ou aux familles. A ces fériés prévues s'ajoutaient des fériés extraordinaires, nécessitées par quelque c©up de foudre ou quelque autre prodige dont il fallait tenir, compte. Un antique précepte, que les Pontifes laissèrent probablement tomber de bonne heure en désuétude, faute de pouvoir so l'expliquer à eux-mêmes, imposait un jour de férié à quiconque avait prononcé le nom de certaines divinités, Salus^ Semoma^ Seia, Segetia^ Tulilina. Peut-être croyait-on ces divinités trop nécessaires à tous, pour que fou pût se permettre de les distraire de leur œuvre pur une invocation particulière. Le nombre des fériés expiatoires croissait pour chaque individu avec la somme de ses devoirs : il suffisait à la femme du flamine de Jupiter d'avoir entendu tonner pour être tenue d'observer les fériés jusqu'à ce quelle apaisât les dieux *. Les fériés particulières aux génies sont les jours consacrés par les membres d'une même gens à l'accomplissement des devoirs héréditaires légués par les ancêtres [sacra gentilicia), Lhistoire parle des dévotions des gi'andes familles aristocratiques, ' des Claudii, des Julii qui avaieut à Boville un sanctuaire où ils honoraient Vejoois; de^ Fabii qui offraient à jour fixe un sacri-

(1) Mdcr. I, 16, 7 sq'i. — (2) Macr. I, 16, 8.

1lf> LKS PO.NlirtS ET LA TRADITION.

fice sur le Quirinal, et les inscriptions nous révèlent les traditions religieuses d*un certain nombre de familles plus obscures ^ .

Toutes ces fériés, obligatoires seulement pour les individus, les familles, les geiUes^ échappaient au contrôle de l'autorité religieuse ; cependant le droit pontifical s'en occupait pour en reconnaître la valeur au nom de la société et protéger les plus indispensables contre les envahissements de l'État. Ce sont les Pontifes qui ont fait passer les devoirs religieux avant les exigences de l'utilité publique, en dispensant momentanément du service militaire les citoyens retenus par les funérailles d'un membre de leur famille (funus familiarë)^ par les (eriœ denicales ou par un sacrifice anniversaire {sacrificiurn annivcrsarium)y trois cérémonies qu'il n'était point permis de différer *). Mais les fériés qui rentraient pleine-» ment dans la compétence pontificale étaient les fériés publiques.

De ces fériés, les unes avaient leur place marquée dans le csjendrier (slalivœ) et se subdivisaient, d'après leur importance, en majores et minores; les autres devaient êlre pour ainsi dire instituées ou conçues (conceptivœ) soit chaque année {annales^ ^ soit à intervalles irréguliers (non annales), et placées soit à un jour marqué d'avance, soit à une date arbitraire (m dies vel certos vel etiam in", çerlos). Outre ces fériés ordinaires (légitimée) , il y eu^ avait d'extraordinaires [indictivcBy imperaiivœ), ordonnées, dans certaines circonstances, par les consuls ou les pré-t teurs, eu vertu de Vimperium dont ils étaient revêtus ^.

Les f4ries statives observées sous les rois et la république figurent, tQutes dans le tableau que nous en avons dressé. I/exactitude t^éologique, moins forte que l'usage,

(«) V. Marquardl, Fou*». IV, p. 44i. - (t)Gell. XVI, 4. Serf. Mn, 1,4. t7. VDl, 173. — (3) Mçcr. 46,5 sqq. Vai:r. VI, H-25. Sery. iE/i. I,63î.

