‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 28 sur 117 · GABACTÈRE RELIGIEUX DES TOMBEAUX · texte numérisé non relu

GABACTÈRE RELIGIEUX DES TOMBEAUX

Varron parle de rinhumation de Yos eœceptum comme d'une cérémonie usitée, il semble évident que les Décemvirs ont voulu simplement faire une loi somptuaire et interdire non pas de recueillir et d'inhumer à part l'os réservé, mais de déployer à cette occasion Tappareil pompeux des funérailles. Ainsi entendue, la loi ne frappait qu'un abus ; mais elle s'abstenait de toute ingérence arbitraire dans le domaine du culte privé. En tout cas. elle fit une exception en faveur des citoyens morts à l'étranger ou sur les champs de bataille. La parcelle de leur corps que l'on rapportait dans la terre natale avait droit à tous les honneurs funèbres. 11 y a plus, les Pontifes permettaient aux parents de ceux que la mort avait ravis tout entiers de consoler leur douleur par im simulacre d'inhumation : Teirœ aulem injectio secundum poiV' iificalem ritum poterat fieri et circa cadavera et circa absentium corpora quibusdam sollemnibus sacris *. Cette cérémonie, inventée par une théologie fertile en expédients, passait pour avoir son efficacité ordinaire et faisait du cénotaphe un véritable sépulcre. Une fois reconnue efficace, elle devint obUgatoire, sauf dans un cas qui fut soumis à l'appréciation du P. M. P. Mucius Scœvola : In co qui m navi necatiis, deinde in mare pro^ jectus essety decrevilP. Mucius familiam puram^ quod os supra terram non eœstarel : contra^ porcam lieredi esse conlractam, et habendum triduum ferias et porco femina pia/'uhim pati. Si in mari mortuus essel^ eadem^ prœter piaculum et ferias ^.

Le droit pontifical refusait la sépulture à trois catégories d'individus : les hommes frappés de la foudre, sans doute parce qu'on les croyait abhorrés des dieux ; les suicidés, parce qu'ils avaient outragé la nature, et les suppliciés, parce que la société des morts les rejetait

(4) Serv. JJn. YI, 366. - (î) Cic Leg. U, W.

4 H hSS PONTIFES ET LA TAAIHTION.

comme la société des vivants ^ Les Pontifes pouvaient expulser de leur dernier asile quiconque aurait été enseveli malgré leur défense. L'on voit, après la mort de Commode, un Pontife protester contre l'honneur fait au tyran, dont il assimilait le meurtre à une exécution juridique : Cingius Severus dixii : c Injuste sepultus est. Quœ Poniifex dico^ hoc collegium Pontificum dicii *. *

Tous ceux qui n'avaient point mérité ce châtiment suprême et qui avaient été inhumés suivant les règles dormaient en paix sous la protection des Pontifes. La terre où ils reposaient leur appartenait à jamais : elle était retranchée du monde profane et exceptée des contrats de vente qui faisaient passer de main en main le sol d'alentour ^. Ils en disposaient à leur gré^, et leur volonté, gravée sur le marbre, devenait une loi à l'exécution de laquelle veillaient les Pontifes. L'inaliénabilité des sépultures était un droit dont les défunts pouvaient réclamer tout le bénéfice : ils pouvaient aussi le modifier dans son application par des concessions volontaires. Pour assurer à leur sépulture la perpétuité des soins qui devaient en prévenir l'abandon et la ruine, les testateurs avaient deux partis à prendre : ou bien la léguer à leur famille, à l'exclusion de tous autres héritiers, ou bien l'assimiler à leurs autres propriétés et en attribuer la possession à leurs héritiers, quels qu'ils dussent être, La première clause, indiquée sur les monuments par les sigles H. M. H. N. S. {Hoc monumentum heredem vàn sequitur)^ caractérisait les sépultures de famille (familiaria) ; la seconde, 11. M. H. S. (Hoc monumentum heredem sequitur)^ constituait les sépultures héréditaires (hereditaria) ^. L'une

(I) K"esl. p. 478. Serv. .En, XII, 003. Scn. Cu7itrou. VIII, 4. Lyil. Mettë 111, 52. Dig. XLVlll, 24. Cf. OrelL 44U4. — (2) Umprid. Comm, •iO. — (3) Dis. Wlll, 4, 22. Cod. 111, 44, 9. IX, 49, 4. Paull. Sent. 1, 21, 7. Orell. 4405. - (4) Dig. XLVll, 42,3. — (5) Dig. XI, 7, 5-6. Cod. 111, 44, 8 43. Orell. 4403, 4395.

