JURISCONSULTES ET PONTIFES
de caractère. Ce n'était plus une corporation religieuse dont la prospérité dépendait de la dévotion de chacun de SOS membres, mais une association politique qui bornait sa responsabilité à l'entretien du culte public, et eût regardé comme un anachronisme la sollicitude inquiète des Pontifes pour les sacra privata.
En conséquence, la famille, arrachée à Fétat de nature par la religion, passa sous la tutelle plus discrète de la Idi civile et fut Hbre d'accepter ou de repousser Tintervention pontificale dans ses affaires domestiques.
II. Nous devons maintenant retourner en arrière pour étudier rinfluence exercée parles Pontifes sur le pouvoir judiciaire et sur les formes de la procédure civile.
Sous le régime monarchique, le roi, investi d'une autorité absolue, possédait une pleine et entière juridiction sur son peuple. 11 eût été superflu de se demander s'il l'exerçait à titre de chef spirituel ou de chef temporel de TEtat, si elle était inhérente à son sacerdoce ou à son imperinm. Mais lorsque la révolution de 509 provoqua la séparation des deux pouvoirs, cette question dut se poser d'elle-même. Les Pontifes, gardiens de toutes les traditions et coutumes nationales, et conseillers des rois, rêvèrent peut-être le rôle de juges dans la nouvelle république. Quoi qu'il en soit, cette prétention eût été Irop contraire à l'idée que les Romains se faisaient de l'autorité, trop combattue par les plébéiens qui sentaient le besoin (le substituer aux traditions des innovations plus équitables, trop inconciliable avec la cooptation, qui rendait le collège complètement indépendant du suffrage universel, pour être acceptée par le peuple romain. Le pouvoir judiciaire resta indissolublement uni à ïimperium ou pouvoir exécutif, et les Pontifes se bornèrent, comme par le passé, à éclairer la conscience des juges. Leurs conseils étaient d'autant plus nécessaires que les magistrats, élus pour un an et distraits par des guerres perpétuelles, n'avaient
pas le loisir d'étudier les questions de jurisprudence. Ce rôle pouvait suffire à Tambition des Pontifes : ils étaient, pour ainsi dire, la loi vivante et faisaient parler à leur gré les rares documents cachés dans leurs archives — xci^tiri
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Les réclamations opiniâtres des plébéiens firent cesser cet état de choses. Les XII Tables fixèrent à jamais les principes du droit. Mais les Pontifes parvinrent à sauver d'importants débris de leur omnipotence judiciaire et à rendre leur assistance nécessaire. Sous prétexte de mieux respecter la loi, ils exigèrent que plaideurs et magistrats en parlassent rigoureusement le langage. A cet effet, ils déterminèrent avec soin les formes à observer dans la procédure, et les paroles dont il fallait se servir pour réclamer l'application de la loi {lege ageré) . Les Romains, habitués de longue date à attribuer aux formules une efficacité intrinsèque, acceptèrent celles-ci avec le même respect ; et l'observation exacte de ces legis actiones devint indispensable à ce point que la meilleure cause pouvait être perdue par le moindre vice de forme : « Legis actiones appellabantur... . ideOy quia ipsarum legum verbis accommodata erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur ; unde cum . qui de vitibus succisis ita egisset^ ut in actione vites notni" narety responstim est eum rem perdidisse^ quia debuisset arbores nominare^ eo quod lexXII Tabularum^ exqua de vitibus succisis actio competeret^ generaliter de arboribus succisis loqueretur^. y> Ainsi plaideurs et magistrats étaient forcés de demander aux Pontifes ces formules à la lettre desquelles il ne fallait ni ajouter ni retrancher, et sans lesquelles le sens commun était condamné au silence. Le collège, attentif à ne pas se dessaisir de l'instrument de sa domination, répondait à leur invitation en envoyant un
(4) Dion. X,r - (1)Gaj. IV. Il .
