INC0RP(MIATI0N DES PLÉBÉIENS DANS LA CITÉ
Tarquin l'Ancien essaya d'appliquer le premier systèmev II voulut d'abord former avec les plébéiens trois tribus nouvelles organisées sur le modèle des trois tribus patriciennes, de manière à élargir les bases de la société sans en changer la forme. Les patriciens alarmés protestèrent au nom de la religion et refusèrent de sanctionner par leur vote la réforme proposée. La légende d'Attus Navius montre même que les prêtres appuyèrent la résistance par un miracle fait à propos. Tarquin modifia son plan et décida les patriciens à admettre dans leur communauté, par voie de cooptation, un égal nombre de plébéiens qui furent répartis dans les trois tribus et désignés par le titre de Paires minorum genliiim. Cette réforme doubla les forces de l'Etat sans en modifier la constitution, car les nouveaux citoyens n'y étaient entrés que complètement assimilés aux anciens et par un procédé déjà familier aux génies ^. 11 est même probable que les patriciens de nouvelle création avaient, comme les familles romaines, des cultes héréditaires qui leur constituèrent aussitôt un passé et leur permirent d'opposer, eux aussi, la tradition religieuse aux plébéiens restés en dehors de la cité.
L'incompatibilité des deux castes aux yeux de la religion était démontrée. Servius TuUius chercha un terrain neutre sur lequel patriciens et plébéiens pussent se rencontrer et fonder, à côté de l'Etat religieux, une association politique dont les plébéiens ne fussent pas exclus 2. Sans prétendre autre chose que de faire contribuer à la défense du territoire tous ceux qui l'habitaient, il fit entrer les patriciens et les plébéiens dans une vaste organisation militaire basée sur un nouveau principe, le cens ou chiffre des fortunes, qui permettait de répartir, en raison de la valeur des biens, les charges de la guerre.
(I) L. Lange, Roem. Alt. I. p. 38! sqq. — (î)V. Fustel de Coulants, La cité antique, p. 341 sqq.
su LES PONTIfES EX LA TRADITIOU.
Les patriciens, sùi*s de conserver leurs privilèges et de ne sacrifier aucune de leurs traditions, ne se refusèrent pas à partager avec les plébéiens, jusque-là exempts du service militaire et du tribut de guerre, les fatigues, les périls et les obligations onéreuses attachées à l'honneur de porteries armes» Ils ne comprenaient pas que le centre de l'Etat allait être déplacé, que la plèbe allait acquérir des droits en rendant des services, et que, confondue avec les patriciens sur les champs de bataille, elle ne pouvait en rester toujours séparée dans la cité.
La religion, qui avait mis à la fusion des castes des obstacles invincibles, perdit, par le seul fait de leur rapprochement, sa domination exclusive sur la société. Sans doute, elle parvint à maintenir sa théorie de l'autorité qu'elle faisait reposer, comme par le passé, sur le vote des curies confirmé par les auspices, et qu'elle déclara incommunicable en dehors de la communauté patricienne ; mais le titre de citoyens porté par les plébéiens attestait que les traditions religieuses n'étaient pas le seul Uen des sociétés, et que Ton pouvait fonder l'idée de patrie sur la communauté des intérêts matériels.
L La substitution de l'Etat civil à l'Etat religieux, du nouveau mécanisme social à l'ancien, h'étail plus qu'une question de temps. H fallut, pour l'opérer, environ deux siècles. Mais l'admission des plébéiens dans la cité enleva bien plus rapidement au droit son caractère théologique, ou pour parler plus exactement, créa un droit indépendant do la théologie. A ces hommes qu'ils ne voulaient point admettre parmi les sectateurs du culte national, qu'ils écartaient comme profanes des autels publics et domestiques, les Pontifes durent permettre de se marier, d'adopter et de tester sans cérémonie religieuse ; et, d'un autre côté, le pacte conclu entre les deux ordres obligeait la société à reconnaître la validité de ces actes. A côté de la confarrealio, il y eut la coemptto
MARIAGB CrVIL. 845
et bientôt le mariage naturel, formé par Yusui ; à côté de YadrogatiOy ïadoptio : Ton vit des testamehts soumis à Tapprobation, non plus des curies, mais du peuple en Éffmes (testamentum in procinctu)^ et, plus tard, des testaments tout à fait privés {testamentum per aes et libram).
