DU SUPPLICE
sorte de sacrilège qui entraînait théoriquement la consécration. Mais une loi attribuée à Romulus, sous laquelle on reconnaît aisément un décret pontifical, permettait au mari qui aurait répudié sa femme*sans raison valable de se substituer une victime sacriliée aux dieux infernaux, pourvu qu'il consacrât la moitié de ses biens à Cérès et donnât l'autre moitié à la femme répudiée ^ . Celui qui violait les lois sacrées et commettait ainsi un sacrilège public, était consacré corps et biens ,^ à Tancienne manière, sans qu'il y eût pour personne obligation* de le mettre à mort. La peine capitale ou la consécration de la tête réalisée reçut le nom de supplice (supplicium). Ce mot, quQ l'on trouve parfois employé dans le sens de prière 2 et de sacrifice propitiatoire 3, indique assez le caractère religieux de cette expiation.
Cependant la société romaine s'émancipait peu à peu de la tutelle de la religion ; il était impossible qu'elle conservât toujours Tancienne théorie' criminaliste et ne s'attribuât pas à elle-même le droit de ptmir. Dès lors le supplice n'avait plus besoin d'être précédé .de la consécration, et la sentence était rendue non plus au nom des dieux outragés, mais au nom de la cité mise dans le cas de légitime défense . Les Pontifes inventèrent alors la consécration après coup, ou plutôt Texpiation du meurtre juridique. La société condamnait et mettait à • mort le coupable ; puis, reconnaissant qu'il n'appartient qu'aux dieux de disposer d'une vie humaine, elle se purifiait à la façon de ceux qui avaient commis un homicide involontah^e, par le sacrifice d'un bélier, animal considéré parle droit sacré comme l'équivalent d'une tête humaine* (p. 101) : Siiinius Capitb aity cxim civis necaretiir, instiixUum fuisse xU Semoniae res sacra fieret vervece bidente^
0) Hut. BflmuL 25. - (2) Fost. p. 309. — (3) Sali. CaHl 9. - (4).Serv. Ecl. IV, 43. Georg. III, 387.
Ut eo sacrificio poena soliUis civibus capul ipsum damnait patfimoniumque eut delibatum esset^ id fieret sacrum deo, indeque fuisse solilum uty quia tune in forum supplieandi, causa prodiret rex*sacrorum, ut id vocaretur supplicimn *. L'histoire témoigne, en effet, que le peuple romain s'est purifié après avoir versé le sang le plus coupable, par exemple, après l'exécution des conspirateurs royalistes de Tan 500 2.
Cet expédient, imaginé pour conserver au supplice son caractère religieux, dissimule mal les envahissements de l'esprit séculier. La peine de mort tendait à devenir une sanction toute profane ; mais sa suppression, accomplie de faiU au lendemain de l'exécution de M. Manlius Capitolinus (383)^ relégua cette partie du droit criminel parmi les souyenirs du passé. La consécration religieuse, dépouillée de toute sanction matérielle, continua de figurer parmi les pénalités canoniques, à peu près comme de nos jours rexcommunication. Elle fut remplacée dans la pratique par nine sorte d'excommunication purement civile : la société se contenta de déclarer aux condamnés, en leur interdisant Feau et le. feu, qu'elle les rejetait de son sein, gans les vouer à une divinité quelconque.
Ainsi fut rompu le lien qui rattachait le droit criminel à la théologie. La science religieuse, épuisée par sa fécondité, voyait se détacher d'elle les branches qu'elle avait produites et nourries de sa sève. Nous allons voir également, sur le terrain du droit civil, la société se débarrasser peu à peu des règles étroites auxquelles elle avait été pliée, dans son enfance, par la domination exclusive des idées religieuses.
\i) Fest, p. 309. restil. Scaliger. — (î) Dion. V, b7.