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LE COLLÈGE DES PONTIFES SOUS LA RÉPUBLIQUE

1. De l'institution de la république a la loi Ogulnia. — La chute de la royauté enleva au corps sacerdotal son chef. Les collèges se constituèrent alors en corps indépendants, et, soustraits en même temps à Tau toritè du roi qui n'existait plus, à celle du P. M. qui n'existait pas encore, et à celle des consuls qui était incompétente, ils empruntèrent aux sodalitates^ directe • ment issues des genlesy l'usage de la cooptation ^ qui rappelle Findépendance de l'âge patriarcal, libre de toute pression administrative. La cooptation, c'est-à-dire la libre admission de chaque nouveau membre appelé par \es vœux des anciens {co-optare)^ devint la base de Forganisation des collèges sacerdotaux, et la garantie de leur indépendance. En même temps chaque collège se donne, sans doute également par voie d'élection, un président appelé généralement magister , qui tient la place du roi. Peut-être ce président existait-il déjà sous les rois, trop empêchés pour s'occuper personnellement des affaires religieuses (p. 290).

Cette autonomie des collèges leur permettait d'exercer sur la société une sorte de domination, et de tourner au besoin contre FÉtat l'influence dont ils disposaient. Mais pendant les deux premiers siècles de la république, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont étroitement

(t) V. L. Meirklin, Die C(^»iintlnn fier liCmcr, p. 8.

DOMI.VATIOi\ BËLIGIEUSE DU PATRIGIAT. 324

unis par les mêmes intérêts. Prêtres et magistrats appartenaient à la classe patricienne qui , pour défendre ses privilèges menacés par le bon sens populaire, avait besoin de former un tout compacte. L'autorité religieuse, plus facilement acceptée par des consciences timorées , servait de point d'appui au gouvernement aristocratique : elle enseignait que Rome ne pouvait être représentée, devant les dieux et devant les hommes, que par les descendants (les premiers Romains, les seuls qui eussent reçu de leurs pères le droit de consulter par les auspices la volonté des dieux, les seuls qui pussent exercer, sans la profaner, l'autorité absolue {mperium}^ autorité d'origine divine, confiée par les dieux, comme un dépôt sacré, aux curies patriciennes. Cette théorie théologique imposa longtemps silence aux plébéiens. Les patriciens abritaient l'opiniâtreté de leur égoïsme derrière l'immobilité de la tradition. L'exemple des ancêtres suffisait à réfuter les arguments tirés des exigences du présent.

Mais, pour résister à la pression d'une majorité déshéritée, il ne fallait pas une inconséquence : il fallait que le peuple, qui avait la force, crût toute concession sur le terrain du droit à jamais impossible. Mais une pareille inflexibilité eût amené la- séparation des deux ordres : les opprimés étaient trop nombreux pour se résigner. Les patriciens, harcelés par les rogations des tribuns, crurent sauver leurs privilèges en jetant au peuple le plébiscite de Canuleius (444) qui permettait les mariages entre les deux ordres. Ce fut là l'inconséquence qui fit crouler la théorie théologique de l'autorité. Si les privilèges étaient attachés à la naissance, pouvait-on permettre au sang patricien et au sang plébéien de se confondre, en déclarant les privilèges incommunicables? Les plébéiens comprirent qu'il ne fallait plus discuter, mais vouloir. Environ 80 ans plus tard, les lois Liciniennes (367) proclamaient l'égalité politique et montraient que les principes théologiques eux-

i^l HIdTOIR£ DU COLLÉOB DES PONTIFES.

mêmes pouvaient js'incliner devant la volonté du peuple. Les dieux n'essayèrent aucune protestation; ils parurent couvrir de leur protection le dictateur plébéien C. Marcius Rutilus (356) et accepter avec plaisir le dévouement du consul plébéien P. Decius Mus. Les plébéiens enhardis réclamèrent Fégalité religieuse, comme conséquence et surtout comme garantie de Fégalité politique. Ils se souciaient assez peu de s'installer dans les sacerdoces inoffensifs des Flamines et du Reœ Sacrorum^ mais ils tenaient il s'emparer des collèges influents dans lesquels les rancunes aristocratiques pouvaient conspirer contre le progrès démocratique. Le collège fondé par Tarquin-le-Superbe, pour l'interprétation des livres Sibyllins, avait déjà été envahi en 367, quelques mois avant le vote des lois Liciniennes ^ : le collège des Augures et celui des Pontifes n'étaient pins défendus que par leur imposante antiquité, et le prestige de la tradition qu'ils représentaient. Mais la tradition avait subi, depuis plus d'un siècle, de nombreux échecs. Elle s'était faite le soutien de causes perdues, et elle avait eu sa part dans les défaites de l'aristocratie. Enfin, ce scribe dont le nom revient si souvent sous notre plume, Cn. Flavius, venait de déchirer le voile dont elle se couvrait. Après quelques hésitations, les plébéiens frappèrent à la porte des deux collèges. Les tribuns Q. et Cn. Ogulniiis demandèrent que le nombre des Augures fût porté de 4 à 9, et celui des Pontifes de 4 à 8, et que les nouvelles places fussent occupées par des plébéiens : « itt qmtm quatuor augures, quatuor ponlifices ea fempestate essentj plaaretque augeri sacerdotum numerum , quatuor pontifices, quinque augures^ de plèbe omnes allegereniur ^ .3> l^es patriciens n'opposèrent qu'une faible résistance; ils étaient déjà habitués, ditTite-Live, à avoir le dessous dafis

ri) Liv. VI, a. A, 8. - (i) Liv. X, 6.

ADMISS105î Î)ES PLÉBÉIENS i)ANS LES COLLÈGES. â23

ce genre de combats. La loi Ogiilnia (300) porta le dernier coup aux préjugés de caste.

ir.

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