L'exemple fut contagieux. Les patriciens, témoins des libres allures de ces usages plébéiens, secouèrent le joug de leurs prêtres et apprirent à vivre sans eux de la vie civile. Cédant à la pression générale, et comprenant que la religion pourrait se compromettre par trop d'obstination, les Pontifes reconnurent à la coemption et à Tadop tion le pouvoir d'opérer la communio sacrorum. Quant aux testaments, Tassociation des sacra et de la propriété assurait suffisamment la perpétuité des traditions domestiques pour que la forme de ces actes devînt indifférente. La société patricienne, émancipée d'une tutelle qu'elle avait si longtemps subie, usa largement de sa liberté, surtout lorsque la proclamation de l'égalité politique (367) eut renversé la théorie théologique de l'autorité et reïidu toute hypocrisie inutile. Le nombre des mariages par confarréation devint de plus en plus restreint parce que le lien religieux était plus difficile à rompre et imposait à la femme une servitude plus complète. 11 suffira de dire que les Pontifes eux-mêmes s'en affranchirent, ce qui, du reste, était logique après la loi Ogulnia (300), et n'en maintinrent l'obligation que pour le Flamen Dialis, qui devait rester le type d'un Romain de l'époque de Numa. Même cette union modèle, étroite et indissoluble, qui unissait le flamine de Jupiter à la compagne de sa vie et de son sacerdoce, se relâcha sous Tibère (23); et il ne tint pas à Domitien qu'elle ne perdit pour toujours sa majestueuse indissolubilité i. L'éloignement universel pour le mariage religieux obligea les Pontifes
(4) Tac. Afin. IV, 46. Plul. 0- H. 50.
à suspendre la règle traditionnelle qui excluait du service ^ des autels et des antiques sacerdoces patriciens quiconque n^était pas issu d'un mariage par confarréation. Us filment une réserve pour les grands flaminats et la dignité de Reœ sacrorum i, et encore en fut-on réduit, au temps de Tibère, à regretter cette exception, car les deux conditions d'éligibilité requises dans le flamine, la qualité de patricien et la confarréation des parents, restreignaient tellement le nombre des candidats, que le sacerdoce de Jupiter, d'ailleurs peu envié, faillit rester vacant après la mort de Servius Maluginensis (23 ap. J.-C.) comme il l'avait été pendant 72 ou 75 ans à la fin de la république ^.
L'adoption, qui avait l'avantage d'être applicable aux deux sexes et aux deux ordres, et de ne point nécessiter l'intervention des comices, remplaça généralement l'adrogation, et l'eût fait complètement oublier, si l'adoption civile n'eût été, par sa nature même, inapplicable aux citoyens suijuris.
Enfin, l'adrogation elle-même perdit son caractère originel lorsque des patriciens ambitieux du tribunat inventèrent la transitio ad plebem et se firent adroger par des plébéiens.
Quant aux testaments, non-seulement ils écriappèrent à la surveillance immédiate des Pontifes, mais* les ressources de la casuistique la plus subtile furent employées à éluder le grand principe de la transmission des sacra privata par la transmission de la propriété. L'expression (( sine sacris her éditas ^ i> devint synonyme de bonheur sans mélange. Testateurs et héritiers, conseillés par les jurisconsultes, s'entendaient pour affranchir la propriété d'obligations gênantes et coûteuses, sans que la théologie
(1) Gaj. Comm. I, H2. — (?)Tac. Am. IH, 68. Dio Cass. LIV, 36. Sud. Oct. 34.— (3) Fest. p. «90.