‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 38 sur 117 · CONSÉCRATION DE LA TÊTE ET DKS WENS · texte numérisé non relu

CONSÉCRATION DE LA TÊTE ET DKS WENS

lion les clienls et patrons oublieux de leurs devoirs réciproques ^: L'inceste qui déshonorait le foyer domestique ou le foyer de Vesta, était peut-être le plus monstrueux des sacrilèges. Enfin, les lois de sacrilège protégeaient également la propriété ; celui qui déplaçait les bornée d'un champ devait sa tète au dieu Terme 2, et le fait de détruire nuitamment, dans un champ ensemencé, l'œuvre de Gérés, était regardé comme un crime plus grand que l'homicide ^. L'Etat lui-même crut bon d'assurer la sanction du sacrilège aux lois dites sacrées sur lesquelles reposait l'union des deux ordres et la prospérité de la république. En dehors des crimes qui attaquaient directement la religion, il ne reste plus à noter que le crime de haute trahison (perduellio) et l'homicide volontaire ou parricide, celui de tous les forfaits pour lequel le droit religieux semblait montrer le plus d'indulgence. On. ne peut s'empêcher de remarquer à quel point le droit moderne, dominé par des principes opposés, a interverti la gradation de la culpabilité, de l'homicide au sacrilège.

Après ce que nous venons de dire, il est superflu d'insister sur la part que prit la théologie à la confection du code criminel. L'intervention des Pontifes apparaît non moins clairement dans les lois d'exception par lesquelles l'Etat reconnaissait certains privilèges "du Flamen Diulis et des Vestales. D'après le droit pontifical, si un individu condamné à la fustigation se jetait aux genoux duflamine de Jupiter, le supplice ne pouvait avoir lieu ce jour-là. Lq prisonnier qui parvenait à se réfugier dans la maison du flamine devait être délivré de ses chaînes *. La rencontre d'une vestale pouvait sauver la tête d'un condamné à mort, si la vierge jurait que cette rencontre était purement fortuite ; mais aussi, une insulte légère* à la personne d'une.

(4) Dion. II, 10. Serv. iÊn. VI,609. — (J)Dion. 1,74. Paul. p. 368. — (3)Pliii. XVIIl, 3, 4 2.— (4)Gell. X, \b.Sen,JEn, H, 57. 111,607.

vestale, comme de passer sous sa litière, était punie de mort*. Ces règlements exceptionnels, attribués à Numa, sont des décisions pontificales insérées dans le recueil des coutumes, à mesure que se présentaient les cas prévus par ces décrets.

II. Supplice. — La consécration de la tête n'était pas, on l'a vu, une pénalité purement spirituelle, mais elle tendait à le devenir. Une pareille sentence, si elle n'était exécutée par Tautorité publique, ne pouvait être une sanction sérieuse que dans une société où là civilisation n avait pas encore imposé de bornes au fanatisme religieux, au temps où Romulus tuait son frère pour le punir d'avoir violé la sainteté du pomœrium. Mais bientôt ces excès, de zèle firent horreur; le droit sacré lui-même, hésitant entre la tradition et les protestations de Thumanité, les déconseilla sans les défendre, ou les défendit sans toutefois les condamner : At homo sacer is est quem popuîus judicavit ob malefimim ; neque fas est énm immolari^ sed qui occidit parricidii non damnatur 2. 11 fallut alors modifier Fancien droit criminel et chercher à concilier les principes avec l'intérêt de la société. Autant qu'on peut saisir, à travers les applications particulières, les idées qui dirigèrent cette réforme, il semble que les théologiens se décidèrent à supprimer la consécration de la tète, en procédant par voie de substitution, pour les crimes qui intéressaient plus la cçnscience individuelle que la société, tels que les sacrilèges en matière de culte privé ; à la m^aintenir avec son caractère infamant pour les sacrilèges pubUcs, les atteintes portées aux principes religieux de la famille et de la propriété ; enfin, à la transformer en une exécution capitale, accomphe par la force publique, pour les attetitats contre la vie des citoyens et la sûreté de FEtat. Ainsi, le divorce non motivé était une

(«)Plul. mm. 40. — (%) Fesl. p. 348.

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