ORIGINES DU DROIT CRIMINEL
A Vorigine, le droit criminel des Romains n'est qu*un chapitre détaché du traité des expiations. Les pénalités qu'il édicté ont un caixictère religieux et annoncent l'intention non pas de venger la société, mais de satisfaire les dieux outragés. La vie du corps social, comme celle des individus, était surveillée et protégée par des divinitée attentives, et celui qui dérangeait par un crime le jeu des institutions attirait par là même sur sa tète la colère de quelque puissance céleste troublée dans son œuvre. 11 fallait alors déterminer quel dieu avait été offensé, quelle expiation était propre à Tapaiser, et dans quelle mesure la société devait intervenir pour dégager sa responsabilité en retranchant dé son sein le coupable, ou même en prêtant son bras à la vengeance divine. Les expiations ordinaires purent suffire pendant longtemps pour la répression des délits peu graves, mais les crimes propre ment dits exigeaient des remèdes -plus énergiques. .
L Consécration de la tête et des biens. — Les attentats contre la religion et l'Etat, contre les personnes et les* propriétés, commis avec connaissance de cause, ne pouvaient plus être effacés par le sang des victimes ; les dieux refusaient toute substitution et réclamaient la personne même du coupable. Le devoir de la société était donc de retrancher ce citoyen du monde profane et de le consacrer, c'est-à-dire d'en faire la propriété des dieux. Cette consécration d'une créatm^e humaine (consecratio i:apitis)
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était opérée comme toutes les'uutres par le pouvoir d'une formule liturgique. L'homme ainsi consacré était une victime dont chacun pouvait se faire le sacrificateur i. Nul doute que dans les temps primitifs ce sacrifice n'ait été aussitôt accompli et regardé comme une œuyre méritoire. C'était donc là en réalité une sentence de mort que la société décrétait, sans se charger de la mettre à exécution. Les biens du condamné sortaient également du monde profane et étaient incorporés au domaine divin. Dans la plupart des cas, la tête et les biens n'étaient pas consacrés à la même divinité ; les personnes étaient généralement adjugées à Jupiter, dispensateur de la vie, et les propriétés foncières aux dieux nourriciers de l'espèce humaine, Cérès et Liber. Quelquefois, la consécration des biens était regardée comme une expiation suffisante, mais les exemples qui nous restent de cette pénalité appartiennent à une époque où l'adoucissement des Vnœurs avait fait de la consécration de la tête une pure formalité et où la confiscation des biens. était la sanction réelle.
Sans prétendre classifier d'après leur gravité aux yeux de la religion les crimes passibles de la consécration dé la tête, on peut faire passer en première hgne le sacrilège sous toutes ses formes, outrages aux dieux publics et domestiques, atteintes portées à la constitution religieuse de l'Etat ou de la famille. On sait qu'à l'origine Tabandou des sacrifices domestiques *, les infractions au rituel des funérailles 3, les sévices exercés par les enfants sur la personne de leur père ^ entraînaient la sanction capitale. D'après les lois de Homulus, de Tatius et de Servius TuUius, les coupables liaient dévoués aux mânes de leurs pères {(lirisparentum). T/est encore le caractère sacré des lois de la famille qui faisait juger dignes de la consécra-
(0 Macr. Ili, 7, b. Dioa. 11. -10. 74, V, 49. 70. Vf, ho. —72» Fcsi p,344. — (3) Paul. p. 77. — (4)Fest. p.230.