RELIGION DU SERMENT
gionem exsolvi^. Les raisonneurs de la plèbe prétendaient au contraire supprimer le contrat, en supprimant une des parties contractantes. Dans une autre circonstance, L. Quinctius Cincinnatus crut le serment assez fort pour faire céder l'opposition tribunilienne (458).
Mais, toutes les fois que la religion du serment compromettait les intérêts de la république, les Pontifes surent trouver des échappatoires. On sait que, plus d'une fois, le Sénat profita sans scrupule de capitulations qu'il désavouait, en livrant les signataires aux ennemis pour la décharge de sa conscience. Des particuliers déployèrent aussi en ce genre une grande habileté. Le Romain prisonnier qui, envoyé à Rome après avoir juré de revenir au camp d'Hannibal, retourna pour dégager sa parole après avoir fait quelques pas hors du camp *, eût dû être mieux apprécié par ses concitoyens; il promettait de devenir une des lumières du collège pontifical. Sp.Carvilius Ruga, qui voulait répudier une femme stérile (234), se retrancha fort habilement derrière le serment que les censeurs faisaient prêter aux citoyens. Il prétendait — (se) jurisjurandi relijgionem animo atque amori praeverlisse^ quod jurare a censoribiis coactus eral^ uœorem se liberum quaerundum gratia habiturvm ^. Ce trait d*esprit immortalisa Carvilius ; on s'imagina qu'il avait le premier pratiqué le divorce *, quoiqu'il en soit question dans les XII Tables et que Rome en eût déjà vu un exemple en 308 ^
Cependant, les Romains jouirent dans l'antiquité d'une réputation de loyauté qui fait leur éloge. Ils ne pouvaient que gagner à être comparés sous ce rapport avec les autres peuptes. Carthage ne punissait que les généraux
(4) Liv. 11, 3î. - (î) Lit. XXII, 61. Gell. VI, 48. — (3) GeJI. IV, 3. Cf. XVII, i4. — (4) Dion. II, 85. Val. -Max. II, 4, 4. Plut. (?. A. 44,elc, - (5) Cic. Phil. Il, t8. Val. -Max. Il, 9. 2.
vaincus ; les races abâtardies de FÂsie ne vénéraient que la force , et les Grecs aimaient à faire briller dans les intrigues la supériorité de leur intelligence. Le Romain^ au contraire, ne séparait point la bonne foi de la religion et du patriotisme ; il opposait à la contagion de Texemple l'exemple de ses ancêtres et les enseignements de ses Pontifes, et se récompensait lui-même de sa vertu en la déclarant unique au monde.
DÇS EXPIATIONS.
Le sentiment qui dictait aux Romains des vœux dont le résultat immédiat était im sacrifice matériel, une consécration d'un bien profane, n'était point un élan d* amour ou d'admiration pour la divinité. A Rome moins qu'ailleurs eût pu se produire le phénomène encore inconnu aujourd'hui d'une foi désintéressée. Tout ce vaste ensemble de prescriptions liturgiques, ce mécanisme inventé pour porter jusqu'aux dieux et traduh*e dans la langue qu'ils avaient choisie les hommages des individus ou de la nation entière, avait pour centre et pour moteur l'utilité pratique. Les Romains n'en faisaient point mystère et inséraient dans chaque formule la requête qu'ils espéraient faire exaucer. Une partie des actes )'eligieux avait pour but d'obtenir des dieux leur protection. et leur secours; tous les autres étaient destinés à apaiser ou à prévenir leur colère. La théologie donnait à ces derniers le nom d'expiations (piacula). Les expiations ne sont donc point des cérémonies particulières, des formes spéciales de la prière, mais l'emploi judicieux des ressources ordinaires de la religion, choisies et combinées en vue du résultat à obtenir. La nature et la grandeur de l'expiation devaient être déterminées d'après la gravité de la faute à