hêPartitiom des fébies. 117

eût exigé que le jour des Liberalia portât le nom antique iïAgontum Martiale que lui donnaient les Pontifes, d'ac* cord avecles livresdes Saliens Agoniens — Masitrius etiam secxmdo Fastorum : Liberalium dieSf inquit, a pontificibus Ayonium Martiale appellatnr ^. Mais, dés deux solennités qui marquaient ce jour, la plus populaire éclipsa l'autre qui du reste se répétait, quoique en changeant d'objet, le 1* Jan\ier, le 21 Mai et le 11 Décembre *. La répartition de ces fériés dans le calendrier trahit une croyance superstitieuse à l'influence bienfaisante des nombres impairs ; le second jour des Equiria (14 Mars) et le 24 Févr. (Regifucfium) sont les seules fêtes qui soient mai-quées d'un Chiffre pair. II est inutile d'ajouter que cette répartition, refaite à nouveau chaque année jusqu'à ce que la fixation du calendrier l'eût rendue définitive, est l'œuvre des Pontifes. Quant aux fériés conceplives, il appartenait également aux Pontifes d'en fixer la date, mais d'après des règles précises qui excluaient l'arbitraire. Nous possédons la règle qui leur servait à déterminer l'époque de Yaugiiriwn canarium^ ou sacrifice du rhien, destiné à préserver les moissons : ita enim est in Commentariis Pontificum : augurio canario agenda aies con^ stituanlur^ priusquam frumenta vaginis eœeantj et antequam in vaginas perveniant ^.

Mais ce qui préoccupa surtout le sacré collège, ce fut moins de veiller à la conservation du canon des fériés, assurée par une langue coutume et des habitudes indestructibles, que de déterminer avec précision les obligations imposées par ces jours à la conscience individuelle. Ces obligations se résumaient dans le devoir du repos. La religion voulait avoir, ces jours-là, toutes les pensées des fidèles. Si, comme chez les Hébreux, elle avait régné

(1)Macr. I, 4, *5. ^ (î) V. Prclku*, R. Myth. p. «59, t. 3iO, 3, — (3; PI 11. XViil, 3.

sans partage sur les âmes, elle eût imposé le repos absolu. Mais les Romains pensèrent qu'on pouvait la satisfaire à moins, et les Pontifes se cbaigèrent de ménager la transaction entre Tutililé de la religion et la religion de l'utilité. Ils procédèrent, selon leur habitude, par décrets pratiques, par décisions restreintes à un seul objet et d'une application immédiate, laissant au temps et aux théoriciens le soin d'en dégager quelques règles générales, dont nous nous servirons pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos.

Les fèries étant instituées 'pour honorer les dieux^ il était logique de permettre ces jours-là les travaux qui avaient pour but une œuvre pie : Vmbro negat eum pollui qui opvs vel ad deos pertinens sacrorumve causa fecissei. Les nécessités de la vie matérielle s'imposaient d'ellesmêmes, cnr, selon l'expression de Palladius, « nécessitas feriis caret. > Umbro le reconnaissait forme'lement et excusait celui qui aliquid ad urgentem viiœ utilitatem. respiciens actitasset. L«.'S Pontifes ne songèrent pas à interdire de moudre du blé ifar pinscre). Mais il était bien difficile de distinguer le nécessaire de l'utile ; la théologie fut obligée à des concessions qui réduisirent le précepte à une vague formule donnée comme règle unique par le docte Pontife Scaevola — Scœvola consultas quid feriis agi liceretf respondit : €. qxiod prœtermissttm noceret *. > Le père de famille qui voyait son bœuf ti»mbé dans une fosse était évidemment autorisé à le re,tirer, ou à étayer un bâtiment rnenacé d'une ruine imminente. Mais la formule de Scaevola tolérait des travaux bien pioins pressants.

L'agriculture, dont les bénéfices sont constamnaent compromis par les caprices de l'atmosphère et pour qui

(M Macr I, tC. 0-H. Virp. Sorv. G-org f, Î69. î7î. Colum. II, t4. Pallnd. 1. ti, î.

