DR LA LOI DOMTTÎA AU PONTIFICAT D' AUGUSTE
Le peuple sut gré à Cn. Domitius de son initiative, car il le fit entrer dans le collège des Pontifes et lui donna deux ans après (102) le titre de P. M. *. Le parti conser-
(4) Cic. P«/. H, 2. — (2) Cic. ProDejot. 44. Val. Max. VI, 6, 5. Lip. Epit. LXVIl.
RÉACTION ABISTOCRA-TIOUE. 334
valeur, résigné à sa défaite, n'espérait plus pouvoir reprendre le terrain qu'il avait perdu. 11 ne l'essaya pî^s même lorsque les excès démagogiques de Saturninus et de plaucia (100) et la conduite équivoque de Marins lui eifrient ramené quelque peu la faveur publique. Lia dérpacratie était trop puissante pour que les collèges songeasr sent à secouer le joug qu'elle leur avait imposé.
Cependant la restauration du passé, si invraisemblable qu'elle fût, était proche ; d^s bas-fonds dp la plèbe remués par Marins, étaient sorties des légions de sicaires dont les excès avaient appelé la réaction. On les avait vus, au moment de quitter Rome, qui allait être investie par Farmée victorieuse de L. î^ulla, faire une hécatombe de sénateurs et massacrer au pied de l'autel de Vesta nilustro P. M. Q. Mucius Scaevola (82), léguant ce funeste exeipple aux démagogues de tous les temps et aux sauvages de tops les pays. Sulla vengea la société à sa manière. Ce yiolateur des lois, qui, le premier, avait osé franchir à 1^ tête d'une armée l'enceinte sacrée du pomoeiiwi)^ crut qu'il pourrait arrêter par des lois l'entraînement irrésistible qui poussait la société vers Tanarchie et vers le despotisme, remède et punition de l'anarchie. 11 promulgua une constitu^on (Leges Corneliae) qui tendait U>us les ressorts de l'autorité et eplevait à la démocratie presque toutes ses conquêtes. L'article consacré aux sacerdoces {Lex Corne' lia de sqcerdotîis) abrogeait la loi Domitia : « his enim X anniSj victore Sulla civilibus bellis, spoliatus est populus Romanus potestate tribunicia^ judicandi jure^ quod habuif per équités Romanos militarisa arbitrio creandorum sacerdo^ lUTfh^ senatus aut judicwn K y> Peut-être même, comme nous le yerrons plus loin, la loi CornéUenne enlevait-elle au peuple le droit d'élire le P. M.
En outre, L. Sulla qui, il faut bien le reconnaître, se
(0 Ascon, iïi l>ivinai. 8.
proposait autre chose qu'un retour pur et simple aux usages de Fantiquité, réorganisait les grands collèges pour mettre cette oligarchie sacerdotale en harmonie avec le développement d'une cité qui venait d'accueillir dans son sein lltalie entière. Il porta le nombre des Pontifes, des Augures et probablement aussi des Xviti sacris faciundis à quinze : « pontificum augurumque collegium ampliavitj ut essent AT*. > Cette réforme, outre les avantages qu'il pouvait en attendre, lui permettait de faire entrer immédiatement dans les collèges déjà épurés par les proscriptions^ une imposante majorité d'hommes dévoués à ses idées.
Le collège des Pontifes dut attirer parliculièrement l'attention du dictateur. Il fut doté à cette époque, et probablement en vertu des lois Cornéliennes, d'une sorte de noviciat, le collège supplémentaire des Pontifices minores. Nous ne mentionnerons que pour la forme les interprétations arbitraires que certains érudits ont données de ce titre. Elles ont été parfaitement exposées et réfutées par le cardinal Noris *. Les Pontifes mineurs n'étaient ni les Pontifes plébéiens admis dans le collège en vertu de la loi Ogulnia ^, ni les simples Pontifes, par opposition au P. M. *, ni le^sept Pontifes récemment crées par SuUa^, mais bien les employés du grand collège, décorés d'un titre nouveau.
Ainsi, la rédaction des décrets ou consultations pontificales, des permis de sépulture, des chartes de fondations, etc., occupait depuis longtemps au moins un scribe : ce scribe porta depuis le titre de P. Minor : « L. Cantilius scriba pontificis^ quos nunc minores pontifices appellant ^ — quum scriba pontificum esset (Macrinus) quos
(0 Liv. Epit. LXXXIX. — (î) Noris, Dissert. Pis. I, 5. — (3) Gutber. De Jure Pontif. I, 47. — (4) Hupert. Enchirid. Pompon. III. t. — — (5) Pîinvmius. De Civ, Hom. p. 4I'7. — (6) Liv. XXII, 57.
