FAS ET JUS
Les Romains se faisaient une idée assez exacte de leur histoire lorsqu'ils se vantaient d'être le peuple le plus religieux de la terre et d'avoir grandi, pour ainsi dire, sous Tœil des dieux. Dans toutes les sociétés primitives, il est vrai^ Tidée abstraite du devoir se cache sous la forme de lois divines dont la violation est punie par la providence; mais tandis qu'en Grèce, par exemple, les individus, les familles et enfin l'Etat sentirent de bonne heure le besoin d'opposer aux crimes des sanctions plus efficaces et de changer les préceptes divins en droit bu main défendu par la force humaine , à Rome, la société était si fortement pénétrée par les idées religieuses que, pendant des siècles, elle ne vit dans l'autorité, la loi, le droit, le devoir, que la volonté permanente des dieux. Toute rébellion contre les institutions sociales était une offense à la majesté divine, un péché qu'il appartenait à la reUgion de juger et d'expier. Ainsi, le droit criminel était contenu tout entier dans la théologie. L'organisation de la famille et les conditions de la propriété, dont l'étude constitue la science du droit civil, semblent découler trop immédiatement de la nature pour avoir besoin d'une théorie théologique ; mais la famille, elle aussi, était considérée comme ime association formée et maintenue par la nature, au profit de la religion. Elle
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avait son culte particulier, ses devoirs héréditaires, et devait être, pour les dieux auxquels elle donnait l'hospitalité, un instrument perpétuel d'adoration.
La théologie se préoccupa des moyens d'assurer la perpétuité des cultes privés dont l'abandon eût attiré sur la société la colère des dieux déshérités; elle lui chercha une base plus indestructible que la filiation naturelle, même complétée par la fiUation artificielle, et eut enfin l'idée de la faire reposer sur la propriété. Les plus grandes questions du droit civil étaient donc dominées par des principes empruntés à la science sacrée, et ne pouvaient être tranchées sans le concours des interprètes de la tradition rehgieuse, c'est-à-dire des Pontifes.
Ainsi, les éléments du droit criminel et civil s'entassaient dans les archives pontificales, sous la forme de lois promulguées par les rois, chefs suprêmes de la reUgion et de l'État, de jugements rendus par les rois ou leurs délégués avec Tassistance des Pontifes, ou de consultations délibérées par le collège. C'est de là qu'un certain Papirius aurait extrait une ébauche de législation, connue sous le nom de Jus Papirianum^y qui am'ait précédé d'un demi-siècle la législation décem virale. Dans cette compilation, donnée comme un recueil des lois royales volées par les curies, depuis Romulus jusqu'à Tarquin le Superbe, le sacré et le profane, réglementés par la même autorité, se pénétraient intimement, et sous ce rapport, le recueil représentait assez exactement la vie de la société primitive. Aussi, tandis que Pomponius rappelle jvs civile^ Macrobe et Servius y voient surtout une législation religieuse ^.
L'existence de ce recueil est incontestable; mais il n'en est pas de même de son authenticité. La régularité
(1) V. V.. E^'ger, Lalini scrmonis rehquiae,' [i. 78sqq. — (î) Pompon. De onV/. juvis, t, Macr. III, 11, 5. Serv. £n. MI, 836.
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que ce code supposait à Texercice du pouvoir législatif dans la Rome naissante inspire déjà des doutes. Ces doutes s'accroissent quand on voit que l'identité de l'auteur n'est rien moins qu'établie. Pomponius, qui lui donne le prénom de Sextus, l'appelle un peu plus loin Publius^. Denys d'Halicarnasse connaît un Caïus Papirius, P. M. qui, après la chute des rois, aurait publié les lois de Numa, déjà portées à la connaissance du public par Ancus, mais oubliées depuis ^^. Enfin, rien n'empêche d'attribuer la rédaction du Droit Papirien à Manius Papirius, jTremier rex $acrorum en 509 , ou à Marcus Papirius P. M. à l'époque de la seconde sécession de la plèbe (449)*.
11 semble tout d'abord évident qu'un recueil des coutumes nationales n'a pu paraître sous les auspices de Tarquin le Superbe qui leur substitua le régime du bon plaisir. La pubhcation de C. Papirius eut probablement pour but de protéger la religion contre toute innovation, à une époque où la révolution qui avait emporté la royauté paraissait menacer l'ancien ordre de choses. Le Pontife dut se borner à faire connaître la législation de Numa; le moment eût été mal choisi pour recommander toutes les lois royales aux respects de ceux qui venaient de jurer haine à la royauté. Au contraire, au temps où vivait le P. M. M, Papirius, le peuple romain réclamait à grands cris une législation écrite, et consentait même, pour réaliser ce vœu, à restaurer momentanément le pouvoir absolu. L'étude des coutumes nationales était une préparation indispensable aux travaux de la commission décemvirale, et les XII Tables témoignent que les résultats fournis par cette étude ont servi de base à la législation nouvelle. De ces recherches,
(4) Pompon. Ibid. 3r.. — (î) Dion. III, 36. —(3) Dion. V, 4 . — <4)A8cou. in Cornel. p. 77. Orell.
dirigées naturellement p^r les Pontifes, est sorti lé recueil des lois royales, publié par le P. M. Papirius et plus tard codifié, remanié, commenté par Granius Flaccus qui paraît lui avoir donné le titre de Jus Papirianum. L'incertitude qui règne relativement au prénom de l'auteur s'explique en admettant que M. Papirius incorpora à son œuvre celle de son devancier Caïus. Peutrétre même, depuis Caïus jusqu'à Marcus, d'autres membres de la même famille avaient-ils travaillé à cette compilation, de sorte, que ceux qui y puisaient citaient à leur gré le nom de l'un des auteurs ^.
Les derniers historiens de Rome sont loin d'être défavorables à cette hypothèse. Schwegler regarde le Jus Papirianum comme extrait, à une époque relativement récente, des Commentaires pontificaux et publié sous le nom du P. M. Caïus Papirius, auquel la tradition conservée par Denys attribuait un recueil de lois royales ^. Mommsen en place la rédaction vers l'époque des Décemvirs. Après avoir parlé des Xll Tables : c: On ne saurait guère, dit-il, rapporter à une époque beaucoup plus récente le corps des lois royales^ c'est-à-dire un ensemble de prescriptions, pour la plupart théologiques, qui se fondaient sur la tradition et furent vraisemblablement publiées, sous la forme d'ordonnances royales, par le collège des Pontifes ^... »
Le droit Papirien fut donc* un monument élevé par les Pontifes à la mémoire des siècles pendant lesquels la théologie avait régné sans partage, au point précis où le droit, appuyé sur les XII Tables^ se séparait d'elle pour se développer librement au grand jour, dans les débats du Forum •
(1) V. W. Zumpl, Vas Criminalrecht der rômischen Republiky p. 26-44. — (ï) A. Scbwegter, H» G. I» p. 27. —(3) ïh. Moramsen, il. G. 1. p. 473.