CONSCRIPTION DES VESTALES
les conditions d'aptitude que la tradition exigeait d'une Vestale. Toutes les jeunes filles de 6 à 10 ans, bien constituées, nées d'une famille patricienne et ayant leurs parents en vie, pouvaient être appelées par lui à échanger contre des privilèges peu enviés les joiesde la vie domestique. Mais le pouvoir civil trouva dangereux un arbitraire qui touchait à de pareils intérêts. La loi Papia, dont la date est inconnue (65 ?)S réglementa le choix * des Vestales de manière à le soustraire presque complètement à la volonté du P. M. ~ qua cavetur^ ut Pontificis Macçimi arbitratu virgines e populo viginti Icgantur sortie tioque in concione ex eo numéro fiât et, cujus virginis duc ta erit^ ut eam Pontifeœ Maximus captât eaque Vestae fiât *. Le sort passait pour être l'expression de la volonté divine : c est pourquoi une Vestale est appelée dans une inscription ce a dits clecia ^. y> Les dispositions de cette loi ne permettent pas de reconnaître si la dignité de Vestale est un honneur envié ou une servitude redoutée : toutefois, la combinaison savante de l'élection et du sort n'appartient pas aux premiers siècles de la république ; il faut placer la loi Papia dans une époque qui considérait le sacerdoce des Vestales comme un impôt à répartir aussi équitablement que possible, sans distinction de classes. 11 est probable, en eiTet, que cette loi déclara les filles de plébéiens aptes aux fonctions de Vestales, pourvu qu'elles fussent de bonne famille. Les patriciens furent les premiers à s'en réjouir : plus tard, personne ne réclama loi*squc Auguste ouvrit le Sanctuaire de Vesta aux filles d'aifranchis (3 av. J-C.)*. La seule condition exigée depuis lors fut le domicile en Italie.
Ce qui avait été à Torigine un privilège étant devenu une charge, les dispenses devinrent des privilèges. Ces
(4) V. L. Lange, JR. Alt. II, p. 618. - (2) GeH. I, 48. — (3) Orell. ÎJ33. — (4) Dio Cass. LV, t%.
dispenses étaient accordées par la casuistique pontificale aux sœurs d'une Vestale, aux filles de Flamine, Augure, Quindecemvir, Septemvir Epulon, Salien ou TubicenSaororum, enfin aux fiancées des Pontifes. Comme on le voit, l'exemption est accordée à Tordre sacerdotal tout entier : les Pontifes n'ont pas osé l'appliquer à leurs filles, plus aptes que personne à entrer dans leur famille spirituelle, mais la bienveillance du P. M. ne leur laissait que l'honneur du désintéressement. Auguste exempta aussi les filles de ceux qui avaient trois enfants ^
La loi Papia, comme en général toutes les lois qui touchèrent à la constitution religieuse, respectait la lettre du rituel. Le sort désignait la récipiendaire, mais le P. M. la <r prenait y> toujours en prononçant la formule sacramentelle : c: Sacerdotem Vestalem^ quae sacra facial^ quae jus siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano QuiritibuSy uti quae lege optima fuit^ ita /e, Amata^ capio^. ^ L'appellation de € Amata y> s'expliquait aussi commodément que celle de Talassio dans les chants de noces, en supposant que la première Vestale choisie jadis par le P. M. portait ce nom.
Cette formule n'était pas un vain mot ; elle enchaînait la jeune vierge pendant trente années au pied de l'autel de Vesta. Elle vivait dès lors sous la surveillance perpétuelle du P. M., son père spirituel. Malade, elle était oignée dans sa famille, mais par une garde-malade nommée d'office^. Le P. M. était pour elle la loi vivante. Indulgent pour quelques négUgences inévitables, il devait se montrer impitoyabb pour les délits qui pouvaient attirer sur la société entière la malédiction céleste. La Vestale qui laissait éteindre le feu sacré était publiquement fouettée; celle qui oubliait son vœu de virginité était condamnée à disparaître vivante dans
(t) Gell. I, 4J. — (2) Gell. I, 12. - (3) Plin. Episi. VU, 49,