INSTITUTION DES PONTlF£S ^INIURS. 333
hodie pontifices minores vocant * . d On trouve même les P. Minores employés à des soins plus vulgaires. D'après le rituel, un P. Mineur était chargé de tresser des cordes en paille pour attacher les bêtes destinées aux sacrifices : € In commentario sacrorum usurpatur hoc modo : « Poniifex minor ex stramentis napuras nectito > i. e. funi^ ciilos facilOj quitus sues adnectantur ^ .» D'autre part, les scribes remplaçaient quelquefois les Pontifes quand il s'agissait de dicter les formules aux magistrats dans les cérémonies publiques ^, ou de se tenir à la disposition du Rex sacrorum le jour des Kalendes pour lui fournir les renseignements nécessaires ^.
Ce collège des P. Mineurs, composé, au temps de Cicéron, de trois membres ^, avait un doyen qui portait le titre de a: Maxinius minorum pontificum > accordé à Tancienneté : <!: Minorum pontificum maximus dicitur^ qui primus in id collegium venit, item minimuSj qui novissimus ^. Il prenait part aux délibérations et aux banquets du grand collège, de sorte que, malgré insuffisance de nos renseignements, nous pouvons regarder cette annexe comme une sorte do noviciat dans lequel la cooptation devait aller de préférence chercher des remplaçants aux Pontifes décédés. Du reste les Pontifes mineurs jouissaient d'une grande considération, et une inscription donne à leur sacerdoce l'épithète un peu emphatique de splendidissimum ^.
Sulla^ son œuvre une fois terminée, voulut en mettre la solidité à l'épreuve. Il déposa la dictature, et laissa la place à un gouvernement régulier. Mais il ne put prolonger suffisamment l'expérience, ni la faire dans de bonnes conditions. Quoiqu'il n'eût point laissé de place
(4) Capitol. Opil. Macrin 7. - (2). Fest. p. 465. — (3) Val. Max. IV, 4, 40. —(4) Macr. 1, 4Ç, 9. —(5) Cic. Harusp. resp. 6. — (6) Fest. p. 4tt4. — (7) Grut. 444, 4. [G. Henzôn, Annali deirinsUt: 4857. p. 9a 1
33ï riiSïOlftK DU COMÉGK DES fÔNtiFES.
dans sa constitution pour le pouvoir personttel, it dominait encore, du fond de sa retraite de Campaïiie, le peuple romain qu'il avait si rudement châtié. Mais à peine eut-il expiré (78) que tout ce qu'il avait voulu étouffer reparaissait. La puissance Iribunitienne reprenait toute son étendue (Leœ Aurélia^ 75. — Lex Pompeiay 70) ; le Sénat était forcé de partager l'autorité judiciaire avec les chevaliers et les Iribuni aerarii [Lex Aurélia^ 70) ; enfin, la législation qui régissait les collèges avant la loiCornelia, c'est-à-dire la loi Domitia et la loi plus ancienne sur Fé- Uction du P. M., fut rétablie par la loi Atia (63). Les efforts de SuUa n'avaient abouti qu'à hâter fa décadence, en profanant, pour en décorer une restauration violente, le nom sacré de loi.
La loi Atia, proposée par le tribun T. Atius Labîenus, fut vivement appuyée par César, qui espérait en recueillir aussitôt le bénéfice *. En effet, la mort de Q. Metellus Pins (63) laissait vacante la dignité de P. M., et César, malgré sa jeunesse, comptait sur la faveur du peuple, réchauffée à propos par des libéralités irrésistibles, pour l'emporter sur des concurrents aussi illustres que Q. Catulus et Q. Servilius Isauricus, tandis que si l'élection du P. M. était laissée au collège, le succès de Catulus était assuré. La conduite de César nous permet d'affirmer, en l'absence de preuves directes, que Sulla avait soustrait l'élection du P. M. au contrôle populaire et que la loi Atia la rendait aux comices : car César, entré dans le collège des Pontifes en 74, par voie de cooptation, sous le régime de la loi Cornelia ^, n'aurait pas eu d'intérêt à soutenir la loi Atia, si elle n'avait été qu'une re* production pure et simple de la loi Domitia.