OBUGATIO.^ DU RKPOS. 419

chaque occasion manquée représente une perte irréparable, réclama une grande liberté d'action. Les occupations qui, pour des gens habitués à de durs labeurs, sont presque un repos, furent admises sans conteste : était-ce travailler que de fabriquer des torches (faces incidere)^ des chandelles de suif (candelas sebare), du fromage {caseum facere), de faire sécher des raisins, des pommes, des poires {malay pira, ficos pandere)^ de cueillir les raisins et les olives destinés à être confits {nvds i trinque oit vas condilui légère) y de préparer du vin .doux pour édulcorer les crûs trop aigres [defrutum quoque faccre et defruiarc vifîîiw)? Tous ces travaux pouvaient se faire à domicile. Le jardin est tout proche : comment défendre au paysan de s'y disiraire, en sarclant ou en arrosant ses légumes ? m horlo quicquid olervm causa facias^ omne licet. Quelques pas de plus et le paysan est au milieu de ses cliamps ; mettre le feu à des broussailles gênantes (mrendere vêpres) ou dresser des pièges aux oiseaux qui butinent sur ses récoltes (insidic^ avibus moliri) ne sont pour lui qu'un amusement utile. L'utilité justifie même des travaux plus sérieux ; le curage des fos^és (lergere fossas^ rivas deducere) peut sauver une prairie de l'inondation ou de la sécheresse ; celui qui a affermé un vignoble [vineam conduclam colère) ou la récolte d'un plant d'oliviers (fruchis oliveli conducios cogère)^ a besoin de travailler les jours léiiés pour faire honneur à ses engagements. Enhardis par l'indulgence de la théologie, les laboureurs conquirent le droit de couper le regain des prés {prata sicilire), de serrer le foin au fenil (fœnvm in tabulata comfonere)^ d'épandre le fumier sur la terre (stercora œquare), et même d'atteler leurs bêtes de somme. CaUm, à la fois agronome et théologien, fit une largo brèche dans les barrières théologiques, en déclarant qu'il n'y avait point de fériés pour les bêtes de somme, telles que mulets, chevaux, ânes, si ce n'est les fériés de famille,

liO LKS PONTIFES ET LA TRADITION'.

et que les bœufs eux-mêmes pouvaient être employés à charrier du bois, des fèves et du blé *;

Tant d'exceptions menaçaient d'emporter la règle. l es Pontifes, (jui voulaient bien la modifier mais non l'abroger, la maintinrent en déjdt de la logique, entière sur certains points, ailleurs amoindrie par des concessions. H resta interdit de couper, de lier et de charrier le foin (fcaiwnsecareaut vincire aut vehere)^ de vendanger (vindcmiam cogère), d*émonder les arbres (arborem collu*care). Certains travaux prohibés furent permis, moyennant un sacrifice expiatoire : ainsi celui qui avait offert un jeune chien pouvait sans scrupule faire ses semailles (semcnlem administrare) ou tondre ses moutons {cves ton-^ dere); cependant il ne pouvait couvrir de peaux les bêtes tondues (pe//i6t» oves vesliri tion licel). Les Pontifes permirent de faire baigner les troupeaux pour raison de santé, mais défendirent de le faire dans le but de nettoyer leur toison. Ils défendirent également, mais sans pouvoir faire prévaloir leur opinion sur ce point resté douteux, d'enclore de baies un chamj». Tout en permettant de transporter des arbres à planter, ils empêchèrent qu'on ne fit de cette autorisation un usage trop étendu, en exigeant que les arbres fussent tiansportés sur Tépaule ou à dos de mulet, mais non dans une charrette. Encore une concession, et il eût été permis de planter; mais le droit pontifical posa en principe que les travaux exécutés au-dessus de la terre ($upra terram) pouvaient seuls être tolérés. Par conséquent, on ne devait point ouvrir avec le fer le sein de la terre, planter, creuser de nouveaux fossés, tandis que, comme nous l'avons dit, il était licite de nettoyer les anciens. Cette dernière distinction fournissait au docte Verrius Flaccus une comparaison assez cynique par laquelle il expliquait pourquoi les jours

(I) (at. R. r , <:w.

