CONSÉCRATION ET PROFANATION
temps un temple y c'est-à- dire uii lieu inauguré, il était d'abord exauguré. Nous possédons une formule d'évocation, mais elle offre un caractère spécial qui nous engage à la réserver pour le paragraphe suivant (p. 163).
Les circonstances vinrent compliquer les règles relatives à la consécration et à la profanation des lieux sacrés et poser au collège des Pontifes des questions délicates. Quel caractère attribuer à un lieu consacré occupé par l'ennemi? Fallait-il croire que les dieux attendaient une évocation régulière pour en sortir et s'accommodaient comme ils pouvaient de la présence des conquérants ? Cette idée répugnait au dogme fondamental de toutes les religions antiques qui étaient essentiellement des religions nationales. Là où était le peuple, là étaient ses dieux. En conséquence, les Pontifes décidèrent qu'un lieu occupé par l'enliemi ne pouvait être que profane : seulement, les dieux, n'ayant pas renoncé à leurs droits, rentraient en possession de leurs biens aussitôt que cessait le cas de force majeure. Un lieu sacré profané par l'ennemi et reconquis par les Romains n*avait pas besoin d'une nouvelle consécration ; il suffisait de rétablir les choses dans l'état primitif et d'offrir aux dieux outragés une expiation destinée aussi bien à laver la faute involontaire de leurs défenseurs malheureux qu'à purifier le sol de la souillure imprimée par l'invasion. — Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse. Quod si ab hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam postliminio reversa pristino statui restituuntur '^. — {Can^illus) senatusconsuUum facit, fana omniaf quod ea hostis possedisset, restituerentur^ termina* rentury eœpiarenturquej expiatioque eorum in libris per duumviros quaereretur *. Lorsque, plus tard, Rome conquérante eut des provinces, ce fut une question plus
(1) Dig. XI, 7, 36. - (l) LiY. V, 60.
U6 us PONTIFIS BT LA TRâDlTlON.
épineuse encore de savoir si Ton pouvait consacrer le sol provincial. Le peuple romain en avait bien la propriété, mais il ne Tavait point encore assimilé à la terre natale. Les hésitations des jurisconsultes montrent que les Pontifes avaient laissé la question sans réponse ^
n. Lieux saints. D'après la définition du mot saint^ les lieux saints sont ceux qui, sans avoir été consacrés, ont droit à un respect recommandé par la loi religieuse et, au besoin, exigé par la loi civile. Les théologiens et les jurisconsultes citent toujours comme type de lieux saints les murs de Rome et^ par extension, les murs des villes eh général : (Urbis mûri) quos vos^ PontificeSy sanctos esse dicitis'^. Le privilège de la sainteté ne s'étendait pas aux portes, réservées à Tusage profane. Les cérémonies symboliques qui présidaient ju tracé de l'enceinte des cités naissantes montrent assez la part de la reUgion dans la collation du caractère saint, et la terrible légende de Rémus tué par son frère rappelait à tous que la sanction décrétée par la société civile n'était pas un vain mot. Cette sanction menaçait tous ceux qui seraient tentés de la braver : Sic deinde, quicumque alitis transiHei mœnia mea^. 11 est probable que, du moins àTorigine, toutes les questions relatives au pomœrium, à son étendue, à la réparation des murailles, etc, étaient soumises à l'appréciation du collège des Pontifes.
Nous ne savons si Rome renfermait encore d'autres lieux saints ; peut-être un certain nombre d'entre eux avaient-ils fini par être classés parmi les lieux simplement religieux.