CONSÉCRATION ET DÉDICACE
pequnia emere conducere locare dare, quo id templum melius honestius seitj liceio : quae pequnia ad eas res data erit, profana esto,quodd.m, non erit factura. Quod emptum erii aère aut argento eapeqtmtay quae pequnia ad id templum data erit^quod emptum erit eis rébus eadem lex estoquasei sei de^ dicatum sit. Sei qui heic sacrum surupuerit aedilis multatio esta y quanti volet: idque veicus major pars fifeltares sei ap solvere volent sive condemnare, liceto. Sei quei ad hue templum rem deivinam fecerit Jovi Libero aut Jovis Genio, peU leis coria fanei sunto ^.
Les rédacteurs de cette charte se sont préoccupés de stipuler en faveur du temple des exceptions aux grandes règles de la jurisprudence religieuse qui refusait le caractère sacré aux objets dédiés par des particuliers, et défendait de vendre tout ce qui était sacré ou même simplement religieux ^, Ces exceptions n'ont point été imaginées par les Pontifes de Furfo ; elles étaient admises par le droit pontifical : Sciendum inter sacratas res etiam dona esse, sicut in libris Sacrorum invetiitur^ quae tamdiu dona dici possunt^ quamdiu non profanentur 3. La clause la plus remarquable est celle qui stipule que les objets achetés avec l'argent profane provenant de la vente d'objets sacrés seront considérés, par le fait même, comme sacrés. La permission d'orner et de réparer l'édifice, formulée dans toutes les lois de dédicace, est encore une concession faite à la pratique par la théorie. Kn effet, le caractère sacré étant attaché par la formule à l'édifice tel qu'il se trouve au moment de la consécration, tout ce qui y est ajouté par la suite ne peut participer à ce caractère que par une sorte de communication spontanée et extra-légale. Pour appliquer la théorie dans toute sa rigueur, il eût fallu faire suivre
(4) Oreil. 8488, 1. H. N. 60M.C. I. L. 603.— (î)Dig. Will, 4, ?S. — (3) Serv. £n. III, 287. JX, 408.
chaque réparation d'une consécration partielle. Le bon sens (les Pontifes ferma les yeux sur ces conséquences extrêmes et paraît n'avoir fait commencer la profanation d'un édifice qu'à sa destruction. Encore cette destruction n'entraîne-t-elle pas la profanation de l'emplacement sur lequel s'élevait le temple : Semel aede sacra fada ctiam diruto aedificio locus sacer manet ^. Par conséquent, si l'on voulait relever l'édifice, le sol n'avait pas besoin d'être consacré à nouveau, mais seulement purifié *.
Toutefois, la ruine d'un temple n'était acceptée comme une profanation régulière qu'autant que cette ruine était le résultat d'un accident dans lequel on pouvait reconnaître la volonté même des dieux. Une statue ou un autel pouvaient se déplacer sans inconvénient '^^ mais si l'on voulait démolir un sanctuaire ou disposer pour des usages profanes d'un lieu sacré, il fallait préalablement procéder à une profanation légale aussi solennelle que l'acte même de la consécration. La cérémonie destinée à effacer le caractère sacré avait une vertu exactement égale et contraire à la vertu de la cérémonie qu'elle annulait. De même que la formule de consécration avait invité les dieux à venir prendre possession de l'objet réuni à leur domaine, de même la formule *d'erocation les invitait à s'en dessaisir et à l'abandonner (e-vocare). Cette rupture du contrat passé entre les hommes et la divinité devait être naturellement validée par le consentement céleste ; aussi les Pontifes étaient-ils tenus de chercher dans les entrailles des victimes les preuves de ce consentement. Les dieux le refusaient quelquefois ; ainsi, l'histoire rapporte que quelques-unes des Curiae veteres et le sacellum Termini ne purent être rendus au monde profane. Si le lieu à profaner était en môme
(0 Dig. 1, 8, 6, 3. - («)Tac. Hisl. IV, 53. - (3) Cic. Pro dm. 46.