OBUGATION DU REPOS. iU

fériés Convenaient mal au mariage des vierges et pai faitement aux nouvelles noces des veuves ^

En S( mmc, le précepte du repos, ainsi accommodé aux exigences de la vie pratique, gênait assez peu la liberté individuelle ; pour tous les cas non prévus, la théologie pontificale laissait à chacun le soin d*( largir à son gré par Tinterprétation quelques règles assez complaisantes, ainsi résumées par Sei^vius : Qui disciplinas Poniificum inierius mfnoveraut ea die fesib sine piaculo dicunt passe fieri, quœ supra lerratn sunt^ vel quœ omissa nocent^ vel quœ ad honorem dearûm pertinent et quidquid fieri sine institutione novi operis potest ^. Ce réseau à larges mailles n'arrêtait plus que les dévots de bonne volonté.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'observation des fériés en général. Le droit pontifical contenait des dispositions particulières au sujet des feriœ denicales, consacrées aux Mânes dont le culte et les droits étaient, comme on le sait, sous la sauvegarde des Pontifes. Le respect des morts, et le caractère individuel de ces fériés permirent de maintenir pour elles des prohibitions abrogées pour les fériés ordinaires. Nous savons du moins que les travaux d'irrigation dans les prairies devaient être réduits h l'indispensable les jours de fériés dénicales — caulum in libris sacris est, feriis denicalibus aquam in pra^ tum ducere^ nisi lejitimam non licet, ceteris feriis omnes aquas licet deducere — et que la permission d'atteler des mulets ne s'étendait pas aux fériés des morts : Nos apud Pontifices legimus^ feriis tanlum denicalibus mulos junyere non licere, cœtiris Ucere ^^. Du reste, les Pontifes, qui s'occupaient avec une sollicitude toute particulière des intérêts des Mânes, donnaient une haute idée de rimportancc des fériés dénicales, en mettant les devoirs

{») Macr. I, «:>, tl . Plut. Q. B. «i»r^. - (î) Sert. Gmg. I, Hî. - (3) Serv. ibid. Culi.ui. II, 2 .

ifî LES PONTIFES ET U TRADITION.

qu elles imposaient au-dessus môme des devoirs du citoyen.

Le caractère sacerdotal rendait plus strict le devoir du repos pour ceux qui en étaient revêtus. Le scrupule allait si loin lorsqu'il s'agissait du Rex Sacrorum et des Flamines qu'il leur était défendu même de se fatiguer à la manière des Sybarites, en regardant travailler — regem sacrorum flaminesque non licebat viJeri feriis opus fieri et idco per prœconem denunltabant ne quid taie ageretur et prœcepli neglegens mullabatur *. D'après Servius, les Pontifes prenaient les mêmes précautions lorsqu'ils allaient sacrifier*.

Enfin, l'Etat devait aussi compter avec la religion et abdiquer, comme les individus, la plus grande partie de sa libertd les jours de fériés publiques. Nous verrons plus loin, en parlant du Calendrier, que les fériés, sous le nom de jours néfastes, arrêtaient dans tout le corps social la vie administrative. Pour donner la mesure du respect que professait l'Etat pour le précepte du rep"S, il suffit de dire que, à moins d'une agression de la part de l'ennemi, les généraux romains ne devaient ni livrer bataille, ni faire des levées les jours de fériés^.

Toutes les dispositions passées en revue jusqu'ici sont basées sur le devoir du repos ; il en est d'autres qui ont été dictéps par des motifs différents. Si les Pontifis défendaient d'enterrer un mort les jours de fériés publiques*, ce n'était pas à cause du travail nécessité par la cérémonie funèbre, mais pour ne point permettre à un deuil particulier de troubler une solennité publique, d'off» ir aux yeux des prêtres des images lugubres qu'ils ne devaient point voir, ou tout au moins d'enlever aux dieux les hommages d'une famille occupée d'autres soins. S'ils im-

(0 Macr. î, 1^^. - (î) Scrv Ccorg, 1, «68. - (3y Macr. î, f6, 19. — (i}Culuni. Il, S4.

l'SS NUNMmS. 113

posaient une pénalité religieuse aux violences commise^ ces j'iurs-là sur les personnes *, c'est parce qu'ils jugeaient ces écarts de passions brutales incompatibles avec le sentiment religieux qui devait posséder les âmes.