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expier, gravité qui ne pouvait être appréciée sans Texamen des circonstances, ou quelquefois des signes déjà observés de la colère céleste. C'est assez dire que la question des expiations était une des plus difficiles qu'eût à traiter la théologie. Elle exigeait une égale connaissance du mal et du remède, et ce discernement supposait une longue expérience. Ni les individus pour leurs fautes particulières, ni l'État pour celles dont les conséquences menaçaient la société entière, ne pouvaient se fier à leurs propres lumières, et entreprendre une si délicate analyse : tous allaient consulter l'oracle de la tradition, expressément chargé par Numa de décider tous les cas de conscience, le collège des Pontifes. La science des principes, jointe aux données de l'expérience, guidait ces médecins des âmes dans leurs consultations qui, fixées par l'écriture, allaient incessamment grossir le trésor des obser- VQiions contenues dans les Commentaires. Ainsi se forma un ample catalogue d*expiations dans lequel les casuistes rangeaient avec soin tous les scrupules des générations passées. Le temps, dont nous avons déjà tant de fois constaté les ravages, n'a laissé subsister de ce recueil que ce que lui a emprunté l'histoire, c'est-à-dire les expiations solennelles, faites au nom de l'universalité des citoyens : les consultations particulières, qui ont dû fournir à la casuistique les solutions les plus variées, ont presque complètement disparu.
Les cas soumis à l'appréciation des Pontifes peuvent se ranger en deux catégories : ou bien il s'agit d'expier une faute connue, ou bien le courroux divin, manifesté par des signes sensibles, fait supposer la nécessité d'une expiation. Les mesures prescrites dans le premier cas s'appelaient expiations dans le sens propre du mot (pmcula); le devoir qu'imposait l'apparition des faits miraculeux s'appelait procuration des prodiges (procuratio pro^ digtorum).
I. Expiations proprement dites. — La langue liturgique a laissé au sens de piaculum une extension qui nuit à la clarté. Ce mot désigne en effet et la faute qui nécessite l'expiation [admit ter e piaculum) y etTexpiation ellemême, et enfin la victime qui est immolée dans le sacrifice expiatoire ^ Mais la précision des termes qui rendent en français ces trois sens différents nous met à Tabri de toute équivoque.
La discipline religieuse, telle que l'entendaient les Pontifes, déclinait toute espèce de compétence dans le domaine du for intérieur ; elle laissait aux dieux le soin de connaître et de punir l'intention qui, aux yeux de la philosophie et du christianisme, constitue seule la culpabilité. Mais, en revanche, elle exigeait l'accompUssement exact de toutes les formaUtés et cérémonies édictées dans le rituel, et trouvait matière à expiation dans la moindre dérogation à la lettre de la loi. — Sciendum... si quid in ceremoniis non fuerit observatumy piaculum admitli *. La théologie avait donc prévu autant de péchés d'omission qu'elle avait formulé de préceptes positifs et autant de péchés d'action qu'elle avait imposé de prohibitions.
En règle générale, tout acte religieux entaché d'une irrégularité était par là même considéré comme nul. Il fallait donc, après avoir expié la faute commise et remis ainsi les choses dans leur premier état, réitérer l'acte invalidé {instaurare sacrificium). Le piaculum ne doit pas être confondu avec la réitération de l'acte, mais dans ce cas, comme celle-ci le suppose nécessairement, les auteurs omettent généralement de le mentionner. Cest ainsi que Tite-Live rapporte sans parler d'expiation que les Pontifes firent recommencer les fériés latines en 189 et en 190, et Dion Cassius, que les mystères furent
(0 Schol. Ilor. Oïl. I, 28. — (î) Serv. Mn. IV, 646.