11 est même possible que la loi Atia ait rendu l'élection
(I) Dio Cass. X\\VII, 37. Vell. II, 43. Saet. Caes. 43. - (%) Vell. 11,43.
KÉÂGTIOM DÉBTOCRATIOUK. 335
du P. M. non pas aux comices restreints, mais aux XXXV tribus. Nous lisons, en effet, dans Suétone, que César obtint plus de suffrages dans les tribus de ses compétiteurs que chacun d'eux n'en eul dans toutes les tribus réunies : a alque ita potentissinws duos campetitares, muU iiunque et aetate et dignitale superavit, ut plura ipse in eo» nim tribubus suffrayiay quant uterque in omnibus tulerit ^)î) Si les Iribus étaient tirées au sort, par quel hasard les deux tribus de Calulus et de Servilius se trouvaient-elles dans les XVII tribus votantes? Sans être impossible, cette coïncidence est improbable ; en tout cas elle méritait d'être mentionnée par un historien si curieux des détails anecdotiques. 11 paraîtrait donc que le peuple, débarrassé des scrupules théologiques, avait définitivement assimilé Télection du P. M. à celle des magistrats, quelques mois après qu^ Rullus eut cité les comices du P, M. comme le type des comices restreints. Enfin la loi Atia parait avoir attribué aux consuls la présidence des comices sacerdotaux. On voit, en effet. Tan 44, les comices retardés, au grand déplaisir de Cicéron, par la mort des consuls Hirtius et Pansa *. Peut-être cependant ce régime date-t-il de la loi Domifia.
Ainsi, la cooptation attaquée en 145, vaincue en 104, rétablie en 81, était définitivement abolie en 03. Rien ne montre mieux l'importance de cette conquête démocratique que Tacharnement avec lequel l'aristocratie la disputa à ses adversaires. Mais la démocratie ne devait pas jouir longtemps de son triomphe. Enivrée de sa puissance, et se plaisant à Texeroer à toute heure, elle no comprit pas que les caprices, lorsqu'ils deviennent des lois, discréditent la légalité. Or, le respect de la légalité est le seul frein capable de contenir les ambitions personnelles et les enthousiasmes irréfléchis qui les secondent. La dé-
(1) Suet. Caes. 43. — (-2) Cic. £/). ad Brut. I, b.
mocralie romaine s'habitua à la servitude en élevant ses favoris au-dessus des lois. Elle se plaisait à leur faire porter son sceptre, sans s'apercevoir que ce jeu dangereux allumait leurs convoitises. Marins et Pompée avaient voulu se faire offrir le pouvoir : César le prit.
Tout en courant de champ de bataille en champ de bataille, le dictateur réorganisait le gouvernement et accommodait les institutions républicaines aux exigences du pouvoir monarchique qu'il voulait asseoir sur des bases solides. Le vaste ensemble des lois Juliennes ût pénétrer la pensée du réformateur dans toutes les branches de l'administration poUtique, financière, judiciaire et religieuse. Nous connaissons assez mal la loi Julia de sacerdottis promulguée vraisemblablement en 45. Cicéron en parle dans une lettre à Brutus, de l'année 43, h propos de son fils qu'il veut faire arriver au collège des Pontifes. 11 nous apprend seulement que la loi Julia, la plus récente qui ait élé portée en cette matière <î: quae lex est de 5aceî dottis proœimay > admet, comme la loi Domitia, les candidatures des absents. La loi Julia paraît avoir maintenu les usages existants. César jugeait plus prudent de diligerle suffrage universel que de lui enlever ses prérogatives.
Il créa aussi un nouveau siège dans le collège des Pontifes ^ , mais à titre transitoire et sans élever le nombre réglementaire des membres.
Cependant César, qui aspirait à fonder une dynastie, et qui, dans ce but, cherchait à transformer les dignités électives en dignités héréditaires, essaya d'abord cette transformation sur le pontificat suprême. Il avait eu soin de faire entrer dans le collège des Pontifes, dès l'année 48, à la place de L. Domitius Ahenobarbus tué à Pharsale,
(4) DioCass. XLII,oi.
POLlTlgUË I>£ GÉSAH. 337
boii jeune neveu Octave, sur lequel il comptait reporter ses espérances, si la nature lui refusait un fils *.
