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LA RELIGION ET LE DROIT CIVIL

L*organisation de la famille, résultat nécessaire des lois de la nature, est antérieure à toute réglementation artificielle. Aussi lui trouve-t-on, chez tous les peuples primitifs, les mêmes caractères essentiels. Ce n'est point une répartition équitable des droits et des devoirs entre les divers membres de la famille, qui tempère les supériorités naturelles par les obligattons qu'elle y attache, relève les faibles par le droit à la protection, et, sans briser Funité du gouvernement intérieur, accorde à chacun une part d'indépendance. 11 a fallu, pour donner cette forme à la famille, l'intervention prolongée d'un pouvoir extérieur. La forme naturelle est d'une effrayante simplicité ; elle absorbe la famille dans son chef investi d'une autorité illimitée et irresponsable.

Si la famille était^ restée isolée, aucune influence au dehors n'aurait pu entamer cette unité compacte : mais elle entra forcément dans des associations dont les liens étaient empruntés à la fois à la nature et à la religion. Le culte des ancêtres, l'obUgation héréditaire de remplir après eux certains devoirs perpétuels qu'ils avaient contractés à l'égard des dieux, retinrent dans une sorte de dépendance réciproque les familles issues d'une même souche, et en formèrent un groupe auquel les Romains donnaient le nom de gens. Le père de famille devint responsable devant la communauté pour sa part de coopération à la perpétuité du culte commun. Enfin, les gentes

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se soudèrent les unes aux autres par certains points de contact pris dans leurs idées et leurs pratiques religieuses, et de ce rapprochement sortit une communauté plus vaste, appelée le peuple (populus) ou l'Etat. Cette dernière création de Tinstinct social avait d'autant plus besoin d'être soutenue par la religion qu'elle était plus éloignée (le la nature. Aussi, la religion était-elle à Rome h base sur laquelle reposait la slabililé de l'Etat. Mais la religion publique n'était qu'un choix fait parmi les cultes des f/enfesy lesquels étaient eux-mômes empruntés à des dévotions particulières, nées au foyer des familles. C'était la floraison d'un arbre dont les racines inultiples pénétraient intimement tout le corps social. De là, l'importance extrême que l'Etat attachait à la conservation des sacra gentilicia etprivata, et par suite, le droit qu'il s'arrogea d'en surveiller la transmission héréditaire.

Cette transmission s'opérait ou par filiation naturelle, dont le mariage légitime est la condition préalable, par filiation artificielle, ou conjointement avec le droit de propriété. Par conséquent l'Etat, non pas par voie de délégation, mais directement sous la forme de curies, et au nom de TEtat, les Pontifes, dépositaires de l'autorité religieuse, intervenaient dans les plus grands* actes de la vie civile, la confarréation., Yadrofjation et le testament.

1. Confarréation *. — Les Pontifes prenaient part à la cérémonie du mariage pour deux raisons; d'abord, parce qu'ils devaient. en constater la validité, nécessaire à la transmission régulière des sacra ; et parce que le mariage, en faisant sortir l'épouse de sa famille pour l'associer aux devoirs religieux de son nmri [commxmio sacrorum) produisait dans la sphère des cultes privés une petite perturbation qui devait être approuvée par Tauto-

(\) Dion. II, Î5. Plia. XVitI, 3, «0. Serv. Georg. I, 31. ^n. IV, 103. 374. Boeth. adCic. Topir. p. 299 Oreli. Gaj. I, Mi. Ulp. p. 9.

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