L'importmce pratique des fériés engageait les Pontifes, et TEtat qui donnait à leurs décisions une valeur executive, à user avec discrétion du droit de les déplacer, de les répéter ou de les multiplier. Quelques-unes, qualifiées de sacra anmiyersaria^ ou soUemnia^ ne pouvaient être, sous aucun prétexte, différées ou recommencées et il fallait les célébrer exactement à leur date. Vraisemblablement, ces fériés ne sont autres que les fériés statives ^. Du reste, Tépithète de soUemnis est assez mal définie ; elle, parait signifier simplement, anniversaire Isoli in anno ?) et encore ce sens plausible pat ait-il bien aventuré, quand on songe que le mot s'appliquait parfois à des jours qui n'étaient ni des anniversaires ni même des fériés, par exemple aux Nundines*

IL NUNDiNES 3. — La théologio hésita longtemps avant de se prononcer sur le caractère des nundinœ^ ou premiers jours de la semaine romaine, ainsi nommées parce qu'elles revenaient tous les neuf jours (nono die) autrement dit, après huit jours révolus. Il s'agissait de décider si les Nundines étaient jours fériés. Celte question avait une grande importance, car un déci^et pontifical converti en loi pouvait conserver ou enlever aux affaires judiciaires les jours les plus opportuns pour les plaideurs.

Il y avait désaccord entre deux traditions également anciennes. Les jours de Nundines étaient sancUliés par un sacrifice offert à Jupiter dans la Regia, et l'on prétendait que ce caractère religieux leur avait été imprirflé par

(1) Macr. 1, 16, 21. — (î) Sorv. EcL V, 7i Ma H «01. IIÎ, .^01. VIII, 473. [V. E. Lûbbcrt, Comm. pont. p. 86 ]— (3) V, Eryc. Put. De nunl. Rom. ap. Graev, VIII, 646-694. Th . Moiiiinsen. Rom, Chroml, |i. t40-S55.

Romulus ; en outre, bon nombre de gens du peuple offraient leurs hommages ces jours-là aux mânes du bon roi Servius Tullius ; enfin les cultivateurs quittaient leurs travaux pour venir au marché et considéraient les Nun- (lincs comme des jours de repos; ces usages suffisaient amplement pour que l'opinion vulgaire, peu rigoureuse en matière de définition, fît des Nundines des férics publiques ou jours néfastes *.

Mais, d'un autre côté, la coutume, attestée j>ur les Xll Tables (tertits nundinis partes se^^aiito)^ avait fait des Nundines des jours d'audiences, pour la commodité des plaideurs de la campagne. Elle leur attribuait donc le caractère de jours fastes^ théoriquement incompatible avec celui de fériés.

Des habitudes politiques avaient augmenté la confusion. Depuis l'institution du tribunat, les magistrats plébéiens utilisaient les Nundines pour rassembler les plébéiens et défendaient aux magistrats patriciens de disperser ces réunions (concilia plebis)^ que Ton n'appelait pas encore des comices, en convoquant les centuries. Les patriciens, et par conséquent les Pontifes, regardèrent donc ce jour comme impropre aux comices, c'est-à-dire néfaste ou tout au moins fa^te non comi^ tial. Mais lorsque les conciliabules de. la plèbe furent devenus les comices par tribus, le caractère faste non comitial ne put rester sans contradiction attaché aux Nundines.

Ainsi, les Nundines se trouvèrent être de8 ft'ries non fériées, fastes pour les tribunaux, comitiales pour les tribus, interdites aux centuries et contestables à tous les points* do vue. Ceux qui n'osaient pas se couper les ongles ces jours-là * les gardaient-ils pour défaire ce nœud gordien ?

(I) Macr I, 16, "iO J3. — (î) Flin. WVIII 5.

