‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 80 sur 117 · AUTORITÉ CIVILE DU P, M · texte numérisé non relu

AUTORITÉ CIVILE DU P, M

Uaulorité administrative du P. M. ne s'exerçait pas uniquement sur le corps sacerdotal. La religion se mêlait intimement à la vie publique. Certains actes religieux avaient besoin d'être validés par l'assentiment de la société, et les actes politiques les plus graves avaient besoin d'une consécration religieuse. Cette union de l'État et de la religion obligeait à accorder au chef de la religion une part d'autorité civile. Lorsque la république sépara le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, elle laissa au P. M. le droit de convoquer les comices pour légaliser les actes à la fois religieux et civils, et par conséquent le droit de prendre les auspices par lesquels s'ouvraient les comices. * Ces prérogatives assimilent le P. M. aux magistrats.

Les comices convoqués par le P, M, portaient le nom de calata. Ils s'assemblaient sur le Capitole, le jour des Kalendes et des Nones, pour prendre connaissance du calendrier mensuel, et extraordinairement pour approuver les adrogations et testaments religieux ; enfin, pour assister à Tinauguration du Rex Sacrorum et des Fiamines.

Ces comices n'étaient point les comices . centuriates qui ne s'assemblaient qu'en dehors de la ville et sous la présidence d'un magistrat revêtu de Vimperium; le but de leur convocation, qui était de porter à la connais -

(I) Paul. p. Î4< [L. Lange, Rôm AH. I, p. 34î.]

AUTOBITÉ CIVILE DO P. M. 307

sance du public les actes qui l'intéressaient, ne permet pas de croire que ces comices aient toujours conservé la forme des comices curiates, fermés aux plébéiens. 11 est possible que ces comices, qui ne jouaient d'autre rôle que celui de témoins, aient cessé de bonne heure de mériter le nom de comices et soient devenus une réunion publique (concio) comme celle qui, depuis la loi Papia, se rassemblait pour assister au tirage au sort des Vestales.

Cependant, malgré les objections de Bosius et de Gra> vius *, on ne saurait nier que les P. M. n'aient présidé de véritables comices, et même des comices convoqués dans un but exclusivement politique. Lorsque, soit à cause des retards apportés aux comices électoraux, soit par suite de circonstances particulières, la république se trouvait sans magistrats, le droit d'auspices ne résidait plus que dans le P. M. Lui seul pouvait convoquer les curies pour l'élection d'un interroi.

Mais l'incertitude qui règne sur le mode d'élection de rinlerroi permet de contester l'existence de ces comices curiates. 11 est d'autres faits qui ne permettent pas le doute.

En 449, l'abdication des Décemvirs, qui avaient concentré entre leurs mains toute l'autorité, laissa la république sans magistrats. Le peuple, que l'expérience avait rendu défiant, exigeait qu'on lui rendît ses tribuns avant' de procéder à la reconstitution du gouvernement. Ce fut le P. M. Q. Furius * (ou M. Papirius ^) qui présida les comices tribunitiens. Ces comices étaient, suivant la loi dePubliliusVolero (472), les comilia Iributa. Graevius prétend que l'intervention du P. M. dans cette affaire est un fait insolite et spécialement autorisé par un sénatus-con-

(1) Graev. Thés. Y.Prokg. — Ibid.p. Î57. Cf. Biroard de la Basiio (Mém. de TAcad. des Ini»cr. XII, p. 3o7}.-(^2) Liv. III, 54.— (3) Ascuii. in Cornclao. p. 77. Orell.

308 AUTORITÉ ADMTNrSTRATlTE DES PONTIFES.

suite; mais ce SC. lui-même prouve qu'en l'absence de magistrats, riniliative revenait tout naturellement au P. M. Un autre passage de Tite-Live ne permet pas c^tte lin de non-recevoir. Les comices ])ar tribus qui élurent P. M. le jeune P. Licinius Crassus, en 212, étaient présidés par un simple pontife, M. Cornélius Cethegus : <r ea comiiia novus pontifex M. Cornélius Cethegus habuit^. 3) Le sens usuel de habuit ne permet pas de traduire ce mot, cx)mme le fait Graevius, par a peliit ut haberentur. ^ Si un membre du collège pouvait présider les comices sacerdotaux, à plus forte raison peut-on admettre que le droit de convoquer les Tribus en cas de nécessité était inhérent au titre de P. M. et que le sônatus-consulte de 449 le reconnut plutôt qu'il ne l'improvisa.

Ainsi, en laissant de côté les exagérations de Gutherius qui adjuge au P. M. les prérogatives des premiers magistrats,, et même Yimperium , on peut affirmer que le P. M; convoquait les comices calâtes^ c'est-à-dire les comices curiales appliqués à un but religieux, et les comices par tribus. Les comices centuriates né pouvaient être présidés que par un magistrat revêtu de Vimperium^ et échappaient par conséquent à la compétence du P. M.

II ne faut pas non plus prendre à la lettre les exagéralions de Denys et de Festus quand ils attribuent au P. M. une juridiction universelle qui lui aurait permis de défendre euvei^s et contre tous les intérêts de la reUgion — Maxiinus Pontifex dicitur quod maximus rerum quae ad sacra cl religiones pertinent judex sit vindeœque contuma^ ciaeprivatorum magistratuumque^. T^ous avons vu quelle mmense influence exerçaient sur toute l'économie du corps social les interprètes de la tradition religieuse, mais nulle part nous n'avons trouvé le collège armé

(n Liv. XXV, 5. ^ (â) Ciit'V. Tlirs, V. p. 7i. - (3) F.-.ul. p. 426. Cl. Diuii. il 'îj.

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