‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 30 sur 117 · PRINTEMPS SACRÉ · texte numérisé non relu

PRINTEMPS SACRÉ

Dans les circonstances les plus critiques de son histoire, Rome eut recours au vœu solennel du ver sacrum qui livrait aux dieux tous les animaux domestiques nés dans l'espace d'un printemps *. Cette coutume remontait à la plus haute antiquité ; seulement, la civilisation avait fait grâce aux enfants, que les peuplades de lltalie primitive comprenaient dans la liste des êtres promis au ciel. Un pareil vœu, qui frappait dans leurs intérêts pécuniaires la majorité des citoyens, devait être consenti par le suffrage universel. Le Sénat l'ignorait en 217^ lorsqu'il voulut prévenir par un printemps sacré .des désastres pareils à celui de Trasimène. Mais le P. M. L. Cornélius Lentulus, interprète de la tradition, déclara que le vœu ne pouvait être fait sans l'approbation du peuple, et dressa, pour le soumettre aux comices, le projet de loi suivant :

Velitis jubeatisne hoc sic fieri :

€ Si respublica populi romani Quiritium ad quinqurnnium proximumj sicut velim eam^ salva servata erit hisce duellis [quod dtiellum populo Jiomano cum Carthaginiensi est y quœque duella cum Gallis sunt qui cis Alpes sunt] datum donum duit populurS romanus Quiritium quod ver attulerit ea> suillo, ovillo, caprino^ bovillo grege quœque profana erunt Jovi fieri y ex qua die senatus populusque jusserit. Qui faciet quando volet quaque lege volet facito : quo modo faxity probe factum esto : si id moritur^ quod fieri oportebitj profanum esto neque scelus esto : si quis rumpet occidetve insciens, ne fraus esto : si quis clepsit, ne populo scelus esto y neve cuicleptum crit : si atro die faœit insciens^ probe factum esto : si nocte, sive luce, si servuSy sive liber faxity probe factum esto : si anieidea senatus populusque jusserit fieriy ac faxity eo populus solutus liber esto p *. Ce document fait honneur à la science théologique de son

(0 Paul. p. 379. Non. p. 357. Serv. JEn. Vil, 796. — (î) Lif. XXII, 10.

auteur. Tout ce qui pourrait alarmer la conscience du peuple romain et invalider Faccomplissement du voeu y est prévu et excusé d'avance avec une perspicacité qui suppose une étude sérieuse des Commentaires. La clause a si atro die faœit tnscien^. . .d est empruntée au décret pontifical rendu une trentaine d'années auparavant pour absoudre Ti. Coruncanius d'une méprise semblable (p. 127).

Toutes les précautions de Lentulus n'empêchèrent pas son successeur P. Licinius Crassus Dives, dont nous connaissons déjà les scrupules, d'annuler le ver sacrum consacré 21 ans plus tard (195) en conséquence de ce vœu. Cette fois, Licinius prit l'avis de ses collègues avant de parler au Sénat et leur fit partager son opinion. Voici le décret pontifical transformé en séni>4.us-consulte : (Patres oer sacrum) de intégra faciendum arbttratu pontificum ccnsuenint; ludosquemagnos, qui nna voti essenty tanta pecunia quanta assoleret, faciendos. Ver sacrum videri pecus quod natum essct inter Kal. Mort, etpridie KaL Maiasy P. Cor^ nelio Scipione et Ti. Sempronio Ijynno consulibus ^ .

Il y avait enfin les vœux perpétuels, qui étaient comme • le fonds inépuisable sur lequel vivait et se développait le culte extérieur. En effet, si Ton songe qu'un grand nombre de cérémonies indiquées pour des éventualités prévues, que la plupart des fériés, des processions, des jeux, après avoir eu un cai'actère transitoire, avaient passé sous forme de vœux à l'état d'institutions régulières, on peut dire que le culte romain repose presque entièrement sur le vœu perpétuel.

Sans nous arrêter à citer des exemples qui s'offrent en foule, nous nous contenterons de transcrire une formule de vœu perpétuel empruntée à la charte de fondation ou loi de l'autel de Narbonne, dont il a déjà été question (p. 142): T. Slatilio TaurOj L. Cassio Longino cas. K.