CARACTÈRB RbU01£UJL D^8 TOMBEAUX. 155

était plus conforme aux institutions primitives, l'autre n'était qu'une application à un cas particulier des mesures prises par les Pontifes pour garantir la perpétuité des cultes privés. Souvent, dans le but de décourager la cupidité des héritiers qui voudraient aliéner le monument, et d'intéresser les Pontifes à sa cause, le testateur frappe le vendeur^ et même au besoin l'acheteur, d'une forte contribution qui sera versée, soit à titre d'amende, soit comme frais de dispense, dans la caisse des Pontifes ou des Vestales, ou partagée par moitié entre les Pontifes et le Trésor public ^

Le privilège accordé aux sépultures compliquait les questions relatives à la propriété. Il soulevait dans la pratique des difficultés sans cesse renaissantes qui durent être tranchées par des décrets pontificaux. Fallait-il étendre ce privilège aux dépendances des tombeaux? L'usufruitier d'un tOFrain pouvait-il y, enterrer sans la permission du propriétaire, ou le propriétaire sans la permission de l'usufruitier? Dans le cas où le terrain serait une propriété collective, l'un des possesseurs pouvait-il le convertir en sépulture sans l'aveu de son copossesseur? Ces questions et d'autres qu'il serait trop long d'indiquer exercèrent la sagacité du collège pontifical et provoquèrent des décisions canoniques qui passèrent des Commentaires dans le droit civil ^.

Comme les maisons et les temples,, les tombeaux, qui étaient à la fois l'un et l'autre, devaient être isolés : chaque famille affirmait ainsi jusque dans la mort sa religion propre et son autonomie, et il eut été aussi absurde que coupable de confondre en un même lieu des i estes qui avaient droit à des hommages distincts. Cependant cette règle, applicable dans toute sa rigueur au temps où la

(1)OreU.2445. 2936 4i25. 4in. iiiS, 4>49.., etc. -(2) CqJ, m, 44, 2. Dig. XI,7,4«, 44.

population de Rome était encore peu nombreuse et où la propriété foncière était accessible à tous, dut supporter plus tard des exceptions de plus en plus fréquentes. Les tombeaux à compartiments, connus sous le nom de columbaria^ qui permettaient d'accumuler dans un petit espace les cendres de plusieurs générations, étaient d'une utilité trop incontestable pour être proscrits. Chacun pouvait s'acheter une place dans ces asiles souterrains, et aller grossir le nombre d'éléments hétérogènes qui y él;iBdent renfermés. Peut-être la règle énoncée tout à l'heure ne fut-elle pas d'abord aussi ouvertement violée et s'affaiblit-elle par des concessions successives. Les columbaria bâtis par les grandes familles pour leur nombreuse clientèle d'affranchis n'étaient pas encore, des sépultures banales; lorsqu'il se forma des sociétés régulièrement administrées pour édifier et entretenir des columbaria do^t les places étaient partagées entre les membres, l'unité naturelle de la famille était remplacée par une unité artificielle qui n'était pas sans valeur; enfin, le jour où des membres de ces corporations trafiquèrent des parts qui leur revenaient et où, encouragés par cet exemple, des spéculateurs construisirent des columbaria pour les vendre en détail, l'infraction aux coutumes primitives fut évidente; mais les Pontifes la tolérèrent d'autant plus facilement, qu'après tout les morts ne pouvaient se plaindre en pareil cas d'une situation qu'ils s'étaient faite de leur plein gré *. L'usage des fosses communes {puticttli, cultnae), auxquelles les besoins de la population obligèrent d'avoir recours, s'imposa de même à l'approbation pontificale. La nécessité, qui faisait bon marché des fériés, ne respecta pas davantage les barrières qui protégeaient l'individualité après la mort.

(4) Y. 0. Jabn, Spedm. epigraph. p. 98-68. Henzen, Ann. d. Inslit, 1856, p. 8 sqq. Marquardt, Randb. IV, p. \bi 456, V, 4, p. 372-373.