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célébrés à nouveau après le sacrilège de Clodius *. Rien ne fait mieux connaître les scrupules pharisaïques des Romains que la futilité des motifs qui nécessitaient l'instauration de solennités souvent fort onéreuses poiu* le Trésor public. Il suffisait, pour faire ordonner une seconde édition des jeux, que l'un des chevaux qui traînaient les tensae vînt à tirer plus mollement, ou que le cocher prît les rênes de la main gauche, qu'un des enfants acolytes laissât échapper de ses mains la courroie qu'il tenait, qu'un joueur de flûte se tût, ou qu'un danseur s'arrêtât au milieu de ses exercices ^. On attribua le désastre de Cannes au péché qu avait commis T. Varron pendant son édilité en employant aux tensae un jeune histrion, qiiod factum post aliquos annos memoria repetitum sacrificiis expiatum est ^. Un mot mal prononcé, une libation mal répandue annulaient un sacrifice. Le relâchement des mœurs et des croyances n'endormit point la vigilance des Pontifes : c On a vu dans ces derniers temps, dit Plutarque, les Romains recommencer jusqu'à trente fois le même sacrifice parce qu'on y croyait remarquer quel* que défaut ou quelque obstacle. ^ y>
l^a faute matérielle qui nécessitait l'expiation était ordinairement facile à constater. Cependant les casuistes romains trouvèrent moyen dans certaines chxonstances d'abriter derrière l'interprétation littérale de la loi et d'excuser des irrégularités réelles. Servius raconte que le bruit de l'approche d'Hannibal s'étant répandu dans Rome au miUeu des jeux célébrés en l'honneur d'Apollon, les spectateurs coururent en masse à la porto Colline. Celte alerte avait fait interrompre les jeux et fourni matière à expiation. Mais lorsque les citoyens, remis de leur frayeur, rentrèrent au cirque, ils y trouvèrent un vieillard
(I) Uv. XWII, ^. XXWII, 3. Dio Cass. XXXVlf, 46. — (i) Cic. Uamsp, resp. H. Plul. Corwl. t^. Arn. IV, .ii . — {i, Val. Max. I, t, 16. - (4j riut. CorioL %o.
qui dansait et qui assura n'avoir cessé de danser depuis le moment de la panique. C'en fut assez pour que les théologiens, comprenant les nécessités du moment, déclarassent les jeux non interrompus et régulièrement célébrés ^
Nous avons vu déjà que la théologie avait poussé beaucoup plus loin rintelligence des besoins de la vie pratique et qu^elle permit de commettre des péchés indispensables en les faisant précéder d'une expiation appropriée. C'est de cette façon que Toii achetait le droit de toucher aux bois sacrés moyennant un sacrifice et une amende {lucar^), et de consacrer à des travaux utiles le temps des fériés. Les piacula devinrent ainsi, entre les mains des Pontifes, la base d'un système de compensations et d'accommodements qui permit aux fidèles de transgresser la loi en la respectant. Ce système fut même appliqué à un certain nombre de. cérémonies religieuses, non pas pour donner le droit d'y commettre des irrégularités, mais pour couper court aux préoccupations et aux scrupules. La veille des sacrifices solennels, on immolait à cet effet des victimes qualifiées de préparatoires (praecidaneac). La fjens Claudia, dans l'exercice de son culte domestique, avait recours au même moyeu et donnait au porc qu'elle choisissait comme victime préalable l'épithète de propudiamis ^.
Dans l'immense majorité des cas, Texpiation a un caractère accidentel et temporaire comme la faute ellemême. Un acte réparateur suffit à prévenir les conséquences d'un acte ou d'une omission coupable. Mais les Pontifes se montrent plus exigeants lorsqu'il s'agit de donner satisfaction aux dieux Mânes. Une loi antique, qui faisait probablement partie du Droit Papirien, punissait de mort toute infraction au cérémonial de la sépulture et des
(1) Serv. JBn. IIJ, H.'. VIII, HO.^(i) Fest. p. 253. Paul. p. nO. — (3) Fesi. p. :t 8.