0) Lh. XXXIV, 44.

VOBUZ PEBPÉTUBLS. 169

Oclohr. numini Augusti votum susceplum a plèbe Narbonensium in perpetuum.

Qiiod bofium faustum felixque sit imp. Cassari Divi F. Augusto P. P. Pontifici Maximo trib. potest. XXXIIll conjugi liberis geniiqne ejus senatui popiUoque romano et colonis incolisquè C. /. P. N. M. qxd se numini ejus imperpetmm colendo obligaveruntj plebs Narbonensium aram in foro posuit. Ad quam quotannis VIIH K. Oct., quadieeum seaili félicitas orbi terrarum reclorem edidit^ ires equiies romani a plèbe et très libertini hostias sin^iilas immolent et colonis et incolis ad suplicandum numini ejus : thus et vinum de suo eadiepraestent^ et VIII K. Octobr. thus vinum colonis et incolis item praestent : K. quoque Januar. thus et vinum colonis et incolis praestent : Vil quoq. Idus Januar. qua die primum imperium orbis terrarum ampicatus esty thure vino suplicent et hostias singulas immolent et colonis incolisquè ; thus et vinum ea die praestent. Et pridie K. JuniaSf quod ea die T. Statilio Tauro, M. ASmilio cos. judicia plebis decurionibus conjunxit^ hostias singul. immolent, et thus et vinum ad suplicandum numini ejus colonis et incolis praestent. Eocque iis tribus equitibus rom. liber tinis unus {mulsum et crmtulam plebi det ?) *.

m. Serment {sacramentum — jusjurandum). — Le serment lui-même n'était à l'origine qu'une espèce de vœu par lequel le contractant abandonnait aux dieux, qu'il prenait à témoin de la vérité de ses pUroles ou de la sincérité de ses engagements, soit sa propre personne, soit une partie de ses biens, dans le cas où il serait convaincu de mensonge. Pour parler plus exactement, le serment était un vœu double. La première clause, généralement omise, invitait le ciel à récompenser la bonne foi (obsecraiio)\ l'autre appelait sur la lête du parjure la malédiction divine {exsecraiio). Ce n'était pas là^ dans les

0) Orell. Î489. Cf. 64î.

siècles de foi, une simple formalité. Les dieux, disait-on, avaient promis à Numa de punir tous les parjures ^. Le croyant consentait réellement à racheter une infidélité au prix qu'exigerait de lui la colère céleste. Il faisait d'avance ce sacrifice. Aussi le serment est-il, aux yeux de la théologie, une sorte de consécration (sacramentum). Souvent, l'objet consacré est offert au moment du serment. Telle était, par exemple, la somme d'argent déposée par les plaideurs entre les mains des Pontifes et perdue par celui des deux qui perdait la cause. Cet argent consacré (sacramentum) allait grossir le budget du- culte.

Les Pontifes, seuls compétents en matière de vœu, étaient les appréciateurs naturels de la valeur du serment, de sa portée et de ses conséquences. Eux seuls pouvaient en peser les termes, prévoir les circonstances exceptionnelles capables de l'annuler ou d'en suspendre l'effet, et prononcer sur la gravité d'un parjure. Le parjure, considéré comme crime envers les dieux, était puni de peines spirituelles, indiquées au chapitre des expiations. Longtemps après que là loi civile se fut emparée du droit de le punir d'une manière plus efficace, on se souvenait de l'ancienne juridiction pontificale réfugiée dans le domaine de la conscience. Labrax, dans le Câble, s'écrie : Lubet jurarcy tun' meo Pontifex perjurio es ? *. Une conséquence de ce caractère exclusivement religieux attribué au serment fut de soumettre les débats judiciaires, qui s'ouvraient par la prestation du serment, à la sun^eillance des Pontifes, et d'emprisonner le cours régulier de la justice <lans des formules ou aciions légales rédigées par les Pontifes.

•Cependant le serment touchait à des intérêts trop graves pour que la société le considérât toujours comme une question théologique. La prospérité, l'existence

(<) Gr. inc. Gloss. Mn. Xll, 234. — (t) Plaul. Rud. V, 3, tl.

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