CONFARRÉATION
rite. L'Etat, qui ne pouvait songer à mettre en délibération un acte aussi simple, s'abstint d'y paraître en corps ; sa place y était tenue par dix témoins, qui peut-être ne représentaient que les dix curies de la tribu du fiancé.
Outre Fàge nubile et le droit de connubium, la loi met- . tait à la validité" du mariage certaines conditions qui avaient évidemment été déterminées par la science théologique. La nature, approuvée par la religion, défendait les mariages entre frères et sœurs, entre, ascendants et descendants. Or, la constitution tyrannique. de la famille romaine regardait comme les enfants du père de famille (liberorum loco) tous- ceux qui se trouvaient réunis sous son autorité; donc, la prohibition s'étendait aux mariages entre. oncle et nièce, tante et neveu et même entre cousins. En conséquence, les deux époux devaient appartenir à deux familles différentes. Mais chaque famille ayant, son culte domestique, le passage de la femme dans la famille de son mari était, au point" de vue théqlogique, une modification introduite à la fois dans deux associations religieuses. Cette inodification ne pouvait avoir de conséquences fâcheuses tant que les époux appartenaient, à la même gem^ car les dieux vénérés dans riiitérieur de la gens étaient pour ainsi dire apparentés les uns aux autres et souffraient volontiers ce transfert d'adorateurs. 11 n*en était plus de même si le déplacement se faisait d'une gens-k l'autre, si la femme délaissait des dieux étrangers à ceux auxquels elle devrait désormais ses hommages. Pour éviter cette perturbation plus grave, les théologiens recommandèrent de resserrer perpétuelle- 'ment par des alliances matrimoniales les liens qui rattachaient les familles à la gens^ et s'ils ne défendirent pas complètement lagentis enuptiOy la firent probablement dépendre d'une autorisation donnée parla^e;i5 elle;même^
(I) V. J. Marquardl. Handb. V. A. U8.
404 LES PONTIFES BT LA TIUDITÏON. .
Lorsque la fiancée, qui demandait à contracter mariage en dehors de sa gens^ ét^t veuve, il y avait lieu • d'examiner si son mari défunt lui avait permis par testament la gentis enuptio ^. Le testament, qui supposait Tassentiment de la société entière, levait toute difficulté. Enfin, il pouvait arriver que la femme qui se mariait en secondes noces fût grosse de son premier mari, et il fallait empêcher que Tenfant, appartenant par droit naturel à la famille de son père,* ne fût transporté subrepticement dans une famille nouvelle. La loi avait prévu le cas pour les femmes veuves et l'avait empêché de se produire en imposant des délais suffisants, mais elle l'avait cru invraisemblable pour les femmes répudiées. Peutêtre, en eff*et, ne s'était-il jamais présenté jusqu'au jour où Tamour impatient d'Octave arracha à Tib. Nero Livie enceinte de son second fils Drusùs (38). Octave, assez puissant pour ne pas craindre d'obstacles à ses désirs, .voulut' que le collège des Pontifes lui ôtât l'ombre d'un scrupule : « consulti per ludibrium pantifices^ an concepto necdum edito par tu rite nuberefi. >• La théologie, mère du droit civil, était appelée à combler les lacunes de celui-ci. Les Pontifes, en courtisans délicats, non-seulement rendirent l'arrêt désiré, mais firent semblant de l'avoir trouvé dans la tradition. « Ils répondirent que si la conception était douteuse, il faudrait différer le mariage ; mais que, comme c'était un fail avéré, rien n'empêchait de le célébrer immédiatement. Peut-être, ajoute l'historien, avaient-ils trouvé cette solution dans la jurisprudence traditionnelle, mais ils ne l'y auraient pas trouvée que le décret n'en eût pas moins été rendu ^. d Noua ne savons si Caligula P. M. les consulta lorsqu'il épousa Césonie pour avoir le plaisir d'être père en trente jours ^.
(\) Liv. XXXIX, 49. ~ (2) Tac. Ann. 1,40. - (3) Dio Cass. XLVIIi; 44. Trad. V. Boissée. — (4); Djo. Cass. LIX, 23.
