JURIDICTION DU P. M. S0R LB RBX SACRORUM
élire le premier ReXy W Papirius» par les Pontifes et les Augures * ; mais Tite Live rapporte, à l'année 1 80, un débat assez vif entre le P. M. G. Servilius et le duumvir naval Cn. Cornélius Dolabella qui refusait d'accepter le sacerdoce royal, sur l'injonction du pontife ^. Comme nous savons que le Rex devait être inauguré après son élection, nous pouvons concilier l'intervention des Pontifes, du P. M. et des Augures en admettant que le collège des Pontifes dressait une liste de candidats, parmi lesquels le P. M, choisissait le Rex inauguré ensuite, avec la concours des Augures, dans des comices calâtes y convoqués à cet effet par le P. M.
Ce sacerdoce était plus redouté encore que celui des flamines, car les Pontifes maintinrent sans concessions le vieux principe qui excluait les rois de tous emplois profanes. Cependant, à part une courte vacance de deux années (210 209), il paraît avoir été régulièrement occupé au moins jusqu'au milieu du HP siècle de l'ère chrétienne .
Les Pontifes profitèrent de leur autorité pour s'afifranchir des devoirs qui rappelaient leur état de dépendance vis-à-vis des véritables rois. Ainsi, lé jour des Kalendes et des Nones, ils envoyaient un de leurs secrétaires {Pon^ tifexminor) pour fournir au Rex les renseignements nécessaires sur la division du mois, les jours fastes et fériés qui étaient annoncés au nom du roi (p^ 229). Ce rôle d'assistant avait dû, à l'origine, être rempli par un Pontife, peut-être même par le premier de tous.
IV. Juridiction DU P. M. sur les collèges. — Lescolléges possédant en eux-mêmes des éléments de durée et recrutant leurs membres par voie de cooptationy échappaient par là même à l'intervention perpétuelle du P. M. Aussi conservèrent-ils presque entière l'indépendance que
(0 Diou. V, I. - (t) LiY. XL, 4X.
leur avait donnée la chute de la royauté. Cependant, les Pontifes, étant chargés de veiller à Texercice régulier du culte dans tous ses détails, exerçaient nécessairement leur contrôle sur les actes extérieurs des collèges. Ce contrôle entraînait à son tour le droit de remontrance, qui ne va guère sans le droit d'appUquer, à la suite d'avis dédaignés, une sanction pénale. C'est ainsi que la logique élargissait le cercle de la juridiction pontificale et y faisait entrer, non pas les collèges, mais leurs membres pris individuellement.
Le P. M. Metellus usait d'un droit reconnu, en punissant l'augure Claudius, qui refusait de coopérer à l'inauguration de Serv. Sulpicius ^ L'autorité pontificale, exercée avec tant d'énergie sur un membre du collège qui disputait presque la prééminence aux Pontifes *, dut rencontrer moins de résistance encore au sein des collèges inférieurs.- Celui des Saliens tomba pour ainsi dire sous la tutelle des Pontifes, qui le sauvèrent d'une prompte décadence. Une inscription de l'année 382 après J.-C. nous apprend que les Pontifes avaient fait réparer à leurs frais lès marnions des Saliens Palatins négligées depuis longtemps par un collège qui dépensait en banquets ses maigres revenus ^.
Le collège des Xviri sacris faciundis^ rival de celui des Pontifes et interprète d'une tradition qui suppléait aux lacunes de la science pontificale, échappait par la nature même de ses attributions au contrôle des Pontifes.
Au contraire, le collège des Epulons, détaché, pour ainsi dire, de celui des Poùtifes, resta, vis-îi-vis de celuici, dans un état de dépendance qu'expliquent son origine et ses attributions. 11 n'avait, en effet, qu'un pouvoir d'emprunt, délégué par les Pontifes qui le reprenaient et l'exerçaient encore en cas de nécessité *.
(0 Fcsl.p. 3 3.-(î)Cic. Leg. II, U. - (3) Orell. i244.- (4)Cic. Harusp. resp. 10. Dio Cass. XLVIII, 32.
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Enfin, le collège pontifical lui- même était, dans une certaine mesure, soumis à rauloritô disciplinaire de son président. Cette autorité ne se fit guère sentir sous la république : mais elle acquit dans la main des princes une plus grande portée, Atlentifs à conserverie simulacre des vieilles institutions, les princes ne laissaient point déserter la curie ni les collèges, il fallut des règlements pour animSr d'une vie factice ces corps sans âme. Nous devinons le règlement du collège des Pontifes et Tautorilé dont il investissait le président par la lettre que Symmaque écrit à Vettius Agorius Praetextatus. Il s'agit d'arracher ce pontife négligent aux délices de Baies : <!: Te Bajani
olii tenuit negligentia nisi mavis auctoriiatem ponti^
pcis experiri, Multa nobis in colleijio deliberanda sunl : quis tibi lias inducias publici muneris dédit? Senties jus sacerdotis^ riisi ùnpleverisjus amici^. y> Symmaque est le dernier qui fit^ppel au règlement ; le collège était alors en pleine dissolution. Il va sans dire que la gestion des revenus du collège, le choix des employés inférieurs, scribes, appariteurs, etc. *, tous détails sur lesquels nous sommes fort mal renseignés, faisaient partie des attribu lions du P. M.
L'autorité administrative duP . M., resserrée de siècle en siècle par les progrès du christianisme, périt avec le vieux culte dont elle était le soutien. Mais funeste, jusque dans sa défaite, à la nouvelle foi qui l'avait vaincue, elle ressuscita pour lui imposer son joug. Les empereurs chrétiens n'oublièrent pas que le chef de l'État avait été pendant des siècles le chef de^la religion.
(h) Syramach. Epist I, 3R-49. H, 46. X, 55. — ??; Val. Max. iv, 4,40. Orell. 2437. 243«. 246î. 24H. 93i. U^iS. iiHi,JM<. 6loo.