CARACTÈRE DES ACTIONS DB LA LOI. 2i4
de ses membres siéger à côté des juges pour diriger les déhais : (a Omnitim (legum)... et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant^ ex quitus constituebalur quis quoque anno praeesset privatis ; et fere popu* lus annis prope centum (450- 366) hac consuetudine usus est^.^
Comme on le voit,rincapacité des consuls en matière de jurisprudence était la véritable cause qui les maintenait sous la tutelle des Pontifes. L'institution de la préture (367) porta un coup fatal aux prétentions du collège. Il se forma une école de jurisconsultes civils, et Tespoir d'arriver, par la science, à une dignité qui ne le cédait qu'au consulat, encouragea l'étude du droit. Les Pontifes, n'espérant plus conserver le monopole de la jurisprudence, se flattaient du moins de ne^le partager qu'avec un petit nombre d'initiés, patriciens et conservateurs comme eux. L'envahissement de la prétme parles plébéiens (337) les fit trembler : le flot montait. Cependant, comme les préteurs, se succédant d'année en année, ne pouvaient conserver et transmettre les formes techniques dont nous avons parlé, le collège restait encore en possession des legis actiones et surtout des secrets de son calendrier qui ouvrait ou fermait aux préteurs l'accès de leur tribunal,
Tout à coup, une indiscrétion calculée tira des archives pontificales et afficha au Forum le formulaire des actions delaloi etla liste des jours fastes et néfastes (312)— civile jusrepositum in penetralibus pontificum evulgavity fastosque circa forum in albo proposuit^ ut quando lege agipossetsci' retur *. L'auteur de la pubUcation était un scribe de basse extraction, Cn. Flavius ; mais on savait que le scribe était l'instrument du fier Appius Claudius Cœcus qui trouvait digne de lui d'humilier l'aristocratie. Les Pontifes durent
(4) Pompon. Dig. I, 2, î, 6. — (2) Liv. IX, 46. [V. L. Uuge, Roem, Alterth. I, p. 304. 3«5. 31». II, p. 82.]
Mî LES P0NT/FE3 JST LA TRADITION.
se résigner. Le peuple, affranchi de leur tyrannie, témoigna sa reconnaissance à Cn. Flavius en lui conférant rédilité curule (304) et le protégea contre la malveillance de Taristocratie. Le P, M. Cornélius Barbatus, qui voulut refuser son ministère h l'édile pour la dédicace du temple de la Concorde, eut la mortification d'êlre forcé par le peuple à dicter la formule. De son côté, Gn. Flavius acheva son œuvre en publiant un traité de droit [Jus Flavianum) dont le grammairien M. Valerius Probus nous a conservé quelques débris.
Un siècle après Cn. Flavius, Sex. iElius Paîtus Catus (cos. 198) publiait ses Tripariita (ou Jus /Elianum) qui contenaient: 1 Me texte deg XII Tables; 2° l'interprétation des Prudents; 3Mes legis actiones. Plus tard, /Elius Stilo, L. Acilius, Antig^ius Labeo, Serv. Sulpicius Rufus, Valerius Messala, etc., commentèrent la législation considérablement accrue par les édits des préteurs. Mais déjà la procédure s'était affranchie des formes pontificales qui, pour n'être plus un secret, n'en étaient pas moins une entrave, Avant peut-être que ne parût le Jus A^lliannm, la loi /EbuHaj qui semble appartenir à l'époque de la seconde guerre punique ^ , avait restreint à un très-petit nombre de causes l'emploi des legis actiones désormais remplacées par les formulae affichées sur l'album du préteur. <î: Omnis illa XII Tabularum antiquitas^ nisi in legis actionibus cen* tumviralium causarum, lege jEbutia lata, consopita (est) ^. Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt : namque ex nimia sublilitate veterum qui hmc jura conJide-' runty eo res perducta est^ ut vel qui minimum enasset, litem perderet. ItaquCj per legem jEbutiam ctduas Julias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est ut per concepta verba, i. e. per formulas litigareinus. Tantuni ex duabus causts permissum est lege agere, damni infecti, et si centum^
(4) L. Lange, Roem, AUerth, II, p. «79. 616. — ($) Gell. XVI, 10.