‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 45 sur 117 · ABANDON DES CULTES PRIVÉS · texte numérisé non relu

ABANDON DES CULTES PRIVÉS

pût appuyer ses réclamations sur la lettre de ses règlements. Les légataires qui se trouvaient dans le cas prévu par la seconde règle secouèrent facilement le joug, avec la connivence des héritiers. Le légataire abandonnait son legs à l'héritier qui, d'après une stipulation convenue entre eux, lui en remboursait la valeur; ou bien, depuis que la loi Voconia (i 69) eut défendu les legs supérieurs à la part des héritiers, il suffit, pour exonérer le légataire, que le testateur, ou le légataire lui-même, diminuât le legs maximum d'une somme insignifiante, par exemple de 100 nummi^. Les héritiers eux-mêmes trouvèrent moyen d'arriver au bonheur parfait en se substituant, par des veçtes ou des cessions simulées, des vieillards célibataires ou sans enfants qui se chargeaient, moyennant récompense, des sacra et les emportaient avec eux dans la tombe. ^ Les héritières arrivaient au même résultat par des mariages simulés. « Une riche héritière voulait se débarrasser des sacra qu'elle avait hérités avec la fortune paternelle. Elle contractait, pour la forme; avec un vieillard, un mariage par coemplion. 11 en résultait que toute sa fortune, et avec elle les sacra, passaient, comme à titre d'héritage, à son mari. Celui-ci, aussitôt après, se séparait d'elle (par remancipatio) et lui rendait son avoir en détail, ce qui naturellement ne déplaçait plus les sacra ^i>. D'autres, sous prétexte de mieux assurer la perpétuité des sacra^ en chargeaient des esclaves qu'ils affranchissaient dans ce but {manumissio sacrorum causa). On vit même, l'an 310, la famille des Potitii se décharger sur des esclaves publics du soin d'entretenir un culte héréditaire élevé à la hauteur d'un culte pubUc 4, et cela avec l'approbation du censeur Appius Glaudius Cœcus, qui se fit un malin plaisir d'empiéter sur la com^

(0 Cic. Leg. II, 20. — (2) Cic. Pro Mtiren. 42. — (3) Savigny, Verm. Sckrift. I, p. 180 sqq. - (4) Liv. IX, 29. Yal.-Max. 1, 4, 1*7.

pétence des Pontifes et de braver leurs protestations. Cette conspiration universelle de la société contre des usages qui entravaient la liberté individuelle donna à la jurisprudence civile une prépondérance marquée sur la théologie. L'une perfectible et incessamment perfectionnée, représentait le progrès ; l'autre, produit d'une époque passée sans retour, et condamnée à l'immobilité, représentait le point de départ d'où l'on s'éloignait de plus en plus. Enfin, l'esprit séculier envahit le collège des Pontifes lui-même. Tandis qu'à l'origine les jurisconsultes se formaient dans son sein, et portaient dans l'étude du droit des préoccupations théologiques, on vit bientôt le courant changer de direction et le collège attirer dans son sein des jurisconsultes qui ne considéraient l'étude du droit pontifical que comme le complément de leurs études de jurisprudence. Les plus doctes Pontifes, Ti. Coruncanius, Scipion Nasica, les deux Scievola n'avaient plus rien il apprendre quand ils y entrèrent. Ces jurisconsultes de profession, devenus théologiens par devoir, furent condamnés, par ce double rôle, à de fréquentes inconséquences. Cicéron regrette de trouver dans les ouvrages des Sca^vola l'antagonisme de deux scrences qu ils se souciaient plus détendre que de concilier, et, en citant les expédients inventés par eux pour supprimer les sacra^ il leur reproche avec raison de détruire le droit pontifical par le droit civil '. Ainsi, la révolution sociale, produite par le rapprochement et la fusion progressive des deux ordres, et accomplie malgré la religion, avait fini par triompher de la théologie jusque dans le sancluah^e de la tradition. L'Etat, tout en conservant dans son mécanisme administratif quelques vieilles formalités léguées par la communauté patricienne qui Tavait dominé pendant des siècles au nom du droit divin, avait complètement changé

(l)Cic. Leg. II, «I.

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