INTERVENTION DU POUVOIR CITIL
c'est pourquoi les Vestales condamnées n'avaient pas le droit de 'provocation accordé, à tous ceux qui avaient été condamnés par un magistrat. Mais la coutume, plus humaine que le droit, défendait au P. M. comme au père de famille d'user sans contrôle de cette autorité illimitée. Il eut commis un acte non pas illégal» mais cruel et injuste, en portant seul la sentence de mort — quod injudicio ca^ piiis duTum et iniquum est ^. Le collège des Pontifes se constituait donc en jury pour juger les Vestales *; les membres se faisaient un devoir d'assister à ces lugubres séances, et s'adjoignaient même les trois grands Flamines et le Rex sacrorum. Mais la sentence était prononcée par le P. M., et l'on ne saurait prouver qu'il dût accepter dans son verdict Topinion de la majorité ^. Le collège représentait ici le conseil de famille. L'intervention du pouvoir civil dans de pareilles questions est au contraire un fait insolite et qui montre la décadence des institutions religieuses. Ji'Etat avait aussi fait pénétrer jus- ^ quau foyer domestique l'influence du pouvoir public, mais pour protéger les enfants ; ici, il intervenait pour les frapper. Certains auteurs * ont admis, il est vrai, que L. Cassius, le commissaire de l'an 413, avait été substitué à L. Cœcilius Metellus dans la dignité de P. M ; mais l'hypothèse est insoutenable. L histoire affirme que le P. M. était inamovible ^, et un pareil précédent eût été remarqué. Cette intervention, tolérée par la réaction aristocratique alors triomphante, annonçait la suppression prochaine de la juridiction pontificale au profit du pouvoir civil. L'établissement de la monarchie impériale rendit cette suppression inutile en réunissant de nouveau, comme au temps des rois, l'autorité spirituelle à la puis-
ai) Cic. Hartisp. resp. 7. — (2) Liv. IV, 4i. VIII, 45. Ascon. in Milonian. 42. Plin. Epist. IV, n.Symmach Epist. IX, 428-429. — C3) J. Marquardt. Eandh. IV, p. 246. — (4) V. Alex ab Alex. I, p. 343. - (5) Die Cass. XLIX, 45.
298 AUTORITÉ iiDMIMSTRiTIYB DBS POWTIFES.
sance temporelle. On vit quelquefois le prince déléguer ses pouvoirs de Pontife suprême à un fonctionnaire séculier et faire ainsi rentrer les corporations sacerdotales dans le droit commun. Déce, par exemple, remit son autorité disciplinaire au censeur devenu une sorte de grand justicier : « Excepto denique Praefecto Urbis Romae^ dit-il à Valérien, excepiis consulibus ordinariis et sacrorum rege ac maœima virgine Vestalium {si tamen incorrupta manebii), de omnibus sententiam feres ^. i>
II. Juridiction DU P. M. surlesFlamines. — Les nombreux flamines institués sous les rois ne formaient point une corporation. Les uns étaient identifiés au culte d'une divinité dont ils étaient comme les représentants, les autres étaient attachés, en qualité de sacrificateurs, aux collèges officiels dont ils étaient commç les chapelains. Ainsi isolés les uns des autres, ils ne purent se constituer en corps indépendant. Après la chute de la royauté , ils . tombèrent sous Fautorité administrative du P. M., à l'exception des chapelains des collèges, dont le sacerdoce, généralement annuel, n'avait aucune importance. Les trois grands flamines et douze flamines mineurs (dont neuf nous sont connus) se groupèrent ainsi autour du P. M., leur supérieur, et purent être considérés comme les flamines du collège pontifical.
La nomination des flamines appartenait au P. M. qui les prenait d'autorité [capere jlaminem) ^ comme les Vestales, et pouvait forcer les élus de son choix à recevoir l'inauguration sacerdotale. C'est ainsi que le P. M. P. Licinius arracha le jeune débauché C. Valerius Flaccus à sesplaisirs pour en faire un flamine de Jupiter (210) et le forcer à se convertir. Cependant, comme le sacer Joce de Jupiter n'èlait rien moins qu'envié, il paraît qu'on sentit
(i)Trebell. Poil. Voler. î. — (2) Liv. WVIl, 8. Val. Max. VI, .9, 3. Gell. I, 41.,