‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 42 sur 117 · TESTAMENT RELIGIEUX · texte numérisé non relu

TESTAMENT RELIGIEUX

tateur pouvait léguer la totalité ou la plus grande partie de sa fortune à un légataire de son choix qui lui tiendrait, pour ainsi dire, lieu de fils. Ce moyen de perpétuer les cultes domestiques avait beaucoup plus de chances d'être employé que l'adrogation, car celle-ci imposait à Tadrogé une dépendance et des renonciations dont le légataire était affranchi.

Le testament, intéressant la société religieuse au même titre que la confarréation et l'adrogation, dut être également validé par la .publicité et le concours des Pontifes. Les témoins de cet acte étaient les curies elles-mêmes, convoquées en comitia calata par le P. M. * . Le testateur comparaissait devant elles et manifestait ses volontés désormais revêtues d'une force légale par le vote ou par l'approbation tacite de l'assemblée. Le testament flattait trop l'instinct qui porte l'homme à disputer à la mort quelques parcelles de luimême pour qu'on pût en restreindre l'usage. Tous les citoyens sut juris^ pères de famille ou non, conquirent bientôt le droit de disposer de leur fortune, elles curies, pour éviter des convocations perpétuelles, consacrèrent à l'audition des testaments deux réunions annuelles.

Mais le rôle des Pontifes ne se bornait point à provoquer les testaments ou à en surveiller l'exécution. Le testament substituait une loi spéciale aux règles communes, mais ne résolvait pas les questions théologiques. Du reste, comme nous l'avons vu, la compétence pontificale s'étendait aussi loin que les intérêts de la religion, c'est-à-dire à toutes les successions, avec ou sans testament. H appartenait donc aux Pontifes de formuler les principes généraux sur lesquels ils entendaient baser la transmission des sacra.

Ces principes, extraits d'un ensemble de décrets qui

(4)Gell.XV,3i7,

310 LB8 PONTIFIES ET Ik IHAPITION.

formaient jurisprudence, gont ainsi résumés par Cicéron : Les sacra du défunt passent 1" à ses héritiers natui^els, ou bien, 2° au légfataire qui a hérité de la majeure partie de la fortune ; 3** aux copartageants, s'il y en a, de ce legs principal^. Cette antique jurisprudence paraissait trop vague et trop générale aux doctes Pontifes des derniers temps de la république . EJUe n'avait point prévu le cas où la fortune serait partagée également entre des héritiers et des légataires, ou aliénée par usucaplon, ou grevée de dettes, ^ ou aux mains de débiteurs insolvables. Les Scaevola, complétant les travaux de Ti. Coruncanius, établirent une classification nouvelle, moins^mple mais plus précise que Tancienne.

D'après leur théorie, sont obligés à l'entretien du culte domestique du défunt :

lo Les héritiers naturels, et concurremment:

2° Celui qui, par le fait de la mort ou du testament, prend dans la succession autant que tous les héritiers;

3^ A défaut d'héritiers, celui qui possède par usucapion la plus forte portion des biens du défunt, au jour du décès;

4* S'il ne se trouve aucun acquéreur de cette espèce, celui des créanciers qui a le plus retiré de la succession ;

5* Enfin, le dernier qui doive hériter des sacrifices est le débiteur du défunt qui, n'ayant payé à personne, sera réputé avoir acquis par prescription la somme qu'il n'aura point payée '^.

Ces règles, si savamment calculées pour sauver en tout cas un culte menacé de l'oubli, étaient le résultat d'une longue pratique ; chacune d'elles a dû être maintes fois appliquée par décret à des cas particuliers avant de passer dans la théorie.

(4) Cic. Leq. II, 19. 20. [V. Savigny, Vermischte 6chriffen, L p. 153-173.] — (2) Cic, ibid., Irad. J. V. Le Clerc.

HÉBÉDITÉ DBS CULTES PRIVÉS. 244

Les Pontifes avaient même, pour intervenir dans les questions de succession, un autre motif que la conservation des sacra. Les intérêts des mânes du défunt leur étaient confiés, et parmi ces intérêts, nul n'était plus pressant que le droit aux funérailles. De peur que l'avarice des vivants ne fit tort aux morts ou que les fournisseurs des objets nécessaires à une inhumation régulière ne fussent arrêtés par la crainte de n'être pas payés, ils firent à ce sujet des règlements exceptionnels qui furent plus tard insérés dans les codes. Ainsi, ils permirent au mari de retenir sur la dot de sa femme ce qu'il aurait dépensé pour l'enterrer, et ils déclarèrent que les frais des funérailles formeraient en tout cas une créance privilégiée *. L'omission de quelque formalité déclarée essentielle par le rituel des sépultures, ou l'impossibilité accidentelle de rendre au défunt les derniers devoirs, grevait la succession d'un sacrifice expiatoire annuel (pp. 153. 179), qui faisait désormais partie des sacra et était adjugé comme eux par décret pontifical. Enfin, la fixation de la durée légale du deuil, que iqùe étrangère à la question qui nous occupe, témoigne encore de l'intervention des Pontifes dans les affaires de famille.

Nous ne mentionnerons ici que pour la forme les successions léguées par testament à certaines divinités investies par sénatus- consulte ou par constitution impériale du droit d'hériter^. Cet usage, mis à la mode par les dévotions malsaines qui hàtèrentla décadence du culte national, était inconnu a l'époque où le droit civil s'élaborait sous la main des Pontifes.

(4) Paul, Sent. 1, 45. 24. — (î) Ulp. Fragm. TU. XXII, $ G.

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