‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 31 sur 117 · FORMULES DE SERMENT · texte numérisé non relu

FORMULES DE SERMENT

même de la république tenait au serment que les consuls prêtaient à la constitution, et les soldats à leur général. 11 fallait à ces engagements une sanction plus redoutée que la sanction religieuse. Alors s'établit une nouvelle forme de serment qui^ comme l'indique son nom {jusjurandum)j est placé sous la garantie de la loi civile (jus). Les deux formes sont employées concurremment dans le serment militaire. 11 semble que la religion et la loi aient uni leurs efforts pour s'emparer du soldat, corps et àmè, pour lui ordonner en même temps Tobéissance extérieure et la soumission intérieure.

Le premier serment (sacramentum ^) était dicté aux soldats par les tribuns militaires, représentants du consul, au moment de l'enrôlement : il obligeait le soldat à promettre obéissance à son chef et aux règlements disciplinaires établis par lui. En voici la formule d'après Cincius : Matfistratus verba :

c [C. Laelii C. F. cansulis, L. Comelii P. F. consults] in exercitu decemque milia passuum prope furtum non fades dolo malo solus neque cum pluribus pluris nummi argentei in dies singulos : exlvaque hastam^ hasiile^ pomum, pabulum^ uirem^ follem^ faculam si qtiid ibi inveneris sus* tulerisvBj quod luwn non erity quod pluris nummi argentei eritj uti tu ad [C. Laelium C. F. consulem Luciumve Cor-nelium P. F. consulem] sive quem ad uter eorum jusserity profères aut profilebere in triduo proximo quidquid inveneris sustulerisve sine dolo malo aut domino suo^ cujum id censebis esse reddes , uti quod rectum factum esse voles ^.1^

Ce document, de rédaction pontificale, nous montre le respect du droit des gens imposé à la conscience du soldat, et Ton peut dire sans exagération que les armées

«) Liv. If, 31. m, «0. VI, 6. IX, Î9. 43. X, 4. J4. XXII, 38. - (î)Gell. XVI, 4.

romaines portaient jusqu'aux extrémités du monde l'influence des Pontifes.

L'enrôlement terminé, les citoyens inscrits juraient de se tenir prêts au jour fixé. La formule de ce serment (jusjurandum) trahit encore la main des théologiens : elle prévoit en effet des cas d'empêchement empruntés à la loi religieuse € nisi harunce quae causa erit : funus famû liare feriaeve demicaleSy quae non ejus rei cav^a in eum dieni conlatae sint, quo in eo die minus ibi esse^ morbus sonticus aicspiciumve quod sine piaculo praeterire non liceat^ sacrificiumve anniversariuniy quod rectefieri non possit, nisi ipsus eo die ibi sity vis hostesve statut condictusve dies cum hosle : si cui eorum harunce quae catAsa erit^ tum se postridie quamper eas causas licebit eo die ventnrum adju^ turumque eum qui eum pagum vicum oppidumve delegerit ^.

Enfin, d'après Tite-Live, Uarmée, au moment de se mettre en marche, s'engageait par serment à ne point reculer devant l'ennemi — ses:e fugae atqûe formidinis ergo non abituros neque ex ordine recessuros, nisi teli sumendi autpetendi et aut hostis feriendi aut civis servandi causa *. Ce serment n'était point imposé d'office comme les deux autres; la coutume reconnaissait aux soldats le droit d'initiative. L'abus d'autorité que se permirent les tribuns miUtaires de l'an 216 ne fait que confirmer la règle. Qui sait si, sur le champ de bataille de Cannes, l'armée ainsi outragée ne se souvint pas plus de ses tribuns que d'Hanjiibal ?

Le serment militaire fut quelquefois le seul frein qui contînt la colère du soldat. Il est probable que les Pontifes sauvèrent la tête des consuls, lors de l'effervescence qui aboutit à la retraite du Mont-Sacré (494), en faisant savoir aux révoltés que les liens du serment ne pouvaient être tranchés par un crime — nullam scelere reli-

(OGell. XVI, 4. -(î) Liv. XXll, 38.

Page 1