Le peuple répondit avec empressement à ses insinuations par un plébiscite qui assurait le titre de P. M. au fils propre ou adoptif de César : « zcv âè àin ùcv («y riva y€vvyi(r/î y} 3cai €(77rcîr,(jerai) dfiyizpéa ca:cèziyj^hy&.i e\{>*/icpîo'avTc *. > Cette élection préalable était un acheminement \\ l'hérédité^ principe destructeur des institutions libérales, mais malheureusement aussi conforme aux aspirations des individus qu'il est funeste à la société. Déjà, ce produit de Tégoïsme s'attachait, vers la fin de la république, aux places les moins battues par les orages politiques, comme les herbes parasites croissent sur les eaux stagnantes. Grâce à la cooptation, il s'était facilement implanté dans les collèges sacerdotaux. Cn. Domitius, Tauteur de la loi Domitia, s'était cru en.droit d'occuper dans le collège des Pontifes la place de son père; César avait remplacé, dans le même collège, son oncle C. Aurelius Cotta ; Cicéron, qui brigue le pontificat pour soti fils, lui réserve sans doute aussi sa place d'augure : César n'eut pas à inventer l'hérédité ; il n'eut besoin que de lui donner une valeur légale. Les élections à longue échéance étaient une excellente transition entre le système d'élection libre et l'hérédité.
Mais César n'eut pas le temps de voir mûrir le fruit de ses victoires et de sa patience • A peine avait-il commencé l'éducation monarchique des Romains, qu'il tombait sous les coups des républicains (44).
L'assassinat de César remit tout en question. Quelques années de dictature avaient déjà habitué les Romains à ne voir dans les lois récemment votées que Texpression d'une volonté ; ils regardaient ces lois comme mortes avec leur auteur. Ainsi, le despotisme, après avoir tué la
(I) Cic. VhiL V, n. Vcll. Il, 5'>. Nie. Daraasc. 4. - [t) Dio Cass. \L1V, o.
SM HISTOIBE DO OOlLtei DBS PONTIFES.
légalité, ne pouvait disparaître que pour faire place à l'anarchie. Le Séuat, effl*àyé de la désorganisation profonde que produirait Tabrogatlon des actes de César, les maintlnt, pour obtenir, Comme le dit Cicéron, la paix et la tranquillité. Le gouvernement personnel survivait à son fondateur. Antoine, enhardi par la ftdblesse du Sénat, donna à ce sénatus^consulte une extension inattendue; il prétendit que les actes de César comprenaient nonseulement les réformes exécutées, mais les projets contenus dans les papiers du dictateur. Au nom de ce testament que lui livra Calpuraia, et qu'il faisait retoucher au besoin par la plume habile de Faberius, secrétaire de César, Antoine trafiqua des dignités et des revenus de la république ; il partagea avec quelques amis ce qui restait dans le trésor public et vendit au plus offrant honneurs, privilèges, absolutions, exemptions d'impôt... etc., se souciant peu de mettre César en contradiciion avec lui-môme . Les bénéfices étaient pour lui, la responsabilité pour César. La suppression de la dictature légale, qu'il avait fait décréter immédiatement après les funérailles de .César, lorsque l'attitude du peuple lui eut permis de s'arroger une véritable dictature, assurait la sécurité de sou commerce, et lui valait par surcroit les éloges des républicains. Lepidus demanda Je pontificat suprême : Antoine n'avait rien à refuser à un homme qu'il était dangereux de mécontenter. Mais il fallait pour cela enle ver au peuple l'élection du P. M. Antoine Tosa. Suspendant de son autorité privée la loi Alla, il rendit au collège l'élection du P. M, et lui recommanda Lepidus de façon à ne pas craindre un refus. C'est ainsi que le titre de P. M., dont le peuple avait déjà disposé en faveur du fils adoptif de César, fut escamoté par liepidus^ Le tour une fois joué, peu importait à Antoine que les lois sur les sacer-
(1} Diu Cass. XMV, ^'3. Liv. Epit, CXVH. Vcll. II, GJ
AirrOlNE BT OCTAYK. 830
doccs repriflseDt leur autorité. Il était sûr de faire accepter les faits accomplis*
Cependant, le despotisme imprévoyant d'Antoine avait rallié les conservateurs autour de son jeune rival. César Octavien« Ils espéraient se servir dû nom et de la popularité de cet adolescent pour sortir de Tanarchie, puis faire sombrer sous les honneurs la barque qui portail sa fortune* Ces politiques à courte vue ignoraient que ce nom dont ils voulaient se servir était plus fort qu'eux. Ils se sentaient impuissants contre Antoine et croyaient avoir bon marché de son vainqueur. Leur attente fut trompée.