CâHâCTÈEB REUGIEClX DtS TOMBEAUX. 457

Rome possédait un cimetière public sur le mont Esquilin; les soldats pauvres appartenant à la flotte stafionnaire de Misène étaient également enterrés dans un lieu public.

ï-rorsqu'un tombeau avait reçu le caractère religieux, l'exhumation et la translation des restes qu'il renfermait ne pouvaient avoir lieu sans une autorisation expresse du collège des Pontifes *. Jta loi religieuse, et par suite la loi civile, était si sévère sur ce point que le possesseur du monument n'avait pas le droit de faire exhumer de son autorité privée des ossements qui y auraient été illéga* lemenl introduits. Nous possédons un permis d'exhumation délivré l'an 155 après J.-C. à un certain Velius Fidius, par Jubentius Celsus, promagister ou vice-président du collège 2. Une autorisation semblable ne dispensait pas l'impétrant d'apaiser par des cérémonies expiatoires les mânes troublés dans leur repos. En principe, la nécessité de l'exhumation n'était prévue que pour les cas de force majeure ; mais dans bien des circonstances, l'inaliénabilité des sépultures créait des situations fâcheuses qu'il fallait modifier, ou encore, des citoyens morts loin des lieux où ils voulaient reposer avaient demandé la translation de leurs cendres ; les permis d'exhumation devinrent, entre les mains des Pontifes, un moyen commode de lever toutes les difficultés.

f^es réparations exigées par les monuments funéraires, pouvant entraîner un déplacement des restes ou les exposer à la lumière du jour, devaient être, au même titre que les exhumations, autorisées par les Pontifes : Pontifices explorare debent qualenus salva religione desù derio reficiendi operis medendum sit ^. S'il s'agissait simplement de mettre la dernière main à un tombeau

(I) Cod. Theod. XI, 47, •?. Dig. XI, 7, 8. Orell. 794. - (i) Orell. 4370. — (3) Dig. XI, 8, 5, \. Cf. Cod. Theod. JX, 47, t. Orell.

158 LKS PONTIFES ST LA TRADinON.

Utilisé avant d'être achevé, les particuliers n'avaient pas besoin de demander l'avis des Pontifes. Ce dernier cas dut se présenter très-souvent, car les monuments quelque peu considérables, s'ils n'étaient pas construits d'avance, ne pouvaient être achevés dans le court espace de temps qui séparait le décès de la sépulture. Peut-être la formule mystérieuse s. a. b. (sub asciâ dedicaré)ySi fréquente et si diversement interprétée *, indique*t-elle que le tombeau, encore en voie de construction lors des funérailles, devait être achevé plus tard sans autre formalité.

La juridiction des Pontifes sur les sépultures s'exerçait dans toute l'étendue du territoire romain. Mais la conquête ayant donné à ce territoire une étendue hors de proportion avec les ressources administratives du collège, les gouverneurs des provinces prirent sur eux de régler par eux-mêmes toutes les affaires concernant les inhumations, exhumations et réparations de tombeaux. Personne n'avait révoqué en doute la légalité des pendissions émanées de l'autorité civile jusqu'à Pline le Jeune dont le zèle méticuleux et inintelligent rêvait la centralisation absolue. La compétence des gouverneurs en cette matière fut reconnue et légitimée, si elle avait besoin de l'être, par la lettre de Trajau au vieux courtisan. Mais à Rome, les Por^tifes furent jusqu'à la fin 2 les protecteurs des Mânes, et ils veillèrent avec d'autant plus de soin au maintien de leur juridiction que, comme le montrent les taxes des amendes et dispenses, les li^ix sanctifiés par la mort n'étaient pas pour eux des lieux stériles.

(I) V. Mnzocchi étal. ap. Facciolati, Leœic- s. v. Boissfeu, Inscr. Lyon. Il, p. 10a-n^ Revue Arch<<oI. l. XV, p. 369, 377. Cli. Gervais, Note sur Vasda {Bull, de la Soc, des antiq. de Norm. 1866). J. Cauvef, Le droit pofUifical chez les anciens Bomains, <8G9, p. 71. — (f) Cod. Theod. I\. 17, 2.

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