COMPÉTENCE DBS PONTIFES EN* MATIÈRE DE PRODIGES
tiîs' majoribus Jovi et Marti procuraret et ceteris dis quitus videretur placandis. Ibus vti procurasset satis habendum censuerunt. Si quid succidaneis opus esset^ robiis succideret. Si les dieux n'étaient point satisfaits de la procuration, ils le déclaraient en faisant apparaître dans les entrailles des victimes les signes défavorables auxquels on reconnaissait qu'un sacrifice n'était point agréé. 11 fallait alors immoler des victimes supplémentaires, et, en en cas d'insuceès, recommencer ou chercher d'autres expiations.
Telle était, en théorie, la procédure suivie dans la question des prodiges ; le collège des Pontifes commençait l'instruction et en appréciait les résultats. Mais, comme on pouvait le prévoir, le prestige de la divination discrédita peu à peu la méthode rationnelle représentée par les Pontifes, de sorte que l'on s'habitua à attendre des haruspices l'explication des faits extraordinaires. Il arriva quelquefois que le Sénat traita directement avec les haruspices. Après l'invasion des Gaulois, le Sénat ordonna à L. Aquinius de rechercher la cause des malheurs qui affligeaient Rome depuis quelques années et entendit sa réponse ^. 11 se reposa, il est vrai, sur les Pontifes du soin d'aviser au remède, mais l'instruction parait avoir été faite sans eux.
Enfin, l'importation des livres Sibyllins, sous le règne des Tarquins, installa à Rome même une source permanente de révélations, un oracle divin devant lequel toute science humaine devait s'incUner. C'est là que, dans leurs plus grandes terreurs, les Romains allaient chercher des lumières et des conseils. Les réponses tirées des livres inspirés par les llviri^ plus tard Xviri sac. fac.^ étaient au-dessus du contrôle et de l'approbation des Pontifes. Dans ces circonstances, le collège pontifical restait
(l)Macr. I, 46, «2-Î5,
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complètement en dehors de l'instruction, ou il n'y intervenait que pour avouer l'insuffisance de ses lumières et renvoyer l'affaire au collège rival.
Rome eut donc trois autorités compétentes en matière de prodiges, et aucune d'elles, en attendant que l'usage lui eût fait sa part, ne reconnaissait de limites précises à sa compétence. Il serait inutile de chercher à déterminer aujourd'hui ces limites perpétuellement déplacées par le hasard des circonstances et les impressions du moment. Tout au plus peut-on indiquer, sans prétendre formuler de règles absolues, les carac • tères qui recommandaient plus particulièrement tel ou tel prodige à l'examen de l'une des trois autorités. Les Pontifes se regai'daient comme suffisamment éclairés pour procurer les prodiges les plus vulgaires, et surtout ceux qui se produisaient dans les temples, parce que cette circonstance en dénotait Tauteur et aidait à les comprendre. Le mouvement spontané des armes de Mars dans la Regia était un prodige qui appartenait pour ainsi dire en propre aux Pontifes. Ils étaient seuls à le constater et avaient expérimenté de longue date le moyen de le procurer. L'observation des foudres et l'inspection des entrailles des victimes étant familières à l'art divinatoire des Etrusques, il était nalurel de renvoyer aux haruspices l'examen des prodiges météorologiques et des monstruosités anatomiques. Ainsi, l'expiation et l'enterrement des foudres, qui, à l'origine, étaient non-seulement ordonnés mais exécutés par les Pontifes, passèrent aux haruspices. Les livres Sibyllins étaient consulti^s lorsque les phénomènes observés inspiraient la terreur par leur nature, leur intensité ou leur nombre ; « quod non ferme decernitiir^ nisi quum taetra prodigia nuntiata sunt *. 3> Les tremblées) Liv. XXII, 9.