GARÂCTÀRB DES NtRIINFS. 4^5

La loi Hortensia (287;, qui dut être élaborée d'après une consultation pontificale; trancha la difficulté eu déclarant les Nundines fastes — Ut nundinœ fastœ essent, — c'est-à-dîre impropres aux comices et réservées aux affaires judiciaires — uti rustici qui nundinandi causa in ur^ hem vetiiebanty lites componerent. C'est ce que comprenaient Trebalius et L. Julius Caesar dont les opinions ne sont contradictoires qu'aux yeux de Macrobe. Le premier dit : Nundinis mayistratum posse manit mi itère judiciaque addicere\ le second: negat nundinis contionem adoocari passe ^ id esiy cum populo agi^ ideojue nundinis Romanorum haberi comitia non posse •. La question pratique était jugée. Restait la question de principe que la loi Hortensia n'avait pas la prétention de résoudre. Les Nundines étaientelles, oui ou non, des férivsl Les Pontifes gardaient le silence. En attendant leur décision, les érudits embrassé • rent des opinions différentes. Varron ^e prononça pour l'affirmative et soutint que les Nundines étaient des féiies instituées dans l'intérêt du commerce des denrées. Yer« riusFlaccus, Cornélius Labeo partagèrent cet avis. Le célèbre augure Messala consulta les Pontifes ; ils répondirent qu'ils ne regardaient point les Nundines comme des fériés — nundinas sibi ferias non videri *. Cette réponse, à laquelle les Pontifes évilèrent sans doute de donner un caractère officiel, laissa les opinions libres ; car, trois siècles plus tard, Macrobe classe encore les Nundines parmi les fériés. Titus (Qncius?), dans son traité des Fériés^ chercha à mettre tout le monde d'accord en proposant, pour qualifier les Nundines, le terme de soliemnes ^. Ce mot, définition vague et incomplète de l'objet en litige, terminera pour nous comme pour lui un débat que l'on ne peut plus dore autrement.

(I) Macr. I, 16, W-30. — («) Macr. ibid, Scr? . Georg. I, t75. Fesl. p. nj. — (3) Macr. ibid.

4M LES porsriFES et la teaoition.

III. DiES ATHi, RELiGiosi. — Lcs féries exigeaient des , fidèles le sacrifice de leur temps, dans Tintérêt du culte; il y avait dans le calendrier d'autres jours qui restreignaient bien plus despotiquement la liberté des individus et de rÉtat, et dont le caractère était plus scrupuleusement respecté, parce qu'il parlait non pas à la piété, mais à la peur. Ces jours, appelés dies atri^ religiosi^ ne sauraient être confondus avec les féries : on pourrait même dire qu'ils en sont l'antithèse exacte ^, si un défaut de classification ne faisait pas coïncider environ cinq d'entre eux (9, 14, 13 Mai. — 9 Juin.— 23 Dec.) avec autant de féries. En effet, les jours noirs ou religieux ont pour caractère essentiel la cessation des exercices religieux, des sacrifices, jeux, banquets publics, et la fermeture des temples *. 11 était même défendu de prononcer les noms de Janus et de Jupiter qui, comme on le sait, figuraient en tête de" toutes les oraisons. Le pontife Fabius Maximus Servilianus (cos.d42 a. Chr.) en concluait logiquement que personne ne devait à pareil jour faire aux morts le service anniversaire exigé par l'usage (parentore), parce que l'invocation défendue était nécessaire à celte cérémonie. Fabiiis Maximus Servilianus in libro XH negat oportere atro die parentare^ quia tune quoque Janum Jovemque prœfari necesse est^ quos nominari atro die non oportet 5. Fabius se plaisait à faire remarquer une-inconséquence du droit pontifical, mais il n'ignorait pas que ces jours lugubres, pendant lesquels les dieux supérieurs se voilaient la face, convenaient parfaitement au culte des Mânes et des génies souterrains, puisque quelquesuns portaient ce stigmate parce qu'ils étaient, pour ainsi dire, abandonnés à ces sombres divinités. Les Parentalia particulières restèrent donc parfaitement compatibles

(OGcll. IV, 9, <0. -(t)Macr. ï, 15, «. C. I. L. 342. Orell. 643. (3)Macr. 1, 46, t5.

CARACTÈRE DES J;>UHS BEUdlEUX. 127

avec les dies atri^ comme le montre un décret pontifical sur lequel nous reviendrons tout à l'heure.