PÉCHÉS INEXPIABLES. 47i)
purifications obligatoires ^ Cette sanction redoutable fut remplacée par des expiations perpétuelles. Celui qui avait péché contre le rituel des funérailles devait immoler chaque année, avant la moisson, une truie à Tellus et à Gérés {porca pi^aecidanea — praecidaria'^). La précaution était si importante et les consciences si scrupuleuses, que bientôt personne ne se crut dispensé du sacrifice de la truie. Comme nous l'avons vu plus haut (p. 153), Théritier d'un homme qui avait péri en mer devait réparer l'omission involontaire des funérailles par un sacrifice annuel; si le défunt avait été tué sur le ^sseau, puis jeté à la mer, et si par conséquent on avait négUgé de réserver Yos eœceptum, il fallait ajouter à l'expiation annuelle ime expiation ordinaire.
Nous avons dit tout à l'heure que la théologie pontificale, en appréciant la gravité des fautes, ne tenait pas compte des intentions. Il n'en faudrait point conclure qu'elle ait fait au sens commun l'injure de considérer l'intention comme une circonstance indifi'érente : seulement, comprenant que le for intérieur échappe à toute investigation, elle supposait tous les péchés commis par inadvertance. Mais le péché commis de propos délib(^ré était à ses yeux une souillure telle qu'elle se déclarait impuissante à l'effacer. Elle avertissait ainsi les transgresseurs volontaires de la loi de ne point compter, pour se faire pardonner la malice de leurs actes, sur des expiations dont le pouvoir n'allait qu'à redresser les irrégularités extérieures. Un péché inexpiable (impie commissum) entraînait pour le coupable, qui restait à jamais impie, l'excommunication reUgieuse — impius ne audeto placare donis iram deorum ^. Ovide prête à la religion trop d'indulgence quand il assure qu'il n'y a point de crime irrémis-
(4) Paul. p. 77. - (î) Gell. IV, 6. Faul. p. 223. Non. p. 4G3. Warius Victorinus, p. 28. — (3) Cic. Leg, II, 9. Comm, Turneb.
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sible *. La volonté perverse pouvait donner ce caractère de gravité exceptionnelle aux moindres fautes. Ainsi, Q. Sc;evola refusait toute expiation à ceux qui, un jour de fériés, auraient sciemment violé le précepte du repos, et aux préteurs qui, désobéissant volontairement aiix indications du calendrier, prononceraient un jour néfaste les trois mots sacramentels {do, dtco, addico *).
A plus forte raison, les expiations étaienVelles insuffisantes pour effacer les sacrilèges, généralement consommés en connaisçance de cause. Aussi, lorsque des magistrçits romains se rendirent coupables de sacrilège, comme à Locres, dans le T. de Proserpine (205 et 200), à Ambracie (187), dans le Bruttium, où le censeur et pontife Q. Fulvius Flaccus commit sur le temple de Junon Lucinienne le pillage le plus scandaleux (173) ^, les expiations décrétées par les Pontifes eurent pour objet de réparer le dommage matériel et de désavouer, devant les dieux et les hommes, toute complicité de l'Etat avec les coupables, mais non pas d'obtenir pour eux le pardon de leur crime. En refusant les satisfactions ordinaires, les dieux exigeaient pour victime la personne même des coupables, et la triste fin de Q. Fulvius Flaccus parut montrer qu'ils ne pardonnaient pas toujours. Dans les temps primitifs, la société se chargeait d'exécuter leurs vengeances, et le droit criminel, dont nous parlerons plus loin, ne fut à l'origine qu'un chapitre détaché du traité des expiations.
La compétence des Pontifes en matière d'expiations, étant une conséquence nécessaire de leur compétence liturgique, avait les limites de celle-ci. Elle embrassait toutes les dérogations aux préceptes de la rehgion nationale; mais tout ce qui concernait les cultes exotiques introduits par les livres Sibyllins, ou ce qui dépassait les
(l)Ovid. Fast, II. 3>. — (?) Varr. VI, 30. Macr. I, 4C, 40. — 3) Liv. XXIX, 8. 20. XXXI, M. XXXVIII, 44. XLIf, 3.
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