CONFARRÉATION ET DIFFARRÉATION. 205
Enfin, lorsque nul empêchement ne s'opposait à la célébration du mariage, les futurs époux comparaissaient devant le P. M. et le Flamen Dialis assistés de quelques autres prêtres çt des dix témoins. Là, Tunion conjugale était scellée par une formule solennelle qui ne nous est pas parvenue; on offrait un sacrifice dans lequel figurait le gâteau de far^ offrande symbolique qui a donné au mariage religieux son nom (confarreatio) ; et, après le . sacrifice, .les époux s'asseyaient un instant sur deux sièges recouverts et réunis par la peau de la victime, image palpable des liens de la religion et de. la chair qui les unissaient désormais.
Ces hens formés sous l'œil des Pontifes ne pouvaient être dénoués que par une cérémonie rehgieuse appelée di/farreaiiOj lugubre comme une malédiction, car la religion ne brisait .que les unions souillées parole crime de l'épouse coupable soit d'aduïtèi'e, soit d'empoison^ nement, soit de supposition d'enfants, soit de possession de fausses clefs ^. On trouve sous l'empire un sacerdos confarreationum et diffarreationuma. 11 est possible qu'à une époque où les mariages par confarréation étaient plus que rares, les Pontifes aient délégué un prêtre subalterne à- cette sinécure.
IL ABROGATION. — Le mariage légitime assurait ordinairement la perpétuité des coutumes religieuses au sein de la famille. Les Pontifes n'avaient point à intervenir pour surveiller la*transmission de ces devoirs toutes les fois qu'elle se faisait par filiation naturelle. Tout au plus étaient-ils appelés à constater la filiation naturelle lorsqu'il s'agissait d'enfants posthumes 3. Mais les unions stériles trompaient les espérances qu'on avait fondées sur elles, et menaçaient d'un oubli prochain les tradi-
(\) Plut. RomuZ. 22. 0. B. 50. Paul. s. v. GU)ss. Isid. — (2) Orell. Î648. - (3) Di*?. XXXVUl, 16, 3, 12.
S06 USS rOMTIFEâ £T LÀ TRADITION.
lions qu'elles (levaient perpétuer. Des familles, trahies par la nature, s'éteignaient ainsi et laissaient leurs dieux déshérités des hommages auxquels ils avaient droit. Poiir éviter un pareil malheur, la théologie inventa la filiation artificielle, appelée ddrogatio parce que, pour gretîer sur un tronc stérile un rejeton étranger, il fallait demander l'assentiment (rogare) des curies ^ L'adrogation se composait de deux actes distincts, également importants aux yeux de la religion. Avant d'entrer à titre de fijs dans la famille de* son père adoptif, l'adrogé devait être délivré des liens qui l'attachaient à sa famille naturelle, et des liens qui rattachaient à sa gens^ si l'adrogation l'en faisait sortir. Il les brisait par une abjuration solennelle appelée delestatio sacrorum et entrait ensuite dans sa nouvelle famille par Tadrogation proprement dite.
Cette atteinte portée aux lois naturelles et à la constitution reUgieuse de la société ne pouvait être sanctionnée par les curies sans l'approbation préalable des directeurs . de la conscience publique. Les Pontifes faisaient donc, à chaque adrogation proposée, une sorte d'enquête ^. Ils examinaient si Tadrogeant était d'âge à désespérer d'avoir des enfants ; si le di sir de perpétuer sa race n'était pas pour lui un prétexte sous lequel se cachaient des vues égoïstes et cupides ; s'il n'c'tait pas d'une condition inférieure qui entr^^inerait pour l'adrogé une sorte .de déchéance ; si l'adrogé était pubère (vesticeps) \ enfin ils devaient se demander si l'adrogation, en assurani: la perpétuité d'un culte, ne causerait pas la ruine d'un autre.