I^s Pontifes» qui fixaient chaque année la date des fêtes naobiles ou conceptives ou extraordinaires, avaient soin d'éviter la rencontre d'un dies ater et d'une de ces fériés. Une pareille coïncidence aurait été le renversement de toutes les règles. Cependant, le cas se présenta sous le pontificat du docte Ti. Coruncanius (253-243) qui, par distraction sans doute, avait <dioisi un dies ater pour les fôries préparatoires dont les Pontifes faisaient souvent précéder les grandes solennit- s. Le collège maintint la décision de son chef, ne fût-ce que pour sauvegarder le principe d'infaillibilité nécessaire aux autorités sans con* trôle. Le fait était rapporté par Ateius Capito au V' livre de son traité sur le droit pontifical : Tib. Coruncanio P . Jlf . feriœ prœcidaneœ in atrum diem inanguratœ sufU. Collegium decrevity non habendum religioni quin eo die feriœ prcBci^ daneœ essent ^ . Les Pontifes montrèrent qu'il leur était aussi facile d'effacer un dies ater que de déplacer ime férié.

La vie religieuse n'était pas seule paralysée par ces jours malheureux ; on croyait qu'ils attachaient une sorte de malédiction à toutes les entreprises commencées sous leur influence. Le gouvernement n'osait ni lever des soldats, ni donner aux légions l'ordre du départ, ni engager une bataille, à moins qu,'il ne s'agît d'une guerre défensive, ni convoquer les comices; les plaideurs devaient éviter d'euxmêmes les tribunaux, leur champ de bataille à eux; chacun se gardait de prendre femme, de se mettre en voyage ou de lever l'ancre en un pareil moment. Le laboureur même étmt gêné dans ses travaux : Columelle lui recommande de choisir, pour dompter les jeunes taureaux, liberum a lempestatibus et religionibus malutinum ^. Enfin, la société, frappée d'inertie, ne conservait plus que le mouvement acquis.

(l)Gcll. IV, 6, 10. - («( Colum. VI, î.

L*origîne des dies atri justifiait ces craintes superstitieuses. Cétsiient des jours jnarqués par de grands desastres publics et signalés comme dangereux par les Pontifes, interprètes de ces leçons de la Providence. Le jour dut terrible désastre de TAllia ((/tes iiWterwts. 18 Quint.) resta le type des dies atri et servit, pour ainsi dire, d'étiquette à toute la catégorie. Nous ne possédons point ledécret pontifical qui lui imprima celte flétrissure, mais le marbre nous a conservé un décret du sénat de Pise déclarant lugubre à l'égal du dies Alliensis le jour qui ravit le jeune C. Caesar à la terre. Pise avait les mêmes traditions religieuses que Rome, sa métropole; ses pontifes^ s'intitulaient Ponli fiées minores publicorum P. R. sacrorurriy et le rédacteur de ce document avait sous les yeux les modèles émanés de la chancellerie pontificale. Il est décidé — diem eum quo die[C. Cœsarobjt], qui dies esta, d. \yilll kal. ilariiasi pro Alliensi lagubrem memoriœ prodi notarique inprœsentia omnium jussu ac volunlate caveriqne ne quod saerificium publicum neve quœ supplicationes nive sponsalia nive eonvivia publiea postea in eum diem eove die qui dies erit a. d. [VllIIk. Mart.} fiant concipiantur in^ dicanlurve nive qui ludi s^enici circiensesve eo die fiant spectenturve [utique eo die quod annis publiée manibus eju^ per magistratus eosve qui Pisisjure dicundo prœerunteodem loco eodemque modo quo L. Cœsnri parentari institutum esty parentetury. Nous avons sous les yeux une réédition convenablement remaniée de la formule employée, dans les cas analogues, par le collège des Pontifes.

Un seul dies n ter était un monument trop mesquin pour les morts de l'Allia. A cette occasion, la plume d^s Pontifes marqua d'un trait noir 36 jours également répartis dans les douze mois. C'étaient tous les lendemains (dies postriduani) de Kalendes, Nones et Ides ^. Voici l'enquête

(4) Orell. 6i3 - (t) Macr. I, 16, tl «3. Ofitl. Fast, I, 5^ sqq.

Page 1