Après quinze années de guerres civiles, Octavien, débarrassé de ses ennemis, de ses protecteurs et de ses compUces, voyait l'univers à ses pieds. Les poètes façonnaient la langue do Cal on et de Lucrèce aux artifices ingénieux de l'adulation : le Sénat et le peuple pillaient h l'envi le vocabulaire républicain pour définir en termes connus une puissance indéfinissable qui n'avait d'autres limites que la servilité du peuple et le dévouement des soldats. Le o: prince ^ accepta successivement le titre dlmperator (29), celui (ÏAttgusle, créé pour lui par le sénat (i?;, le pouvoir proconsulaire (27), tribunitien (23) consulaire (19), qui lui livraient l'aimée et tous les rouages de l'administration ; lasuiveillance des mœurs (29), c'est-à-dire le droit de remanier à son gré la hiérarchie sociale et de Taire pénétrer sa police jusque dans l'intérieur des familles : il ne lui manquait que la direction du corps sacerdotal et l'administration des affaires reUgieuses, c'est-à-dire le pontificat suprême.
Lepidus seul faisait obstacle à cet achèvement du pouvoir absolu. 11 n'eût tenu qu'au prince de déposséder ce vieillard imbécile d'une dignité qu'il devait à un marché illégal, et cela sans risquer sa popularité. Au contraire le peuple l'y poussait, comme s'il avait hâte de voir
âiO HISTOIRE DU COLLÈGE DES POMTIFKà.
couronner l'édifice du despotisme. Après la défaite de Lepidus en Sicile (36), le peuple voulait transférer le pontificat à Octavien, et comme celui-ci objectait le caractère inamovible de cette charge, on criait <t mort à Lepidus *. :p Plus d'une fois encore, et dans l'intimité et en public, les partisans ou courtisans du prince l'exhortèrent à ne pas attendre une vacajice qui pouvait tarder longtemps à se produire *. Mais le prince était résolu à attendre : il avait compris qu'il serait maladroit de diminuer en quelque chose un prestige dont il allait profiter et ses successeurs après lui. 11 cherchait au contraire, en inclinant sa toilte-puissance devant l'inviolabilité du pontificat, à relever aux yeux du peuple, étonné de ces scrupules, la dignité de ce sacerdoce. En un mot, il ne voulait pas dissiper d'avance un héritage qu'il devait recueiUir.
Lepidus mit sa patience à l'épreuve, car il ne mourut que l'an 1 3 av. J. - C. , 23 ans après avoir disparu de la scène politique. Auguste ne montra point d'empressement inconvenant. 11 attendit même jusqu'à l'année suivante pour demanderla place de Lepidus. Enfin^ le 6mars12av. J-C, les comices lui conférèrent le titre de P. M. Les citoyens accoururent de tous les municipes d'Italie pour lui apporter leurs suffrages 3. On sentait que cet acte pèserait d'uu grand poids dans les destinées de l'empire. C'était en effet l'ancienne royauté temporelle et spirituelle qui ressuscitait. \
Auguste, qui craignait ces comparaisons avec une moN.^ narchie solennellement maudite, affecta de regarder le ^ pontificat suprême comme une distinction honorifique *•dont il ne fallait pas exagérer la portée. Après son élec- \
tion, il imposa silence à V enthousiasme déclamatoire
(I) Appian. B. C. V, 431. Dio Cass. XLIX, 45. «- (f) Dio Cass LIV. 45. Senec. Clem. I, 40. Suet. Cet Auy. 31. — (3) kal. Maffl PnTu. a. d. Ovid. Fast, lil, ktO. Monum. kucyr. 40.
Gooçfë
LE PONTIFICAT EÉONl AU PRINGIPAT. 341
du Sénat, et, comme les sénateurs insistaient, il quitta la curie < pour leur montrer que, ce jour-là, le meilleur moyen de lui plaire était de le croire sur parole.
(4) Dîo Cass. LIV, t7.