Lorsque cet examen ne révélait aucun empêchement sérieux, le P. M. convoquait les curies en comilia calataet leur soumettait la question ^. Au dernier siècle de la république, le P. M. Q. Mucius Sctevola, pour mettre à
(1) Gell. V, 49. - fî) Cic. Pro dom. 12. H. - (3) Gell. XV, 17.
ADROeATION. 207
couvert la responsabilité des Pontifes, ^t confirmer les résultats de l'enquête par un serment que Tadrogeynt prêtait devant le peuple ^. Uadrogé renonçait alors publiquement aux cultes domestiques et autres dont il se séparait. La detestQrtio sacrorum devait évidemment avoir une portée différente suivant les cas, et la formule au moyen de laquelle elle s'accomplissait devait varier en conséquence. Si l'adrogé était fils de famille et sortait de sa genSy il reniait à la fois le cuHe domestique et celui de la gens ; si son père adoptif appartenait à la même genSf une abjuration simple suffisait; enfin, s'il était père de famille et rie sortait point de sa gens, il semble qu'il n'y avait pas lieu à la detestatio^ car son culte domestique passait avec ses biens dans sa nouvelle famille, en vertu des règlements qui attachaient les sacra à la propriété.
L'adrogé étant séparé de son ancienne famille, le P.M. proposait aux curies de l'introduire dans celle qu'il avait choisie* La rogation était conçue en ces termes : <c Velitis jubeatis uti [L. Valeriiis L, Titid] iam jure legeque filitis siet^ quam si ex co pâtre malreque famili'as ejus natus esset ulique eivitae necisque in eum poléstas siet, uti patri endo filioest. Haec ita utî dixi ita vos, Quirites, rogo^. ^Le vote, des comices donnait force de loi àla rogajtion proposée. -
III. TESTAMENT. — La moit du père de famille faisait entrer ses fils, naturel» ou adoptifs, dans la pleine jouissance de tous les droits du citoyen. Chacun d'eux devenait le chef d'une famille nouvelle sur laquelle il régnait à son tour. Dans cette nouvelle condition, ils avaient droit à une complète indépendance, et c'eût été déroger aux lois de la nature que de les soumettre encore aux volontés posthumes de leur père, à une autorité anéantie en fait, mais qui, grâce à une fiction légale, se serait survécue à elle-même. Du reste, la coutume avait réglé
(4) Gell. V, <9. -(2)Gell. Ibid.
les questions de succession, de sorte que la volonté du défunt ne pouvait intervenir que pour déranger l'ordre établi. La nature et la coutume s'accordaient donc, à l'origine, à regarder la mort. comme la destruction totale de la personnalité humaine. M^s l'intervention toute-puissante de la société dans les affaires des familles, intervention provoquée par sa sollicitude pour la perpétuité des sacra privatâ^ modifia sur ce point le droit naturel.
Lorsque le père de famille mourait sans femme ni enfants, sa religion domestique périssait avec lui, si Ton ne trouvait pas pour la transmission des devoirs de conscience un autre mode que la filiation naturelle ou artificielle. Frappés de cet inconvénient, les Pontifes imaginèrent d'inféoder ces devoirs à la propriété, de manière que les héritiers du défunt, quels qu'ils fussent, ne pussent accepter sa succession sans accepter en même temps les obligations qui y étaient attachées : <i: Sacra cum pecunia, pontificum auctoritate, nulla legCj conjuncta sunt i yi. Cette règle, si équitable qu'elle passa dans là pratique sans avoir besoin d'être transformée en loi, fit entrer les questions de successfon dans la compétence des Pontifes.
Comme les biens d'un citoyen mort sans héritiers naturels risquaient ordinah*ement d'être partagés entre plusieurs agnats ou même entre les membre^ de sa gens, les Pontifes jugèrent avantageux pour la religion de ne point abandonner la succession au sort que lui préparaient les coutumes, mais d'admettre comme loi suprême en cette matière la volonté bien connue et attestée (iestamentiim) du défunt.
11 était, en effet, possible d'arriver de cette manière à un résultat analogue à celui de l'adrogation. Le tes-
(hjCic.Leg. 11,24.